Le mur potentiellement accessoire de la voie publique
En effet, il ressort de la jurisprudence administrative qu’un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique.
La haute juridiction en a jugé ainsi par un arrêt, CE, 14 avril 2015, n°369339 :
« Considérant qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mur litigieux a été édifié en bordure d’une avenue créée au milieu du dix-neuvième siècle en creusant dans une colline afin d’en réduire la pente ; que le tribunal administratif n’a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, nier que cet ouvrage, dont la présence évite la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir des fonds riverains situés en surplomb de l’avenue, soit nécessaire à la sécurité de la circulation ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ».
Jurisprudence classique du Conseil d’Etat
Mais cette position du juge administratif, si elle clarifie la jurisprudence, n’est pas nouvelle.
En effet, le juge administratif avait déjà jugé de longue date que « le mur de soutènement faisait partie intégrante de cette voie » (voir en ce sens : CE, 3 mars 1926, Ville de Pontivy c/ Mineurs Dalido, n° 85742, Rec. CE p. 244).
Il a également pu jugé que : « l’ouvrage litigieux est, en réalité, constitue par deux murs superposés, l’un qui assure le soutènement de la route située en surplomb et la sécurité des usagers et l’autre, édifié au-dessus, et qui forme clôture ; […] le mur de soutènement dont il s’agit constitue une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable ; que, dans ces conditions, ce mur fait partie du domaine public » (voir en ce sens : CE, Sect. 28 mars 1969, Dames Février et Gâtelet, n° 72678, CE p. 189).
Le Ministre de l’Intérieur s’est prononcé dans le même sens que le Conseil d’Etat en exposant que :
« Sur la question de la nature juridique des murs de soutènement d’une voie publique, le Conseil d’État a précisé très clairement dans sa décision n° 369339 du 15 avril 2015 « qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ». Par analogie, ce principe vaut pour un mur soutenant des fondations en contrebas d’une voie publique. Cette décision récente du Conseil d’État clarifie donc la question » (Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 07/04/2016 – page 1439).
De même, dans une réponse à une autre question d’un ministre, il a indiqué que (voir en ce sens : Rép min à QE n°22891 de Monsieur Francis DELATTRE, publiée dans le JO Sénat du 17/11/2016 – page 5011) :
« Dans sa décision n° 369339 du 15 avril 2015, le Conseil d’État a rappelé « qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent».
Cette position n’est pas nouvelle et ne fait que confirmer des précédents jurisprudentiels de même sens dont un arrêt du Conseil d’État (CE, 23/01/2012, n°334630) et plusieurs arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 23/11/1994, n° 93LY01968 ; 22/07/1993, n° 91LY00682).
Il importe de souligner que ces décisions ne valent que dans les cas où il n’existe pas de titre de propriété du mur de soutènement. En tout état de cause, le titulaire des pouvoirs de police de la voirie concernée sera dans l’obligation de prévenir et de faire cesser les éboulements de terre ou de rochers. En cas de carence dans l’usage des pouvoirs de police, la responsabilité de cette autorité pourrait être engagée.
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