PY CONSEIL, cabinet d’avocats en droit public, vous accompagne dans toutes vos démarches de contestation de titres de recettes. Nous intervenons à distance via visioconférence dans toute la France ou en présentiel dans nos bureaux de Grenoble et Gap. Grâce à la dématérialisation des procédures, nous vous aidons à gérer vos affaires avec efficacité. Nous proposons également des services de médiation et de règlement alternatif des litiges pour des solutions plus rapides et économiques.
Qu’est-ce qu’un titre de recettes ?
Un titre de recettes est un document émis par une administration publique ou une collectivité territoriale. Il formalise l’existence d’une créance due par une personne physique ou morale envers l’administration. Ce document permet à l’administration de lancer des procédures de recouvrement forcé si le débiteur ne paie pas volontairement la somme réclamée.
Dans quelles situations et pour quels types de créances un titre de recettes est-il émis ?
Un titre de recettes est émis lorsque l’administration publique ou une collectivité territoriale constate une créance due par une personne physique ou morale. Voici des exemples concrets d’utilisation des titres de recettes :
• Impôts ou de taxes locales
Les impôts locaux de particuliers et entreprises, tels que la taxe foncière ou la taxed’habitation, reçoivent un titre de recettes émis par l’administration pour formaliser la créance.
• Factures de services publics impayées
Les services publics, comme l’eau, l’électricité ou les frais hospitaliers, peuvent également émettre un titre de recettes.
• Remboursement d’un indu dans la fonction publique
Un agent de la fonction publique ayant perçu à tort des rémunérations ou des primes peut être contraint de les rembourser via l’émission d’un titre de recettes.
• Redevances pour occupation du domaine public
Les entreprises occupant temporairement des espaces publics pour cafés ou restaurants, des événements doivent payer des redevances. Si elles ne respectent pas les délais de paiement, un titre de recettes peut être émis.
• Amendes administratives non réglées
Si une amende administrative, telle qu’une contravention ou une sanction pour infraction au code de la route, n’est pas réglée, l’administration peut émettre un titre de recettes pour recouvrer le montant dû.
• Subventions ou aides publiques indûment perçues
Dans certains cas, lorsqu’un particulier ou une entreprise a reçu des subventions ou des aides publiques de manière indue, l’administration peut émettre un titre de recettes pour récupérer ces sommes.
Cadre législatif et règlementaire des titres de recettes :
Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 : règlement général sur la comptabilité publique Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 constitue le socle de la gestion comptable des finances publiques en France. Ce texte législatif a formalisé les rôles des ordonnateurs et des comptables publics.
• Ordonnateurs : Ils sont chargés de donner l’ordre de recouvrer ou de dépenser des fonds publics. Ils sont responsables de la légalité et de la régularité des opérations financières qu’ils engagent. • Comptables publics : Ils exécutent les ordres donnés par les ordonnateurs et assurent le respect des règles comptables. Leur rôle est aussi de procéder au recouvrement des créances.
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : Modernisation de la gestion budgétaire Le décret n° 2012-1246 a modernisé la gestion budgétaire et comptable publique en introduisant plusieurs réformes, notamment :
• Contrôle interne renforcé : Chaque gestionnaire et comptable est tenu de garantir la qualité des opérations financières grâce à des mécanismes de contrôle. • Transparence accrue : Le décret impose une plus grande transparence dans la gestion des finances publiques, responsabilisant ainsi les gestionnaires publics. • Dématérialisation : Le texte encourage également l’adoption de systèmes informatiques centralisés pour une gestion plus efficace des créances et des paiements publics.
Quelles sont les mentions indispensables pour la validité d’un titre de recettes ?
