Emploi fonctionnel et fin de détachement
Le Conseil d’Etat s’est prononcé par un récent arrêt du 8 juillet 2020 n°423759 sur la question de la date à prendre en compte pour apprécier l’existence d’emplois vacants en fin de détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel.
La Haute juridiction considère ensuite que :
- pour mettre en oeuvre l’obligation de réintégration qui incombe à la collectivité ou l’établissement d’origine du fonctionnaire, il convient de prendre en compte les emplois vacants à la date à laquelle celle-ci ou celui-ci informe son organe délibérant de la fin du détachement et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
- pour l’emploi fonctionnel ne relevant pas de la collectivité ou l’établissement d’origine du fonctionnaire, il convient de prendre en compte les emplois vacants à la date à laquelle celle-ci ou celui-ci est informé de la fin du détachement et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
Voici les considérants de principe de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat :
« 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Si sa collectivité ou son établissement d’origine n’est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel de bénéficier d’un reclassement, d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement.
5. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement ».
Ainsi, l’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé.
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