Contrats publics, marchés publics : Dans un arrêt du Conseil d’Etat Commune de Haumont, du 27 novembre 2019, n°432996, la haute juridiction juge que :
- « En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué.
- Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
- La commune d’Hautmont soutenait devant le juge des référés qu’aucun des manquements invoqués par la société Pompes Funèbres de l’Avesnois et la société La Compagnie des crématoriums n’était susceptible de les avoir lésées dès lors qu’elles n’avaient pas fait acte de candidature et que si elles l’avaient fait, leurs candidatures n’auraient pu qu’être écartées, s’agissant de la société Les Pompes Funèbres de l’Avesnois, parce qu’elle ne disposait pas des capacités techniques et financières pour assurer la mise aux normes et l’exploitation du crématorium et, s’agissant de la société La Compagnie des crématoriums, parce qu’elle ne disposait pas de l’habilitation prévue par l’article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
- Le juge des référés a écarté cette argumentation comme inopérante au motif que les sociétés avaient été dissuadées de présenter leur candidature en raison du délai supplémentaire insuffisant laissé aux participants à la consultation pour compléter leur offre à l’issue de la modification apportée par la commune aux conditions de la consultation. En se prononçant ainsi, le juge des référés s’est abstenu de rechercher si, comme le soutenait la commune, les sociétés ne disposaient manifestement pas des capacités techniques et financières suffisantes ou des pièces nécessaires pour constituer un dossier conforme aux exigences du règlement de consultation, et si, de ce fait, les manquements dénoncés n’étaient pas insusceptibles de les avoir lésées. Il a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la commune d’Hautmont est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. »
Ainsi, il est rappelé qu’en matière de contrats marchés publics, le juge du référé doit rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements susceptibles de l’avoir lésée ou qui risquent de la léser.
Le caractère incomplet du dossier de candidature ne peut être opposé au candidat évincé lorsque le pouvoir adjudicateur, en matière de contrats et marchés publics, n’a pas rejeté sa candidature ni sollicité une régularisation.
Mais ici les requérants n’avaient pas présenté de candidature. Ils pouvaient donc seulement se prévaloir d’un intérêt lésé ou susceptible de l’être en raison du manquement reproché au pouvoir adjudicateur.
Et ce dernier pouvait opposer un motif de rejet de candidature ou d’offre. Or précisément, les requérants ne disposaient pas des capacités techniques et financières suffisantes ou des pièces nécessaires pour déposer un dossier régulier.
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