Collectivités territoriales, optez pour notre offre « clés en mains »
Le cœur de l’activité du cabinet PY CONSEIL, avocat en droit public à Grenoble et à Gap est d’accompagner les communes, les collectivités territoriales et les établissements publics à l’instar des hôpitaux.
Notre champ d’intervention territorial privilégié sont les départements de l’Isère, des Hautes-Alpes, des Apes-de-Haute-Provence, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il s’agit effectivement des départements les plus proches de nos implantations à Grenoble et à Gap.
Pour autant, nous sommes aussi amenés à travailler pour des collectivités territoriales et établissements publics dans toute la France. Nous nous déplaçons sur site et assurons également des entretiens par téléphone ou, par visioconférence.
Les communes et notamment les plus petites, qui ne disposent pas de services juridiques, ont régulièrement besoin d’être accompagnées, qu’il s’agisse de la simple rédaction d’un courrier, d’une question juridique simple, d’une consultation sur une problématique juridique plus complexe ou encore d’engager ou de suivre une action devant une juridiction administrative ou judiciaire.
Une approche globale du droit administratif
Notre ambition est de vous apporter une analyse globale et de proposer un service adéquat dans notre domaine de compétences.
Notre méthodologie
> Le premier rendez-vous pour définir les contours de vos besoins en matière de conseil en droit administratif
Lors de votre premier échange avec notre cabinet expert en droit administratif, nous vous proposerons un rendez-vous (physique, téléphonique ou visioconférence selon votre souhait), afin de vous écouter et de recueillir les éléments et pièces afférents à votre dossier.
Nous pourrons alors probablement dégager une orientation générale du dossier.
A l’issue de cette rencontre, nous vous ferons parvenir une première analyse de votre dossier et vous proposerons un devis destiné non seulement, à rechercher des solutions adaptées, mais également à assurer leur mise en œuvre et suivi.
> L’accompagnement jusqu’à la mise en œuvre
Notre objectif n’est pas de produire une consultation écrite et de vous laisser vous débrouiller avec !
Nous avons à cœur de vous assister dans la mise en œuvre des solutions préconisées jusqu’à la résolution de la problématique rencontrée.
Par exemple, une commune nous a interrogés sur un recours gracieux reçu à l’encontre d’un permis de construire. Celui-ci nous a semblé illégal. Outre la rédaction d’une réponse au recours gracieux, nous avons également rédigé l’arrêté de retrait que nous avons adressé au Maire, ainsi qu’une délibération que nous proposions de faire adopter par le conseil municipal pour régler un point précis.
Ainsi, s’il nous semble par notre analyse qu’un acte déterminé soit nécessaire (arrêté, délibération, etc.), alors nous pourrons proposer sa rédaction et son suivi.
Cette approche nous semble de nature à susciter une véritable confiance et à proposer des solutions responsables puisque nous serons chargés d’en assurer l’exécution.
Nous devons aussi signaler que bien souvent, les dossiers suscitent d’autres questions auxquelles nous nous efforçons bien entendu de répondre.
Nos domaines d’intervention
Notre méthode précisée, il nous faut également vous préciser notre sphère d’intervention.
Le droit public ou droit administratif couvre différentes matières auxquelles nous avons été formées dans des cabinets d’avocats spécialisés en droit public ou encore par la pratique par le biais d’autres dossiers.
> 1/ LE DROIT DE L’URBANISME
Le matière qui suscite le plus grand nombre de dossiers est le droit de l’urbanisme. Les questions et contentieux sont multiples et bien souvent complexes.
Le plus souvent, il s’agit d’affaires relatives à des certificats d’urbanisme ou autorisations d’urbanismes (déclaration préalable, permis d’aménager ou permis de construire).
Sachez que notre cabinet peut alors vous aider à instruire une demande d’autorisation d’urbanisme qui suscite des interrogations. Nous vous proposerons alors une audit du dossier déposé en mairie, puis le cas échéant un arrêté refusant ou accordant l’autorisation sollicitée.
