Suspension possible de la décision de placement d’office à l’isolement d’une personne détenue

Juin 18, 2019 | Non classé

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Un requérant a été placé d’office à l’isolement et a contesté cette décision au fond ainsi que d’une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soutenu par la Section française de l’Observatoire international des prisons intervenant volontaire.

La décision de placement à l’isolement est prévue par l’article 726-1 du code de procédure pénale et justifiée par la protection ou la sécurité pour une durée initiale maximale de 3 mois renouvelable sous certaines conditions.

Le juge administratif considère par un arrêt du 7 juin 2019, n°426772, que compte tenu de son objet et de ses effets, la décision de placement d’office à l’isolement d’une personne détenue, mais également de prolongation d’un placement, prises sur le fondement des dispositions précitées, portent en principe « sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article« .

Il est précisément jugé que :

« 3. Aux termes du premier alinéa de l’article 726-1 du code de procédure pénale :  » Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire « .

4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. »

Il s’agit d’un renforcement de la protection des droits fondamentaux des détenus.

L’arrêt intégral peut être consulté ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038566455&fastReqId=1979773951&fastPos=9&oldAction=rechJuriAdmin

 

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