Pour qu’un titre de recettes soit valide, il doit contenir plusieurs mentions obligatoires. Ces informations sont essentielles pour permettre au débiteur de comprendre la nature de la créance et de connaître ses droits pour la contester le cas échéant :
• Le montant exact à payer : cette mention doit comporter le montant total dû, y compris les intérêts ou pénalités éventuels. La somme doit être clairement identifiable pour éviter toute confusion. • L’identité du débiteur : Le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise doivent être clairement indiqués pour que le débiteur sache qu’il est concerné par la créance. • La nature de la créance : Le titre de recettes doit expliquer l’origine de la somme due, comme un impôt, une redevance, une cotisation sociale ou une amende. Cela permet au débiteur de comprendre pourquoi il doit payer. • La date d’émission et d’exécution : Le titre doit mentionner la date à laquelle il a été émis et la date de mise en exécution, moment où l’administration peut engager des actions de recouvrement forcé. • Les voies et délais de recours : Le débiteur doit être informé des moyens de contester le titre de recettes et des délais impartis pour introduire un recours.
Ces mentions garantissent que la conformité du titre de recettes aux exigences légales et permettent au débiteur de connaître ses droits et obligations.
Quelles sont les modalités de contestation des titres de recettes selon l’article L1617-5 du CGCT ?
L’article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) encadre l’émission et le recouvrement des titres de recettes par les collectivités territoriales. Cet article précise plusieurs points importants concernant les modalités de contestation des titres de recettes.
• Force exécutoire des titres de recettes : Si le débiteur ne conteste pas le titre, celui-ci devient exécutoire, et l’administration peut procéder à un recouvrement forcé. • Suspension de la force exécutoire en cas de recours : Si le débiteur conteste le titre de recettes devant le tribunal administratif, la force exécutoire du titre est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué. Cela empêche l’administration de procéder à des mesures coercitives comme des saisies pendant la procédure. • Prescription des créances publiques : Le recouvrement des créances publiques est soumis à une prescription de quatre ans à partir de la prise en charge du titre de recettes par le comptable public.
Avant toute exécution forcée, le comptable public doit envoyer une mise en demeure de payer au débiteur. Si cette mise en demeure reste sans réponse, des poursuites peuvent être engagées, y compris des saisies ou d’autres actions de recouvrement.
Quels sont les recours possibles contre un titre de recette ?
Lorsqu’un débiteur souhaite contester un titre de recettes, plusieurs voies de recours peuvent être envisagées.
Le recours gracieux
Avant d’introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, il est possible de formuler un recours gracieux auprès de l’administration émettrice du titre de recettes. Ce recours consiste à demander à l’administration de revoir ou annuler la créance directement, sans passer par le juge. Le recours gracieux doit être fait dans un délai de deux mois à compter de la notification du titre. Cette étape permet souvent d’éviter un contentieux en trouvant une solution amiable.
Recours pour excès de pouvoir
Si le recours gracieux n’aboutit pas ou si le débiteur choisit de contester directement devant la juridiction, il peut engager un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ce type de recours vise à obtenir l’annulation du titre de recettes pour illégalité, qu’il s’agisse d’un vice de forme ou de fond.
Le délai pour déposer un recours pour excès de pouvoir est de deux mois après la notification du titre de recettes ou après le rejet du recours gracieux.
Effet suspensif du recours
Une fois qu’un recours est notifié, ce recours a un effet suspensif. Cela signifie que, pendant la durée du litige, l’administration ne peut pas engager de mesures de recouvrement forcé (par exemple, une saisie sur compte bancaire) tant qu’il n’est pas statué sur la validité du titre de recettes. Cet effet protecteur permet au débiteur d’éviter une exécution immédiate avant que la contestation soit examinée par le juge.
Comment contester un titre de recettes ?
La contestation d’un titre de recettes devant le tribunal administratif repose sur plusieurs vices de forme et vices de fond :
Moyens de contestation de la forme
• Absence de mentions obligatoires : Si le titre ne comporte pas toutes les mentions obligatoires, telles que le montant exact, l’identité du débiteur ou les voies de recours, il peut être annulé pour vice de forme. • Incompétence de l’émetteur : Si l’autorité qui a émis le titre n’est pas compétente, il peut être contesté pour incompétence. • Manque de motivation : Un titre de recettes doit être motivé, c’est-à-dire expliquer clairement la base juridique et la justification du montant réclamé. • Prescription : En vertu de l’article L1617-5 du CGCT, les créances publiques se prescrivent après quatre ans. Si ce délai est dépassé, la créance ne peut plus être recouvrée.
