Se défendre devant la Cour de discipline budgétaire et financière

Nov 23, 2022 | Droit administratif général

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Me AURELIEN PY (PY CONSEIL) défend ses clients devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Qu’est-ce que la CDBF ?

La CDBF, créée 1948[1], est une institution associée à la Cour des compte. Ainsi, elle siège au 13 rue Cambon à Paris, 75001. Elle est régie par les articles L311-1 à L316-1 du Code des juridictions financières. La CDBF est, en effet, une juridiction financière. Ainsi cette cour est une juridiction administrative spécialisée visant à sanctionner les atteintes aux finances publiques commises du fait de l’intervention dans les affaires publiques. Chaque année un rapport est présenté au Président de la République et annexé au rapport public de la Cour des comptes.

La CDBF est présidée par le premier président de la Cour des comptes, vice-présidée par le président de la section des finances du Conseil d’Etat, et composée pour le reste d’un nombre égal de conseillers d’Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, nommés par décret pris en conseil des ministres pour cinq ans.

Se défendre devant la Cour de discipline budgétaire et financière
Se défendre devant la Cour de discipline budgétaire et financière

Quelles personnes peuvent comparaître devant la CDBF et pour quels types d’infractions ?

Cette Cour est compétente pour juger certains types de litiges et de personnes. 

Les justiciables de la Cour sont : 

  • Toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement
  • Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales
  • Tout membre d’un organisme soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale des comptes ou d’une chambre territoriale des comptes.

Toute personne exerçant effectivement les fonctions des personnes désignées ci-dessus sont aussi concernées.[2]

Les infractions sanctionnées par cette Cour sont :

  • L’engagement d’une dépense en méconnaissance des règles applicables en matière de contrôle financier,
  • La dissimulation d’un dépassement de crédit, par l’imputation irrégulière d’une dépense,
  • L’engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir,
  • La violation de toute autre règle relatives à l’exécution des recettes et des dépenses, ou à la gestion des biens de l’Etat ou des collectivités, établissements et organismes,
  • Si ces faits sont constitutifs d’une gestion occulte[3], la Cour des comptes peut déférer à la CDBF, les comptables de fait,
  • L’omission de souscrire des déclarations obligatoires aux administrations fiscales selon le Code général des impôts, ou leur déclaration volontairement inexactes ou incomplètes.
  • La procuration d’un avantage injustifié, ou sa tentative, constituant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé
  • Les agissements ayant entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice 
  • Le fait, pour une personne chargée de responsabilités, de causer un préjudice grave à son organisme par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées
  • La responsabilité est transférée à la personne habilitée qui aurait donné l’ordre par écrit.
  • Un manquement aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 

Ainsi, Me AURELIEN PY défend ses clients pendant la phase d’instruction et de jugement devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Il doit être démontré que les infractions susvisées ne sont pas constituées ou à se prévaloir de circonstances atténuantes ou absolutoires.

Les sanctions prévues constituent des amendes allant au minimum de 150 euros, ou 300 euros dans certains cas, au montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis[4], ou à son double dans certains cas. Les sanctions ne peuvent se cumuler que dans la limite de l’amende maximum prévue.

Comment se déroule l’instruction d’une affaire devant la CDBF ? 

La Cour peut être saisie par : 

  • le président du Sénat ;
  • le président de l’Assemblée nationale ;
  • le Premier ministre ;
  • le ministre chargé du budget ;
  • les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
  • la Cour des comptes ;
  • les chambres régionales et territoriales des comptes ;
  • les procureurs de la République ;
  • les créanciers pour les faits visés à l’article L. 313-12.
  • Le procureur général près la Cour des comptes, exerçant les fonctions du ministère public avec des magistrats, peut également saisir la Cour de sa propre initiative.

Les affaires sont instruites par des rapporteurs désignés par le président de la Cour. L’enquête est menée à charge et à décharge. Il peut être procédé à toute enquête ou investigation utile. Tout document, même secret, doit pouvoir être communiqué. Le rapporteur peut entendre ou questionner, par oral ou écrit, toute personne concernée. Il peut se faire assister par des personnes qualifiées.

Pendant l’instruction, les personnes mises en cause sont informées qu’elles peuvent se faire assister du conseil de leur choix et ont accès au dossier de l’affaire. Elles peuvent produire des documents, présenter des observations écrites et être entendues par le rapporteur. Ainsi, Me AURELIEN PY peut accéder aux dossiers de ses clients et transmettre des observations et pièces dans leurs intérêts pendant la phase d’instruction.

L’instruction est clôturée par le dépôt du rapport, qui sera versé au dossier, afin d’être transmis au ministère public. 

A la suite de la notification, la personne mise en cause dispose de deux mois pour produire un mémoire écrit. 

Le fait de ne pas répondre aux communications ou convocations de la Cour est sanctionné par une amende.

Plusieurs cas d’une même affaire peuvent être instruits et jugé simultanément.

Comment se déroule une audience devant la CDBF ? 

L’audience est publique sauf décision du président de la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a la police de l’audience et la direction des débats.

  • Le ministère public présente la décision de renvoi.
  • Le président de la Cour interroge d’abord la personne renvoyée ou son représentant, puis les témoins. 
  • Les membres de la Cour et le ministère public peuvent à leur tour les interroger en demandant la parole au président. 
  • La personne renvoyée peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
  • Le ministère public présente ses réquisitions 
  • Enfin, la personne renvoyée, ou son représentant, peut s’exprimer. 

Une suspension de l’audience peut être demandée à tout moment par la personne renvoyée ou par le ministère public.

Voie de recours et autres procédures

D’une part, les arrêts de la Cour ne peuvent faire l’objet d’un appel, seulement d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

D’autre part, les poursuites devant la CDBF peuvent être cumulées avec des poursuites pénales et disciplinaires. En cas de faute disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause, qui lui indiquera, dans un délai de six mois, les mesures prises. En cas de faits constitutifs de délits ou crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République.

Vous pouvez prendre attache avec Me PY pour vous défendre en phase d’instruction et de jugement devant la Cour de discipline budgétaire et financière.


[1] Loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948

[2] L’article L312-1 liste ensuite toute une série de catégories de personne qui ne sont, sauf dérogations, pas justiciables de la Cour. 

[3] Au sens du paragraphe XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963)

[4] Si la personne ne perçoit pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement, le montant sera celui correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur d’administration centrale.

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