Accident du travail, oui ou non ?
Maître Aurélien PY, avocat à Grenoble et à Gap, assiste les collectivités territoriales et agents publics pour toute problématique rencontrée en droit de la fonction publique. C’est notamment le cas dans l’hypothèse d’un accident du travail ou de service.
L’accident du travail ou de service
En droit, l’article 21 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que :
«Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…)»
Pour être reconnu comme tel, l’accident de service doit résulter d’un évènement soudain, qu’il est possible de dater et de décrire, qui entraîne une atteinte (lésion) de l’état de santé de la victime.
La présomption d’imputabilité
L’article 21 bis ajoute qu’ :
«Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.»
> L’accident survenu dans le temps et le lieu du service
La notion d’accident de service s’applique à tout accident survenu dans le temps de travail de l’agent et au sein de son service d’affectation. Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de présomption d’imputabilité au service de l’accident trouve à s’appliquer et l’agent n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le service.
> Comment établir la matérialité de l’accident ?
L’agent doit établir que l’accident est survenu aux lieux et au temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ainsi que ses conséquences sur son état de santé.
> L’accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions
La notion d’accident de service et le régime de présomption d’imputabilité au service qui s’y rattache s’appliquent également aux accidents survenus en dehors du temps ou du lieu de service, si l’activité exercée par le fonctionnaire au moment de l’accident relève des fonctions qu’il est appelé à exercer ou en constitue un prolongement normal.
La présomption d’imputabilité s’applique à l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
Pas d’imputabilité en cas de faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière
Il n’existe pas d’imputabilité en cas de faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière.
En effet, le Juge administratif considère qu’« Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service »(CE 15 juin 2012, Mme B…, n° 348258).
Ainsi, l’administration doit, pour refuser toute imputabilité, établir l’existence d’une faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière (CAA MARSEILLE, 13 février 2018, n° 16MA02634).
Le cabinet PY CONSEIL vous assiste pour toute problématique en droit public et plus spécifiquement en droit de la fonction publique, que vous soyez agent public ou collectivité territoriale.