Obligation d’entretien des communes et libre accès des riverains à la voie publique
Il ressort d’un arrêt de la cour administrative d’appel de mai 2021 (CAA de Marseille, 12 mai 2021, n°19MA01478), que les communes ont l’obligation d’entretenir les voies publiques, ne faisant pas partie des chemins ruraux. Toutefois si les communes effectuent des travaux de nature à améliorer la viabilité de ces chemins, elles sont considérées comme ayant accepté d’en assumer l’entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique n’a pas d’effet sur cette obligation.
En l’espèce, des propriétaires ont effectué une demande préalable à la commune concernant l’état du chemin desservant leur propriété. Le maire ayant rejeté leur demande, ils ont formé un recours devant le tribunal administratif de Toulon visant à engager la responsabilité de la commune pour une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Leur demande ayant été refusée, ils ont interjeté appel.
En droit, l’article L161-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. »
Toutefois, selon les articles L. 141-8 du code de la voirie routière, L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux.
Il ressort de cet arrêt que, la seule hypothèse dans laquelle les communes sont soumises à une obligation d’entretien des chemins ruraux, concerne les cas où, postérieurement à l’incorporation de ces chemins dans la voirie rurale, les communes auraient exécuté des travaux destinés à améliorer leur viabilité. La circonstance qu’il existe un principe de libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur l’obligation de la commune.
« Les communes ne peuvent être tenues à l’entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d’entretien auxquelles la commune pourrait être soumise. »
En l’espèce, le juge considère que la commune n’a pas exécuté des travaux destinés à améliorer la viabilité du chemin, démontrant son intention d’en assumer l’entretien :
- Deux courriers indiquant que la volonté de la commune de « [s]’employer à résoudre ce problème » et, d’« envisager une intervention pour solutionner ce problème », peuvent s’apparenter à l’exercice des pouvoirs de police mais ne matérialisent ni la réalisation de travaux, ni un accord de la commune pour assurer l’entretien du chemin :
- Le fait que la commune ait, par deux fois, déblayé en urgence le chemin menant à la propriété des voisins des requérants pour leur permettre de sortir de leur propriété relève de l’exercice des pouvoirs de police mais ne saurait pas davantage caractériser la réalisation par la commune de travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin;
- Le témoignage de voisin n’est pas non plus un élément de preuve suffisant pour établir que la commune aurait fait couper des herbes hautes. En outre, cette action ne présente pas un caractère répété.
Le juge constate que l’état dégradé de la chaussée et les difficultés d’accès aux propriétés riveraines concernent l’entretien du chemin, et non la police des chemins ruraux. Il n’est donc pas question d’une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Par ailleurs, la commune n’était pas tenue d’assurer l’entretien du chemin en question.
Retrouvez notre article sur la distinction entre voie communale ou chemin rural ici : https://www.py-avocat.fr/voie-communale-ou-chemin-rural/
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