Une chute causée par des plots en ciment ?
Une affaire jugée par la Cour administrative de Douai, le2 février 2021, 19DA02533, a été l’occasion de rappeler les principes gouvernant la responsabilité administrative.
Une cérémonie de mariage a eu lieu dans une salle communale. Une femme de 78ans a chuté à l’issue de la fête, mettant en cause des plots de ciment délimitant le parc de stationnement situé à proximité. La victime s’est ainsi fracturée l’arc antérieur de la première vertèbre cervicale.
Selon la victime, la responsabilité incombait à l’administration du fait d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Comment est-il possible d’engager la responsabilité de l’administration ?
La Cour administrative d’appel rappelle alors que : « Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ».
Ainsi, il convient pour la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle invoque et l’ouvrage auquel elle impute la responsabilité de l’accident.
Puis, le maître d’ouvrage doit rapporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ou d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Le défaut d’entretien normal de l’ouvrage rejeté
Dans cette espèce, la responsabilité administrative n’a pas été retenue en raison :
- du caractère peu circonstancié des attestations produites et ;
- l’absence de mention dans ces attestations, des plots en ciment présentés par l’intéressée comme la cause de sa chute ;
De nouvelles attestations nombreuses et précises ont été produites en appel et confirmaient la présence de plots en ciment insuffisamment visibles.
Toutefois, les juges se sont également fondés sur d’autres éléments pour rejeter la requête d’appel :
- un lampadaire était allumé à proximité du lieu de l’accident ;
- par leurs caractéristiques, les plots étaient suffisamment identifiables même de nuit et espacés et installés de manière à ne pas gêner le passage ;
Il a donc été considéré que la commune apportait en défense apporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public.
Une connaissance des lieux prise en compte pour rejeter la requête
Enfin, les juges ont également retenu que l’appelante « réside à proximité de la salle Jean Monnet et est membre d’une association utilisant les locaux communaux en cause, qu’elle connaissait parfaitement les lieux et qu’elle est sortie à 2 heures du matin, après une cérémonie de mariage, les bras chargés de paquets, obstruant nécessairement son champ de vision, de sorte qu’il lui appartenait de faire preuve d’une vigilance accrue ».
Cette affaire est donc un utile rappel de la méthode et des éléments d’appréciation retenus par les juridictions administratives en matière de responsabilité administrative.
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