Comment la Cour de cassation définit-elle un terrain à bâtir ?
La Cour de cassation a jugé, par un arrêt n°20-23.489 en date du 2 mars 2022, qu’un terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation, est un terrain desservi par les voies et réseaux et situé dans un secteur constructible dans un document local d’urbanisme (exemple: le Plan local d’urbanisme ou PLU).
Une zone à urbaniser permettant une constructibilité très limitée ne permet pas de retenir la qualification de terrain constructible.
La zone n’étant pas constructible en l’état, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel de Montpellier.
Voici un extrait du raisonnement de la Cour de cassation :
« 5. Ayant relevé que les parcelles étaient situées dans un secteur qui se caractérisait par l’inconstructibilité de la zone en l’état, excepté pour les équipements publics et les extensions mesurées de bâtiments existants, la cour d’appel a pu déduire de ce seul motif que les conditions permettant de qualifier les parcelles de terrains à bâtir, au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, n’étaient pas réunies ».