Le contentieux de la démolition d’ouvrage public irrégulièrement implanté a connu plusieurs évolutions. Vous pouvez contacter Me Aurélien PY, votre avocat à GRENOBLE et à GAP en cas de litige relatif au domaine public.
CE, 29 novembre 2019, n°410689 :
Le Conseil d’Etat a d’abord décidé d’exercer un contrôle restreint, sur une demande tendant à la destruction d’un ouvrage public mal planté (voir en ce sens : CE, 19 avril 1991, Epoux Dernard et Martin, n°78275).
La Haute juridiction a ensuite renforcé son contrôle vers une protection plus concrète et proportionnée de l’intérêt général. En effet, la démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté est désormais possible si les conditions sont réunies (voir en ce sens : CE, 29 janvier 2003, Commune de Clans, n°245239).
Il appartient dès lors au juge d’exercer un bilan en raisonnant ainsi :
- rechercher, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ;
- dans la négative, prendre en considération
- d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage,
- d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général (voir en ce sens : CE, 29 janvier 2003, Commune de Clans, n°245239).
Puis, le Conseil d’État a été saisi du refus opposé à une demande de démolition et s’est directement prononcé sur l’injonction de démolition de l’ouvrage public irrégulièrement édifié, sans statuer sur la légalité de la décision de refus de démolition (voir en ce sens : CE, 13 février 2009, Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande, n° 295885).
Le juge peut alors enjoindre la démolition d’un ouvrage public, non seulement après l’annulation du permis ayant autorisé sa construction, mais aussi lorsqu’il constate lui-même l’irrégularité de l’implantation de ce dernier.
Enfin, le Conseil d’État, par un arrêt du 29 novembre 2019, n°410689, ouvre le recours en plein contentieux à l’action en démolition d’ouvrage public.
En effet, la Haute juridiction reconnaît explicitement que :
« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à̀ ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué́ qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé́ sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux »
d’exercer le bilan précité dégagé par la jurisprudence Commune de Clans (voir ci-dessus).
Ainsi, en tant que juge de plein contentieux, le juge saisi d’une demande tendant à la démolition d’un ouvrage public mal planté peut constater lui-même l’irrégularité de son implantation afin d’enjoindre, le cas échéant, sa démolition.