Le décret du 29 avril 2022 est entré en vigueur. Il a pour objectif de « fixer les conditions d’application » de l’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme. Pour ce faire, il introduit un nouvel article dans le code de l’urbanisme : l’article R. 101-1.
Ce décret clarifie la lutte contre l’artificialisation des sols, en ce qu’il précise que celle lutte ne concerne que les surfaces terrestres. Ces surfaces sont catégorisées selon « l’occupation effective du sol observée ». Ces surfaces sont détaillées en nomenclature tel qu’il suit :
- « Les surfaces artificialisées :
- Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations)
- Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles)
- Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.
- Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).
- Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon.
- Les surfaces non artificialisées :
- Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace.
- Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).
- Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7° ».
Cette lutte contre l’artificialisation des sols ne porte pas non plus sur tous les sols mais uniquement sur les sols « fixés dans les documents de planification et d’urbanisme ». Les documents visés sont :
- « Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
- Le plan d’aménagement et développement durable de Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
- Le schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
- Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France mentionné à l’article L. 123-1 du présent code. »
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