Droit de préemption, du « réel » au « réaliste »
Par un arrêt du 15 juillet 2020, n°432325, le Conseil d’Etat précise que le droit de préemption peut s’exercer pour des projets réalistes et plus seulement réels.
En l’espèce, le maire de la commune d’ECHIROLLES a exercé ce droit sur une parcelle appartenant à EDF. Les acquéreurs évincés ont contesté cette décision.
Le Tribunal administratif a rejeté cette demande, par jugement du 6 février 2014. La Cour administrative d’appel de Lyon se prononce sur renvoi et rejette leur appel. Les requérants saisissent de nouveau le Conseil d’Etat.
La Haute juridiction considère que « pour exercer légalement le droit de préemption, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objects mentionnés à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, alors mêmes que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à ce stade et d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption« .
Surtout le Conseil d’Etat précise que « la réalité à la date de la décision du projet de préemption, du projet d’action ou d’opération e’aménagement l’ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle qui au surplus, a été revendue par la Commune à l’établissement public foncier local de la région grenobloise dans un but de réserve foncière en vertu d’un acte authentique du 20 janvier 2012 pris, après une délibération en ce sens du conseil municipal intervenue dès le 25 octobre 2011« .
En savoir plus sur le droit de préemption ?
Pour en savoir plus sur le droit de préemption urbain, vous pouvez consulter l’article de Me Aurélien PY, ici : https://www.py-avocat.fr/avocat-droit-de-preemption-urbain-grenoble/