Domaine public et occupation privative – La mise à disposition d’une dépendance publique est nécessairement précaire et temporaire.
Dans une affaire CE, 8 novembre 2019 n°421491, Club Seynois multisport, la Haute juridiction rappelle qu’un particulier ne peut se prévaloir d’un« bail perpétuel » autorisant l’occupation d’une dépendance du domaine public indéfiniment.
En l’espèce, une association sportive occupait les terrains de sport municipaux de la commune de la Seyne-sur-mer depuis 1975. Cette occupation avait été renouvelée par plusieurs titres successifs.
Lorsque la commune informe cette dernière qu’elle ne souhaite pas renouveler l’occupation, mettant donc fin à son droit d’occuper lesdits terrains, l’association refuse de quitter les lieux. Celle-ci estime que le titre d’occupation originel de 1975 ne prévoyant aucune limitation de durée, lui accorde un droit d’occupation perpétuel.
La commune de la Seyne-sur-mer saisit donc le juge afin d’entamer une procédure d’expulsion de l’association, devenue occupant sans titre.
Sans surprise, la Haute juridiction donne gain de cause à la commune.
Cette affaire permet de rappeler les règles d’occupation du domaine public et la précarité de ses occupations privatives.
Occupation du domaine public temporaire et précaire : la dépendance occupée doit d’abord faire partie du domaine public.
Cette condition est remplie lorsqu’un bien immobilier, appartenant à une personne publique, est
– soit affecté à un service public : ici le «service public communal d’activités sportives et de loisir », et qu’à cette fin, il fait l’objet d’aménagement indispensable, en l’espèce la mise en place d’équipements de tennis ;
– soit mis à la disposition directe du public, à l’instar des jardins publics ouverts.
Ensuite, l’occupation privative doit nécessairement être autorisée par un titre (article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques).
Ce titre est précaire, révocable et temporaire (articles L. 2122-2 et 3 du même code).
Encore une fois, la Haute juridiction rappelle qu’un « bail perpétuel » serait contraire à l’un des principes de la domanialité publique : l’imprescriptibilité.
De fait, un particulier ne peut légitimement se prévaloir d’un droit perpétuel sur une dépendance qu’il occupe, quels que soient les termes du titre d’occupation dont il est titulaire.
On peut toutefois préciser, qu’en matière de refus de renouvellement de l’occupation d’une dépendance publique, le juge tend à accorder de plus en plus de garanties aux occupants.
Si l’occupant n’a pas de droit acquis au renouvellement du titre d’occupation, le propriétaire public est cependant tenu, sous le contrôle du juge, de motiver son refus par un motif d’intérêt général suffisant, en prenant notamment compte « des contraintes particulières pesant sur l’activité de l’occupant » (voir en ce sens: CE, 25 janv. 2017, Commune de Port-Vendres, n° 395314).
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