Nous pouvons aussi vous accompagner pour répondre à un recours gracieux que vous avez reçu, qu’il s’agisse d’une personne contestant un refus d’autorisation d’urbanisme ou une autorisation qui aurait été accordée à son voisin. Nous analyserons à cette occasion l’ensemble des règles applicables à votre commune (carte communale, règlement national d’urbanisme, plan local d’urbanisme), les risques naturels éventuels et la jurisprudence relatifs à la situation que vous nous aurez soumise.
Devant le tribunal administratif, un recours initié par un administré pourra être assorti d’un référé suspension pour lequel nous pouvons être saisis. Il s’agit alors de préparer votre défense dans un délai court. Plusieurs mémoires en défense seront produits si nécessaires et vous serez représentés énergiquement lors de l’audience. En effet, l’oralité et donc l’audience conservent un rôle essentiel en référé suspension.
Les plans locaux d’urbanisme et plans locaux d’urbanisme intercommunaux suscitent également un contentieux de plus en plus vaste. Qu’il s’agisse de vous accompagner pour une procédure d’élaboration, de modification ou de révision du document d’urbanisme, de répondre à des questions de vos administrés afférentes à un zonage, de contestations relatives à un classement en zone urbaine, naturelle ou agricole, nous sommes en mesure de vous répondre.
En matière de droit de préemption urbain (acquisition d’un bien en lieu et place d’un acquéreur en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt général), notre cabinet se tient à votre disposition pour prendre connaissance de votre projet, vous exposer la procédure et préparer les actes relatifs à la préemption. Il s’agit d’une procédure minutieuse dont nous sécurisons l’exécution. Nous vous défendons aussi si le projet de la commune est attaqué par le propriétaire devant le tribunal administratif, ou si le prix est contesté par celui-ci devant le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire.
Le Maire d’une commune se trouve régulièrement confronté à des infractions à l’urbanisme. Dans ce domaine, le maire agit comme officier de police judiciaire. Les infractions d’urbanisme couvrent aussi bien l’absence de toute autorisation d’urbanisme, la méconnaissance d’une autorisation qui a été accordée ou la violation d’un document d’urbanisme comme le plan local d’urbanisme.
Nous vous aidons à déterminer l’existence d’une infraction d’urbanisme, souvent suite à des travaux engagés dont votre commune n’a pas connaissance ou à la plainte d’un voisin. Dans l’affirmative, notre cabinet pourra alors préparer les opérations de contrôle en vue de dresser le cas échéant un procès-verbal de constat d’infraction à l’urbanisme, lequel doit être obligatoirement transmis au Procureur de la République.
Nous vous défendons également si l’absence de poursuite conduit un administré à saisir le Tribunal administratif de la décision de refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, ou à engager de ce fait la responsabilité administrative de la commune.
Dans l’hypothèse de travaux en cours de réalisation, notre cabinet d’avocat expert en droit public pourra être amené à vous conseiller d’édicter un arrêté interruptif de travaux destiné à exiger la suspension des travaux. Nous réaliserons alors une étude pour vérifier si un tel arrêté pourrait être édicté et le cas échéant nous vous soumettrons un projet d’arrêté. Bien entendu, nous serons également susceptibles d’intervenir dans le cas où cet arrêté venait à être porté devant le Tribunal administratif.
La police des édifices menaçant ruine constitue aussi un domaine d’intervention de notre cabinet expert en droit administratif.
Nous vous conseillons sur la méthode à suivre pour répondre à une situation d’immeuble menaçant ruine présentant un risque pour la sécurité publique, sur la procédure à déclencher ainsi que son suivi global.
Différentes procédures peuvent être mises en œuvre suivant l’urgence de la situation pour la sécurité publique :
Pouvoirs de police administrative spéciale ;
péril ordinaire,
péril imminent en cas d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent (mesures provisoires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité publique) ;
Maître Aurélien PY, avocat à Grenoble et à Gap, assiste élus et collectivités territoriales, quelles que soient les difficultés rencontrées en matière d’édifices menaçant ruines.