Moyens de contestation du fond
• Erreur matérielle : Le débiteur peut contester le montant réclamé s’il y a eu une erreur de calcul ou une mauvaise application des règles. Cela peut conduire à l’annulation du titre. • Illégalité de la créance : Si la créance repose sur une décision administrative non conforme à la loi, le débiteur peut en demander l’annulation. • Absence de créance certaine, liquide et exigible : La créance doit être certaine (existence avérée), liquide (montant déterminé) et exigible (paiement dû). Si ces critères ne sont pas remplis, le titre peut être annulé. • Violation d’une décision de justice : Si la créance est basée sur une décision administrative contraire à une décision de justice antérieure, par exemple, une décision annulant une taxe ou une redevance, le titre de recettes peut être annulé pour illégalité manifeste.
Contester un titre de recettes est une procédure complexe qui nécessite de bien comprendre les vices pouvant affecter la validité du titre. Respecter les délais et rassembler toutes les preuves nécessaires est essentiel pour garantir le succès du recours. PY CONSEIL, cabinet d’avocats en droit public à Grenoble et Gap, vous accompagne tout au long de cette procédure, en présentiel ou à distance via visioconférence, afin de défendre vos droits de manière efficace et rapide. Prenez rendez-vous dès maintenant dans notre cabinet.
Domaine public et occupation privative – La mise à disposition d’une dépendance publique est nécessairement précaire et temporaire.
Dans une affaire CE, 8 novembre 2019 n°421491, Club Seynois multisport, la Haute juridiction rappelle qu’un particulier ne peut se prévaloir d’un« bail perpétuel » autorisant l’occupation d’une dépendance du domaine public indéfiniment.
En l’espèce, une association sportive occupait les terrains de sport municipaux de la commune de la Seyne-sur-mer depuis 1975. Cette occupation avait été renouvelée par plusieurs titres successifs.
Lorsque la commune informe cette dernière qu’elle ne souhaite pas renouveler l’occupation, mettant donc fin à son droit d’occuper lesdits terrains, l’association refuse de quitter les lieux. Celle-ci estime que le titre d’occupation originel de 1975 ne prévoyant aucune limitation de durée, lui accorde un droit d’occupation perpétuel.
La commune de la Seyne-sur-mer saisit donc le juge afin d’entamer une procédure d’expulsion de l’association, devenue occupant sans titre.
Sans surprise, la Haute juridiction donne gain de cause à la commune.
Cette affaire permet de rappeler les règles d’occupation du domaine public et la précarité de ses occupations privatives.
Occupation du domaine public temporaire et précaire : la dépendance occupée doit d’abord faire partie du domaine public.
Cette condition est remplie lorsqu’un bien immobilier, appartenant à une personne publique, est
– soit affecté à un service public : ici le «service public communal d’activités sportives et de loisir », et qu’à cette fin, il fait l’objet d’aménagement indispensable, en l’espèce la mise en place d’équipements de tennis ;
– soit mis à la disposition directe du public, à l’instar des jardins publics ouverts.
Ce titre est précaire, révocable et temporaire (articles L. 2122-2 et 3 du même code).
Encore une fois, la Haute juridiction rappelle qu’un « bail perpétuel » serait contraire à l’un des principes de la domanialité publique : l’imprescriptibilité.
De fait, un particulier ne peut légitimement se prévaloir d’un droit perpétuel sur une dépendance qu’il occupe, quels que soient les termes du titre d’occupation dont il est titulaire.
On peut toutefois préciser, qu’en matière de refus de renouvellement de l’occupation d’une dépendance publique, le juge tend à accorder de plus en plus de garanties aux occupants.
Si l’occupant n’a pas de droit acquis au renouvellement du titre d’occupation, le propriétaire public est cependant tenu, sous le contrôle du juge, de motiver son refus par un motif d’intérêt général suffisant, en prenant notamment compte « des contraintes particulières pesant sur l’activité de l’occupant » (voir en ce sens: CE, 25 janv. 2017, Commune de Port-Vendres, n° 395314).
