Loi du 20 mars 2018 relative au droit d’asile européen: le Conseil d’Etat se prononce

Mai 31, 2018 | Non classé

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Droit d’asile : La jurisprudence européenne interdit le placement en rétention des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert vers un Etat membre au titre du règlement DUBLIN III, en cas d’existence d’un risque de fuite. Mais le risque de fuite ne fait pas l’objet d’une définition précise.

La loi du 20 mars 2018 modifie donc l’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit asile en édictant 12 hypothèses de « risque non négligeable de fuite » permettant un placement en rétention d’un étranger en instance de transfert (et  non à compter de la notification de la décision de transfert à l’intéressé).

Un référé-liberté a été  introduit par la CIMADE, pour demander la suspension d’une circulaire ministérielle du 23 mars 2018 tendant à expliciter aux préfets les termes de la loin n°2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen, aux motifs que la circulaire explicite cette loi dont l’entrée en vigueur est pourtant soumise à l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat visant à préciser les modalités de prise en compte de la vulnérabilité des étrangers placés en rétention.

Le juge des référés rejette le recours, estimant que ledit décret ne concerne que les étrangers dublinés et qu’en vertu du règlement Dublin III les autorités doivent assurer le suivi régulier des personnes vulnérables placées en rétention (voir en ce sens: CE, ord. référés, 16 avril 2018, n°419373) :

 » 7. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 553-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure dans le chapitre III du titre V du livre V du code, chapitre relatif aux  » conditions de la rétention « , renvoie à l’intervention d’un décret pour préciser les modalités de prise en compte de la vulnérabilité des étrangers maintenus en rétention ; qu’en revanche, s’agissant de la décision initiale de placement en rétention, les dispositions du II de l’article L. 551-1, selon lesquelles le placement ne peut intervenir que  » sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé « , ne prévoient pas l’intervention d’un décret et que leur entrée en vigueur n’est pas nécessairement subordonnée à l’édiction de dispositions réglementaires ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l’obligation d’assurer le suivi régulier des personnes vulnérables placées en rétention s’impose en tout état de cause aux autorités compétentes en vertu des dispositions combinées de l’article 28 du règlement du 26 juin 2013 et de l’article 11 de la directive du même jour citées au point 2 ; qu’en droit interne, l’ensemble des personnes placées en centre de rétention bénéficient, sur le fondement de l’article R. 553-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,  » d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 744-6 du même code :  » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en oeuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines (…)  » ; que les conditions d’évaluation des besoins des demandeurs d’asile sont précisées par l’article R. 744-14 du même code ; qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, compétent pour prolonger la rétention, de tirer les conséquences d’une éventuelle méconnaissance de ces obligations « .

https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20180416-419373 

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