Dernier exemple, nous sommes en mesure de répondre à un projet de votre commune relatif à une expropriation pour cause d’utilité publique.
Nous pourrons vous conseiller sur la procédure à initier, puis vous aider dans la phase de réalisation. Le cabinet PY CONSEIL, vous accompagnera alors au cours des différentes phases administrative (enquête publique, déclaration d’utilité publique, enquête parcellaire et arrêté de cessibilité) puis judiciaire (ordonnance d’expropriation et procédure relative aux indemnités d’expropriation).
Maître Aurélien PY aura toujours à cœur de défendre vos intérêts.
> 2/ LE DROIT DES MARCHÉS PUBLICS
La commande publique est une pratique quotidienne pour des nombreuses collectivités territoriales et établissements publics à l’instar des hôpitaux, nécessaire à la création et à la gestion des services publics locaux, qui peuvent par ailleurs être supprimés dans certaines conditions.
A titre d’exemple, le cabinet PY CONSEIL est intervenu pour conseiller une commune sur les conditions légales de rachat d’une épicerie après la disparition dans le centre village, de ce service pour la population.
Me Aurélien PY dispose d’une expérience professionnelle et pratique en droit de la commande publique. Il est donc susceptible de vous conseiller en matière de marchés publics, délégations de service public, concessions, autorisations d’occupation temporaire du domaine public, baux emphytéotiques administratifs, contrats de partenariat, accords-cadres par exemple.
Vous devez être particulièrement attentifs et veiller à respecter les principes essentiels de la commande publique que sont l’égal accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Des règles de publicité et mise en concurrence doivent par ailleurs être observées.
Afin d’assurer la sécurité juridique de vos contrats publics, le cabinet PY CONSEIL est susceptible de vous conseiller sur le choix du montage contractuel, vous assister dans la préparation des documents du marché ou contrat publics et enfin dans son suivi et son exécution.
A titre d’exemple : nous avons assisté un groupement hospitalier dans la sécurisation juridique de modèles types de marchés publics : analyse des documents, recherches juridiques et propositions de modifications suivies d’une réunion téléphonique de questions, et recherches pour proposer une version finale après les questions posées.
Par ailleurs, en cas de contestation d’une procédure de marchés publics, nous sommes également à votre disposition pour assurer votre défense en cas de référé précontractuel voire contractuel, de demande préalable indemnitaire suivie d’un recours en contestation de la validité du contrat ou bien encore pour solutionner des problèmes rencontrés dans l’exécution d’un marché public.
A titre d’exemple, nous avons assisté une collectivité publique dont la procédure d’appel d’offres était contestée devant le Tribunal administratif. Nous avons démonté point par point les éléments soulevés par l’entreprise contestant la légalité de la procédure d’appel d’offres et le choix du candidat attributaire.Cette procédure a été remportée.
Nous pouvons enfin assurer votre défense dans les problématiques rencontrées au cours de l’exécution d’un marché public ou d’un contrat de la commande publique (mémoires de réclamation, avenants, prolongation de la durée initiale, pénalités de retard, force majeure, fait du prince, etc.).
Nous vous accompagnons également pour engager la responsabilité pour faute du cocontractant, obtenir une provision dans l’attente du jugement au fond et pour mettre en œuvre des procédures indemnitaires. Ou encore pour notifier une résiliation du marché public.
> 3/ LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
Le droit de la fonction publique génère d’importantes questions et contentieux au sein des collectivités territoriales et établissements publics. En effet, qu’il s’agisse de recruter un agent public, d’un élément concernant sa carrière ou enfin jusqu’à son éviction, le cabinet PY CONSEIL accompagne élus et collectivités territoriales.
Les collectivités publiques sont donc amenées à traiter de fonction publique au quotidien, pour des problématiques aussi diverses que les stages, nominations, évaluations individuelles, avancement, détachement, congés maladie et longue maladie, accidents de service, agents contractuels, sanctions disciplinaires, et de manière générale tout ce qui peut concerner les agents publics et leur carrière.