Le fonds de commerce s’entend comme l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’existence d’une activité commerciale et ayant pour finalité la captation et la pérennisation d’une clientèle. La Cour de cassation considère que la clientèle est un élément essentiel de la constitution d’un fonds de commerce
Cependant, un bail commercial pouvait être conclu sur le domaine privé des personnes publiques sur le fondement de l’article L.145-2, I, 4° du Code de commerce..
La clientèle propre est une caractéristique essentielle du fonds de commerce. Le Conseil d’Etat exige la démonstration :
de l’existence d’une autonomie de gestion : le commerçant ne doit pas être soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité:
de l’existence d’une clientèle indépendante, c’est-à-dire dissociable de celle du domaine public. Ainsi, la jurisprudence a pu exclure la notion de clientèle propre quand celle-ci se confond avec les usagers du domaine public. Tel est le cas des commerces se situant dans les gares ou aéroports (en ce sens : C. Chamard-Heim et P. Yolka, « La reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public », AJDA 2012, p. 1641 et s).
La loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, permet de valoriser le domaine public, par la délivrance d’une autorisation avec peu de régulation, rendant le domaine public plus attractif.
Les difficultés posées par la notion de clientèle propre
La difficulté est que la clientèle propre s’envisage sur le long terme et qu’il est difficile de l’envisager pour une courte durée. A cet égard, l’article L2122-2 Code général de la propriété des personnes publiques précise que la durée des titres est fixée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence ».
les accès au commerce: les clients doivent disposer d’un accès indépendant au commerce ;
autonomie économique et de gestion de l’exploitant, et notamment pour la fixation des horaires d’ouverture du jardin et des prix pour la location des bateaux ;
renommée ou savoir-faire du commerçant ;
Dans cette affaire, il a été jugé que l’exploitant n’était pas titulaire d’un fonds de commerce car il ne bénéficiait pas d’une clientèle propre.
Droit de présentation et obligation de publicité et de sélection préalables
Dans Les Halles et marchés, mais aussi en cas de décès du titulaire du fonds de commerce, la loi PINEL prévoit un droit de présentation au maire de la commune pour la cession du fonds de commerce.
Le Maire peut s’opposer au successeur par décision motivée, par exemple au motif que d’autres personnes satisfont davantage que le successeur proposé aux critères prévus par le cahier des charges ou le règlement du marché.
les dispositions relatives à la vérification d’une publicité suffisante à la suite d’une manifestation d’intérêt spontané ne s’appliquent pas au cas de la cession ou transmission d’un fonds de commerce car il ne s’agit pas d’une manifestation d’intérêt spontané ;
le gestionnaire pouvant toujours refuser de faire droit à la présentation d’un successeur pourrait par exemple fonder un refus sur l’existence de candidatures spontanées répondant mieux aux caractéristiques de la dépendance domaniale en cause.
Il devrait alors s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente par une publicité suffisante ;
La réponse précisément également que les nouvelles obligations de publicité et de sélection préalables prévues par l’article L. 2122-1-1 du CG3P « ne s’appliquent pas aux hypothèses prévues par les articles L. 2124-34 du même code et L. 2224-18-1 du CGCT« . « En effet, la présentation d’un successeur intervenant dans le cadre de la cession du fonds de commerce, lorsqu’elle est acceptée par l’autorité gestionnaire du domaine public, ne donne pas lieu à délivrance d’un nouveau titre d’occupation du domaine public, le successeur étant subrogé dans les droits et obligations du cédant« .
Publicité et mise en concurrence du domaine privé des personnes publiques
Aucune distinction entre domaine public et domaine privé n’a été faite dans la directive, et le Code général de la propriété des personnes publiques ne prévoyait pas une telle procédure pour le domaine privé.
Le Ministère de l’action et comptes publics a préconisé en 2019 aux « autorités gestionnaires du domaine privé [de] mettre en œuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public » pour respecter « [les] principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats » (Rép. Min. n°12868, JOAN 29 janvier 2019, p. 861).
Le Conseil d’Etat a tranché. Dans son arrêt du 2 décembre 2022, n°460100, la haute juridiction considère qu’il n’y a pas d’obligation de publicité ni de mise en concurrence préalables à la conclusion de baux sur les biens du domaine privé des personnes publiques. Il existe toutefois, des exceptions aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique.
