Les contentieux liés à l’exécution des marchés publics en forte hausse
Le contentieux lié à l’exécution des marchés publics ne cesse de se développer. Il est, aujourd’hui, plus important, en volume, que celui du contentieux de la passation des marchés publics.
Parmi les nombreux litiges qui entrent dans son champ, citons, à titre illustratif, le litige né d’une durée excessive de l’exécution du contrat, ou encore, du refus de payer du maître de l’ouvrage.
Face à un tel conflit, il est important d’agir efficacement et rapidement.
Dans ce domaine du droit caractérisé par sa complexité et son évolutivité, à l’amiable comme devant le juge, seul un avocat rompu aux contentieux des marchés publics et de leur exécution saura assurer la défense de vos intérêts.
Les enjeux importants des contentieux portant sur l’exécution des marchés publics
On nomme « contentieux de l’exécution des marchés publics » les contentieux amiables ou judiciaires qui ont lieu, dans le cadre d’un marché public, après la signature du contrat.
Cette phase de mise en œuvre du contrat public est critique, tant il peut survenir d’évènements ou de comportements générateurs de préjudices, à l’image d’évènements imprévus, de difficultés administratives, financières ou techniques ou de la mauvaise foi de l’une des parties au contrat.
Cela explique en partie la croissance rapide du volume de ce contentieux ces dernières années. Devant ce phénomène, les autorités normatives et la jurisprudence ont repensé le droit de l’exécution des marchés publics, en particulier l’office du juge.
Ces évolutions visent à répondre à l’impératif de stabilité des relations contractuelles dans les marchés publics, mais aussi, à assurer l’équilibre entre les pouvoirs exorbitants de l’administration (capable de résilier unilatéralement un contrat public) et le droit à l’équilibre financier du contrat dont jouit le cocontractant.
Une phase amiable obligatoire lorsqu’elle est prévue conventionnellement
Comme dans de nombreux autres contentieux, la voie amiable, lorsqu’elle est fructueuse, est plus avantageuse pour toutes les parties. En témoigne la prééminence, en pratique, des stipulations imposant des procédures précontentieuses obligatoires, avant de pouvoir saisir le juge.
Il s’agit, par exemple, de l’obligation d’effectuer un recours administratif préalable, ou encore, d’initier une procédure de conciliation.
S’il ne s’agit pas d’une obligation, les marchés publics font souvent référence aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG).
Ces procédures précontentieuses peuvent ainsi faire obstacle à ce que l’une des parties saisisse directement le juge. D’autant que l’administration n’est pas tenue de mentionner l’existence de ces obligations.
Une fois ces procédures amiables accomplies, si le litige n’est pas réglé, il est possible de saisir le juge compétent pour faire respecter ses droits.
Le juge compétent et les voies de recours en matière d’exécution des marchés publics
En matière d’exécution des marchés publics, la juridiction compétente en premier ressort est le tribunal administratif. Ce n’est plus le Conseil d’État, notamment depuis le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives. Le juge administratif dispose en effet d’une compétence étendue (les marchés publics ont, selon la doctrine, un « caractère attractif » sur les actes et agissements périphériques).
La réalité est cependant plus complexe. Dans certains cas, c’est le juge judiciaire qui est compétent. Il faut donc identifier avec soin la cause juridique de sa demande, notamment s’il s’agit d’une obligation contractuelle de droit public ou d’une obligation extracontractuelle. Le litige relèvera également du juge judiciaire, si le litige qui oppose les parties relève d’un contrat de droit privé (c’est notamment le cas si un membre du groupement agit envers le mandataire du groupement).
Le plus souvent, on se dirigera ainsi vers le tribunal administratif du lieu de l’exécution du marché (article R. 312-11 du code de justice administrative). Notons qu’il est conventionnellement possible de déroger au principe de compétence territoriale posé par cet article. Faute d’indication contraire, les délais sont ceux du droit commun. En matière de plein contentieux, le délai de deux mois n’est opposable que si une décision expresse de rejet a été notifiée à l’intéressé.
Les voies de recours administratives ouvertes après la signature du marché public sont multiples. On trouve notamment le référé contractuel, qui permet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Surtout, on trouve le recours indemnitaire, qui représente la majorité du contentieux de l’exécution des marchés publics. Il permet, par exemple, d’obtenir la réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat par l’autre partie.
Le rôle de l’avocat spécialisé en marchés publics dans la défense de vos intérêts
Face à un litige concernant l’exécution d’un marché public, il est important de vous adresser à un cabinet d’avocat qui maîtrise ce contentieux en perpétuelle mutation, à l’image des modifications importantes apportées par les arrêts « Béziers » du Conseil d’État (CE, 28 décembre 2009, « Commune de Béziers », n° 304802 etCE, 21 mars 2011, « Communes de Béziers », n° 304806) à l’office du juge administratif dans les recours tendant à l’annulation d’un marché public ou d’une décision de résiliation du contrat.
Devant le tribunal, pour obtenir gain de cause, il faut réussir à prouver le caractère réel, certain et direct du préjudice subi. Par exemple, si un constructeur voit son intervention sur le chantier prolongée, il devra prouver, dans le cadre d’un recours indemnitaire, que le préjudice subi est réel, certain et direct. Cela demande une excellente maîtrise de la discipline.
Enfin, des évènements imprévisibles peuvent affecter en profondeur le contentieux de l’exécution des marchés publics. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’exécution des marchés publics fait parfois face à des difficultés exceptionnelles. Lorsque le régime de la force majeure est retenu (critères d’imprévisibilité, d’extériorité aux parties et impossibilité absolue de poursuivre l’exécution du contrat) il exonère les parties au contrat de toute faute contractuelle.
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