A titre d’exemple, le cabinet PY CONSEIL conseille un établissement public en matière d’imputabilité au service d’un accident de travail. Il s’agissait de formuler diverses préconisations afférentes à la situation d’un agent public (phase 1), puis d’assurer le suivi dans leur mise en œuvre selon ses besoins (phase 2).
Par ailleurs et de manière non exhaustive, nous pouvons également vous soutenir dans les procédures suivantes :
Recrutement des agents publics ;
Vacataires, intérim, contrats, renouvellement ;
Carrières des fonctionnaires :
concours,
stage,
nomination,
évaluations,
avancement,
détachement,
mise en disponibilité
réintégration,
mutation d’office,
congés,
responsabilité ;
Accidents de service et maladies professionnelles, imputabilité au service d’un accident du travail ;
Procédure de licenciement et réintégration ;
Pouvoir disciplinaire et sanctions disciplinaires ;
Procédure d’audit et défense en matière de harcèlement moral et de protection fonctionnelle ;
> 4/ DOMANIALITÉ, DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVÉ, PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Me Aurélien vous assiste dans les questions que vous rencontrez, en matière de domanialités publique et privée et de propriété.
Les communes, les collectivités territoriales disposent d’un patrimoine, sont propriétaires de biens notamment immobiliers qu’il est nécessaire de gérer.
Des difficultés peuvent survenir sur la propriété publique d’un bien et ses qualités.
Par exemple, notre cabinet est intervenu dans une commune pour solutionner un conflit entre deux administrés qui trouvait sa source dans l’assiette d’une voie. Or selon sa qualification (chemin communal, chemin rural), la procédure de détermination de l’assiette de la voie n’était pas la même (alignement, alignement individuel, bornage suivant les situations et sa légalité non plus.
Nous avons donc procédé à la qualification de la voie, à la préparation d’une délibération votée en conseil municipal et enfin, mis en place une procédure de bornage.
En outre, suivant que les biens appartiennent au domaine public au ou domaine privé de votre collectivité publique, ils ne répondent pas au même régime juridique. Pour faire simple, les biens qui relèvent du domaine public sont incessibles, inaliénables et imprescriptibles. A contrario, ceux qui relèvent du domaine privé de la personne publique peuvent être vendus dans certains conditions et acquis par l’effet du temps (usucapion).
Il faut savoir qu’il est interdit d’occuper le domaine public sans aucun titre l’autorisation. Ainsi, la gestion du domaine public peut passer par son occupation par certaines entreprises : conventions d’occupation du domaine public, conditions d’occupation (abribus, terrasses de cafés et de restaurants, etc.).
La redevance d’occupation peut être source de litiges entre la collectivité et les entreprises et administrés. Notre cabinet est compétent pour intervenir dans cette hypothèse.
Enfin, nous intervenons pour toute problématique liée à la gestion des biens des collectivités tels que les contentieux de la voirie et de la grande voirie en cas d’atteinte au domaine public, et les litiges tendant à la réparation des préjudices subis (travaux publics, retrait avant terme d’une convention d’occupation du domaine public).
> 5/ POLICE ADMINISTRATIVE
Les maires des communes comme les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale par exemple, ont à gérer diverses missions.
L’ordre public est constitué de la sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique, respect de la dignité humaine. L’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales définit, par exemple, le pouvoir de police du maire : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».
Pouvoirs de police administrative spéciale :
Il existe par ailleurs des polices administratives spéciales dans certains domaines tels que, par exemple :
la police des édifices menaçant ruine,
la police de l’environnement,
la police des réunions et manifestations,
la police de la route,
la police des cultes,
la police des jeux et des spectacles,
la police des funérailles et cimetières,
ou encore celle des animaux errants et dangereux, etc.
Me Aurélien PY vous conseille sur l’opportunité et la sécurité juridique de toute mesure de police administrative. Il faut bien garder à l’esprit qu’une telle mesure doit toujours être nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi de protection de l’ordre public.
Une mesure de police administrative peut faire l’objet de recours. Si la mesure concerne une liberté considérée comme liberté fondamentale par le Conseil d’Etat, celle-ci peut faire l’objet d’un référé liberté jugé en extrême urgence par le Tribunal administratif. Elle peut être annulée s’il existe une atteinte grave et manifestement illégale.
