Le Conseil d’Etat se prononce sur les questions de modification et de révision des PLU.
Par un arrêt du 16 juillet 2021, Commune de La Londe-les-Maures, n° 437562, le Conseil d’Etat se prononce sur les questions de modification et de révision des PLU.
A l’occasion de cet arrêt, il est considéré que le juge administratif, saisi d’un recours en ce sens, peut prononcer l’annulation partielle d’un PLU, ce qui implique nécessairement que la commune concernée doive modifier le règlement de son PLU dans un sens déterminé.
Suivant l’importance de la modification / révision, l’arrêt précise que les communes doivent fonder cette modification/ révision sur certains actes de procédure accomplis dans le cadre de l’adoption des dispositions censurées.
Il est en effet jugé que :
« Le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que : » En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation (…) « .
Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation ».
Cela signifie que, l’annulation partielle du PLU a pour effet de remettre en vigueur les dispositions d’urbanisme antérieurement applicables. Pour autant, la collectivité doit quand même définir de nouvelles dispositions destinées à remplacer celles annulées par le juge administratif.
En revanche, les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code.
Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge »
Ainsi, les dispositions nouvelles devront être édictées à la suite d’une procédure appropriée.
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