CE, 28 mars 2022, n°453378: Le Conseil d’État étend le champ de l’indemnisation des personnes ayant été confrontées à l’amiante sur des navires.
Un militaire, ayant exercé les fonctions de commis aux vivres sur des navires de la Marine nationale, a sollicité la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de son exposition aux poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par l’employeur.
Le requérant a obtenu réparation du préjudice moral en première instance.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre des armées. Il considère que la personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser dès lors que :
- il fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante
- cette exposition est susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée,
La maladie doit avoir des effets suffisamment graves et diminuer l’espérance de vie.
En l’espèce, la Haute juridiction estime que le préjudice concerne aussi bien les militaires qui sont directement intervenus sur la substance dangereuse mais également ceux qui justifient avoir été exposés à l’amiante dans l’exercice de leurs fonction.
En effet, le juge administratif a considéré que doivent également être regardés comme justifiant d’un préjudice d’anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d’amiante, sans pouvoir, en raison de l’état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d’amiante.
Une personne démontrant qu’elle a bien été exposé aux poussières d’amiante et que la durée d’exposition permet d’établir un risque de survenance de la maladie pouvant développer une pathologie grave, lui permet d’obtenir réparation du préjudice d’anxiété sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques.
Le Conseil d’État ajoute que les personnes qui sont intégrées dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d’espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l’amiante, doivent également être regardées comme justifiant de ce seul fait d’un préjudice d’anxiété lié à leur exposition à l’amiante.
En conséquence, l’exposition à l’amiante ouvre droit à indemnisation.
Les militaires peuvent faire valoir le préjudice moral lié à la connaissance du risque important de développer une pathologie grave.
Ainsi, par l’arrêt CE, 28 mars 2022, n°453378, le Conseil d’État étend le champ de l’indemnisation des personnes ayant été confrontées à l’amiante sur des navires.
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