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Me Aurélien PY et le cabinet PY CONSEIL se tiennent à votre disposition pour toute difficulté relative à la convention d’occupation du domaine public ou plus généralement, à la domanialité publique : https://www.py-avocat.fr/domaine-public-grenoble/
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DEFINITION ET CONTENTIEUX :
Afin de valoriser leurs biens, les personnes publiques disposent de la possibilité d’en attribuer l’occupation ou l’utilisation à des personnes privées, par un contrat, communément appelé « convention d’occupation ».
Des difficultés sont susceptibles de survenir lorsque l’administration a recours à ce type de conventions.
Le code général de la propriété des personnes publiques distingue les biens appartenant au domaine public et les biens appartenant au domaine privé de l’administration.
L’article L. 2111-1 du même code définit les biens du domaine public comme les biens appartenant à une personne publique qui sont soit :
Affectés à l’usage direct du public, comme par exemple un lieu de promenade publique (CE 23 février 1979, n° 04987) ;
Ou
Affectés à un service public, pourvu qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public, comme par exemple un cinéma (Conseil d’Etat, 25 mai 2005, n° 274683).
Les biens qui ne rentrent pas dans cette définition seront donc les biens du domaine privé de l’administration.
Cette distinction est importante, puisqu’elle détermine le juge compétent et les règles applicables au contrat en cas de litige. Ainsi, la plupart des conflits portant sur le domaine privé de l’administration relèvent de la compétence du juge judiciaire.
En ce qui concerne les contrats ayant pour objet l’occupation du domaine public, l’un des contentieux les plus récurrents est celui relatif à l’attribution ou non des titres.
Afin de garantir l’impartialité de l’administration dans le choix du titulaire de l’occupation, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques soumet l’attribution d’un titre d’occupation du domaine public à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable entre les candidats.
Autrement-dit, tout tiers à la convention d’occupation du domaine public, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses dispose de la possibilité de contester la validité du contrat (Conseil d’Etat, 2 décembre 2015, n° 386979).
En revanche, la démonstration d’un intérêt lésé est appréciée de façon stricte par le juge. Par exemple, une association qui ne candidate pas sur la totalité du marché ne justifie pas d’un intérêt suffisamment lésé pour contester les conventions sur lesquelles elle ne s’est pas portée candidate (Cour administrative d’appel de Paris, 17 mars 2022, 20PA00588).
Par ailleurs, le Conseil d’Etat délimite les moyens susceptibles d’être contestés en fonction de la qualité de la personne qui conteste le contrat :
Le Préfet ou un membre de l’organe délibérant peut invoquer tout moyens ;
Un tiers ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ;
Enfin, la fin de la convention d’occupation du domaine public fait également l’objet de contentieux.
Les autorisations d’occupation sont donc nécessairement temporaires et prennent fin à l’expiration du délai d’autorisation de l’occupation du domaine. L’occupant n’a droit à aucune indemnité en cas de rupture (CE, 20 juillet 1990, n° 77781).
Par ailleurs, l’administration a le pouvoir de mettre un terme au contrat à tout moment pour des raison d’intérêt général. Le contrat peut donc être rompu avant l’arrivée de son terme. En contrepartie, le titulaire a droit à une indemnisation pour résiliation anticipée du contrat d’occupation (Conseil d’Etat, 31 juillet 2009, n° 316534).
En outre, si l’administration peut renouveler son titre à l’issue de l’expiration du délai d’autorisation, le renouvellement ne constitue pas un droit pour le titulaire (Conseil d’Etat, 14 octobre 1991, n° 95857). Le renouvellement se fait donc nécessairement de manière expresse et non par tacite reconduction.
Le non-renouvellement de la convention fait de l’occupant un « un occupant sans titre ». Ainsi, l’ancien titulaire de l’autorisation doit évacuer la dépendance domaniale. Dans le cas contraire, il est susceptible de faire l’objet d’une expulsion et encourt une amende pour contravention de grande voirie.
