TA Montpellier, 15 sept. 2022, n° 2101989, Sté Alogea SA: Cette décision récente vient rappeler la nécessité d’un acte formel pour déclasser un bien du domaine public.
Font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont :
- soit affectés à l’usage direct du public ;
- soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Conformément à l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.
Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles (article L. 3111-1 CGPPP). Ainsi, ils doivent être déclassés pour être vendus.
LA commune voulait se prémunir devant le juge judiciaire d’une nullité de la vente résultant de la méconnaissance de la règle de l’inaliénabilité du domaine public.
La société a sollicité un déclassement de régularisation (article 12 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 : déclassement rétroactif). Cette demande de déclassement a été implicitement rejetée.
Même si la vente a été parfaite, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu que l’installation en 2015 de l’école privée constituait un changement dans les circonstances de fait justifiant que le maire n’inscrive pas à l’ordre du jour du conseil municipal la proposition de déclassement.
Dans cette affaire, le juge a considéré que « la seule circonstance que le conseil municipal ait » donné pouvoir au maire pour signer l’acte à intervenir ainsi que toutes pièces relatives à cette affaire » ne permet pas de conclure à la volonté du conseil municipal de procéder au déclassement de l’étage dont la vente avait été approuvée alors qu’une telle décision ne peut être prise que de façon expresse ».
Après avoir constaté que le bâtiment n’a effectivement pas été formellement déclassé, le tribunal administratif a jugé que le rejet opposé à la demande de déclassement ne méconnaissait pas la délibération ayant approuvé la vente.
Il ressort de cette affaire que :
- la délibération ne pouvait être considérée, faute de déclassement exprès, comme ayant conféré un droit à la réalisation de la vente ;
- le pouvoir donné au maire de signer l’acte de vente ne pouvait se comprendre comme exprimant la volonté du conseil municipal de décider d’un déclassement.
Une situation de fait n’est pas de nature à faire perdre à un bien son caractère de domaine public car la sortie d’un bien du domaine public est soumise à un formalisme : l’acte administratif constatant son déclassement.
En conséquence, la décision d’aliéner un bien n’est jamais susceptible de constituer un acte constatant un déclassement.