Impartialité et nomination dans la fonction publique : Impartialité du jury de sélection et présence dans le comité de sélection du directeur de thèse d’un candidat
Le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) avait ouvert au recrutement un poste de maître de conférences en biologie des organismes, un domaine hautement spécialisé.
Le candidat arrivé en seconde position demande l’annulation du processus de recrutement et de nomination au poste litigieux d’un des candidats.
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En l’espèce, le candidat malheureux reproche la partialité du jury dont l’un des membres a été le directeur de thèse du candidat retenu.
Sur ce point, le CE a déjà sanctionné la composition du jury de sélection des candidats comme une méconnaissance du principe d’égalité (voir par exemple CE, sect, 18 mars 1983, Spina, n°33379).
Ainsi, la délibération du jury où siégeait le directeur du département a été annulée dès lors que ce dernier avait dirigé le laboratoire où deux candidats avaient effectué leurs travaux de recherche. Il existait donc des liens et relations professionnels rendant sa participation à la sélection contraire au principe d’égalité (CE, 20 septembre 1991, Blazsek, n°100225).
Le juge a également pu considérer qu’il s’agissait d’une méconnaissance du principe d’impartialité (voir CE, 17 octobre 2016, Université de Nice-Sophia Antipolis, n°386400).
Le CE relève que la circonstance que l’un des membres du jury d’un concours connaisse l’un des candidats ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’irrégularité de la composition du jury. Mais précise que:
« le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours »,
à défaut, les décisions relatives au processus de recrutement seront irrégulières (voir CE, 17 octobre 2016, Université de Nice-Sophia Antipolis, n°386400).
L’affaire évoquée ici s’inscrit dans la suite de ces jurisprudences.
En l’espèce, le requérant a soulevé la partialité d’un seul des membres du jury, l’ancien directeur de thèse du candidat retenu. Cette atteinte à l’impartialité est reconnue donc la composition du jury est jugée irrégulière et les décisions de recrutement sont annulées.
En effet, il appartient au directeur de thèse d’encadrer et de suivre les travaux du chercheur durant plusieurs années, ce qui le conduit, normalement, à s’y investir personnellement. Son rôle essentiel dans les travaux de recherche semble permettre de caractériser l’existence de liens professionnels de nature à influer sur son appréciation lors du processus de recrutement, d’autant plus lorsque les sujets des travaux de recherche effectués à cette occasion ont un lien avec les critères de sélection prévus par la procédure de recrutement.
Par ailleurs, le guide de fonctionnement du comité de sélection rédigé par les ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche déconseille de choisir comme membre du comité le directeur de thèse d’un candidat.
Monsieur Frédéric DIEU, rapporteur public , estime toutefois que la présence d’un directeur de thèse au sein d’un jury chargé d’examiner la candidature de son ancien doctorant ne constitue pas automatiquement une atteinte au principe d’impartialité. Il revient au juge d’apprécier l’existence et l’intensité des liens professionnels unissant l’un des candidats aux membres du jury.
Sans établir de critères précis, il semble que le juge examine la proximité temporelle, personnelle et matérielle entre le travail effectué durant la thèse, sous le contrôle d’un des membres du jury, et la procédure de sélection.
En l’espèce:
- le bref délai écoulé entre la soutenance de la thèse et la procédure de recrutement, moins de deux ans ;
- la collaboration scientifique attestée entre le doctorant et le directeur de thèse, notamment en raison du nombre de publications communes, ici cinq des sept articles publiés par le candidat retenu ont été consignés par son directeur de thèse ;
- la proximité de l’objet des publications avec le profil du poste et les critères appréciés par le comité de sélection ;.
conduisent le juge à reconnaitre l’existence de liens professionnels étroits faisant obstacle à la présence de l’ancien directeur de thèse au sein du comité de sélection.
De plus, la Haute juridiction se prononce sur la circonstance relevant de la haute spécialisation du poste proposé. Il est jugé que lorsque le recrutement concerne un domaine hautement spécialisé pour lequel le nombre de spécialistes susceptibles de participer au comité de sélection est faible, ces circonstances doivent être prises en compte dans l’appréciation de l’impartialité du comité de sélection.
Ainsi, l’intensité des liens susceptibles d’influencer l’un des membres du jury devra manifestement être plus rigoureuse.
« À ce titre toutefois, la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au comité de sélection doivent être pris en considération pour l’appréciation de l’intensité des liens faisant obstacle à une participation au comité de sélection. » (CE, 12 juin 2019, n°409394). Vous pouvez lire l’intégralité de la décision ici.
Enfin, le juge rappelle que l’annulation des décisions relatives au recrutement implique seulement, dans les cas où le recrutement litigieux est maintenu, la reprise des opérations du concours. Le juge ne peut enjoindre les autorités compétentes à procéder à la nomination du candidat évincé directement.
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