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Me Aurélien PY et le cabinet PY CONSEIL se tiennent à votre disposition pour toute difficulté relative à la convention d’occupation du domaine public ou plus généralement, à la domanialité publique : https://www.py-avocat.fr/domaine-public-grenoble/
L’appartenance du bien au domaine public ou privé des personnes publiques détermine la compétence du juge administratif ou judiciaire.
Notion de domaine public :
Sous réserve de dispositions législatives, 2 conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’un bien fasse partie du domaine public :
Les biens appartenant à une personne publique ;
Des biens qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Selon l’article L. 2111-2 du CGPPP « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (…) qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. »
C’est l’existence d’une indissociabilité physique et fonctionnelle entre un bien et le domaine public qui permettra d’appliquer à ce bien le régime de la domanialité publique en vertu de la théorie de l’accessoire.
Quel est le juge compétent en cas de litige ?
La compétence du juge judiciaire :
Une jurisprudence constante du Tribunal des conflits fait du juge judiciaire le gardien de la propriété privée. Les litiges qui concernent la gestion du domaine privé ressortissent, sauf lorsqu’un texte législatif en dispose autrement, aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Il n’appartient pas en conséquence à la juridiction administrative de connaître de la requête dirigée contre un état exécutoire déclarant le requérant débiteur (CE 12 févr. 1954, Simon: Lebon 97 ; CA Versailles, 20 juill. 2017, D. c/ Dpt des Hauts-de-Seine, no 15VE03863) et notamment sur les litiges relatifs aux réclamation des loyers pour l’occupation de terrains relevant du domaine privé. (T. conflits 7 déc. 2020, F. et a. c/ Cne de Port-de-Bouc, no C4197)
Lorsque la question relative à l’appartenance éventuelle du bien au domaine public de la personne publique ne présente pas de caractère sérieux ou s’il n’existe pas de contestation sérieuse sur ce point, le juge judiciaire saisi peut se prononcer valablement si la réponse à cette interrogation conditionne le règlement du litige (Cass. 1re civ. 18 février 1958 : Bull. civ. no 103. ; 22 janvier 1968, p. 463, note J. Dufau. ; 1er juillet 1969 : Bull. no 259. ; 2 mai 1979 : Bull. no 123. ; 16 octobre 1985 : Bull. no 264. ; 14 juin 2000, no 98-18-576).
Tous les litiges relatifs à l’occupation sans titre ou en vertu d’un titre irrégulier du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives (Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, n° 01-01.146).
La compétence du juge administratif :
Conformément à l’article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation.
Il existe un bloc de compétences au profit du juge administratif concernant, d’une part, « les litiges relatifs à la passation, à l’exécution ou à la résiliation des contrats comportant occupation du domaine public » et, d’autre part, « les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration du titre précédemment détenu » (T. confl. 24 sept. 2001, Société BE Diffusion c/ RATP et Sté Promo Métro, no 3221 ; Civ. 1re, 8 févr. 2017, no 15-18.844).
Le juge administratif est compétent pour les litiges relatifs aux redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière (CE 16 mai 2011, n° 317675 Cne de Moulins).
Le cas de la maison forestière occupée par un agent de l’ONF
Dans l’affaire du 21 septembre 2022, un agent de l’Office national des forêts (ONF), disposait d’une maison forestière à titre de logement de fonction.
Le 22 avril 2014, le directeur général de l’ONF a décidé de lui appliquer la sanction de la mise à la retraite d’office et l’a radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er mai 2014. Par une ordonnance du 16 novembre 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Saverne a ordonné son expulsion de son logement de fonction.
Le juge administratif a annulé l’arrêté du 22 avril et ordonné sa réintégration.
Par un arrêté du 24 mars 2016, le directeur général de l’ONF a réintégré l’agent. Puis par un arrêté du même jour, l’a suspendu de ses fonctions, avant de prononcer sa mise à la retraite d’office et sa radiation des cadres à compter du 1er juin 2016.
L’agent a été expulsé en octobre 2018 de la maison forestière.
L’agent a soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire en raison de l’appartenance du logement au domaine public de l’État.
Ce bien relève-t-il du domaine privé ? L’ONF pouvait-il saisir le juge judiciaire pour obtenir le paiement de la redevance d’occupation ?
Telles sont les questions soumises au juge judiciaire.
L’agent soutenait que l’ONF a fait aménager dans la maison une pièce servant de bureau administratif nécessaire à l’exécution des missions de service public sans produire aucune pièce démontrant l’existence d’un tel aménagement. Ainsi, le juge a constaté que le double critère de la domanialité publique d’un bien appartenant à une personne publique n’était pas démontré.
De plus, la Cour d’appel a constaté que le droit d’occupation de la maison forestière lui avait été concédé à titre précaire et révocable, et ce derniern’a pas soutenu que cette maison lui avait été concédée par une convention comportant des clauses exorbitantes du droit commun, ce qui aurait permis de qualifier le contrat de contrat administratif soumettant le litige au juge administratif.
Le juge a également constaté que la maison forestière était directement et indivisiblement rattachée à l’exploitation des bois et forêts dont la gestion était assurée par l’ONF, relevant du domaine privé de l’Etat, conformément à l’article L. 2212-1 Code général de la propriété des personnes publiques.
La juridiction en a déduit qu’elle n’appartenait pas au domaine public et que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur le litige, relatif à la gestion du domaine privé de l’Etat, tendant au paiement d’une redevance pour l’occupation sans droit ni titre de ce logement.
En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel ayant accueilli la demande de l’ONF tendant au paiement d’une redevance pour l’occupation sans droit ni titre du logement de fonction.
L’agent estimait également que, du fait de sa nomination et de sa réintégration au sein de la même unité territoriale que celle dans laquelle il était précédemment employé, il disposait d’un titre d’occupation. Le juge a rejeté cet argument et précisé que la réintégration de l’agent s’était effectuée au sein de la même unité territoriale que celle dans laquelle il était précédemment employé et sur un emploi correspondant à son grade, mais sans qu’il ne retrouve le poste qui lui ouvrait spécifiquement droit à bénéficier du logement de fonction.
En conséquence, le juge judiciaire a conclu à l’appartenance du bien au domaine privé en faisant application des critères du domaine public établissant ainsi sa compétence.
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Le cabinet PY CONSEIL vous accueille à GRENOBLE et à GAP pour toutes les affaires relatives au domaine public ou au domaine privé des collectivités territoriales.
Font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont :
soit affectés à l’usage direct du public ;
soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Conformément à l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.
LA commune voulait se prémunir devant le juge judiciaire d’une nullité de la vente résultant de la méconnaissance de la règle de l’inaliénabilité du domaine public.
Même si la vente a été parfaite, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu que l’installation en 2015 de l’école privée constituait un changement dans les circonstances de fait justifiant que le maire n’inscrive pas à l’ordre du jour du conseil municipal la proposition de déclassement.
Dans cette affaire, le juge a considéré que « la seule circonstance que le conseil municipal ait » donné pouvoir au maire pour signer l’acte à intervenir ainsi que toutes pièces relatives à cette affaire » ne permet pas de conclure à la volonté du conseil municipal de procéder au déclassement de l’étage dont la vente avait été approuvée alors qu’une telle décision ne peut être prise que de façon expresse ».
Après avoir constaté que le bâtiment n’a effectivement pas été formellement déclassé, le tribunal administratif a jugé que le rejet opposé à la demande de déclassement ne méconnaissait pas la délibération ayant approuvé la vente.
Il ressort de cette affaire que :
la délibération ne pouvait être considérée, faute de déclassement exprès, comme ayant conféré un droit à la réalisation de la vente ;
le pouvoir donné au maire de signer l’acte de vente ne pouvait se comprendre comme exprimant la volonté du conseil municipal de décider d’un déclassement.
Une situation de fait n’est pas de nature à faire perdre à un bien son caractère de domaine public car la sortie d’un bien du domaine public est soumise à un formalisme : l’acte administratif constatant son déclassement.
En conséquence, la décision d’aliéner un bien n’est jamais susceptible de constituer un acte constatant un déclassement.
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