D’autres mesures peuvent faire l’objet de recours au fond assortis de recours en suspension pour en demander la suspension pendant le temps de l’instruction de l’affaire. Cela vise à obtenir la suspension de la mesure jusqu’à ce que le juge administratif se prononce au fond. Dans cette hypothèse, le juge administratif a 3 mois pour statuer.
Par ailleurs, une mesure de police administrative illégale pourrait être de nature à générer une action en responsabilité administrative. Notre cabinet intervient pour vous accompagner en amont de l’édiction d’une mesure de police administrative et a posteriori, si celle-ci est contestée par l’un de vos administrés ou une entreprise.
Vous l’aurez compris, nous avons à cœur de vous assister dans vos problématiques et surtout, d’engager des relations de confiance durables grâce à la qualité du travail que nous aurons accomplis.
Maître Aurélien PY se tient à votre disposition pour venir à vous rencontre, dans votre collectivité ou à son cabinet de GRENOBLE ou de GAP.
Accès de droit en Master 2 d’une même formation au sein de la même université pour l’année universitaire 2021-2022
Le cabinet PY Conseil, expert en droit public, intervient régulièrement pour les étudiants contre des décisions prises par les Universités. Il est ici fait état d’un dossier qui a été suivi et remporté par Me Aurélien PY.
Il s’agissait d’un étudiant ayant validé un Master 1 en droit et s’étant vu refuser l’accès à 3 diplômes de Master 2.
Il faut bien préciser que ces règles valent pour l’année universitaire 2021-2022. Un étudiant en L3 ou M1 qui se verrait refuser un accès en M1 / M2 pour la rentrée universitaire 2022-2023 pourra être concerné par des nouvelles règles.
Possibilité de sélection pour une nombre limité de formations de Master 2
L’article L. 612-6-1 alinéa 2 du Code de l’éducation prévoit, par exception, des modalités particulières d’admission pour un nombre limité de formations de Master 2 fixées par décret.
Pour la rentrée universitaire 2021-2022, le décret n° 2021-719 du 4 juin 2021 ne rendait possible une sélection que pour les formations suivantes :
Université d’Amiens ;
Université de Brest ;
Université de Paris-I ;
Université de Paris-II.
Dans ces universités uniquement, des modalités particulières d’admission en Master 2 peuvent être mises en place en fonction :
Des capacités d’accueil de l’établissement ;
De la réussite à un concours ;
De l’examen du dossier du candidat.
Suspension de la décision de refus d’intégration en Master 2 :
Dans l’affaire sus évoquée, l’étudiant concerné dispose d’un M1 en droit. Pour autant, l’ensemble de ses demandes d’entrée en M2 Droit ont été rejetées.
Par application des dispositions précitées, il n’était possible de lui refuser l’accès en M2 que si les demandes concernaient les universités susvisées, ce qui n’était pas le cas.
Le juge des référés a donc suspendu les décisions concernées fondées sur une prétendue insuffisance du dossier académique de l’étudiant.
L’étudiant a pu intégrer le M2 de son choix à l’issue du référé suspension. Toutefois, cette décision n’est que provisoire. Ce n’est en effet que lorsque la juridiction se prononcera sur le fond, qu’elle pourra décider d’annuler les décisions contestées par l’étudiant, ou bien de les rejeter.
Me Aurélien PY, avocat en droit administratif à Grenoble, est à la disposition de l’ensemble des étudiants de France pour les assister dans l’ensemble de leurs litiges.
Une cérémonie de mariage a eu lieu dans une salle communale. Une femme de 78ans a chuté à l’issue de la fête, mettant en cause des plots de ciment délimitant le parc de stationnement situé à proximité. La victime s’est ainsi fracturée l’arc antérieur de la première vertèbre cervicale.
Selon la victime, la responsabilité incombait à l’administration du fait d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Comment est-il possible d’engager la responsabilité de l’administration ?
La Cour administrative d’appel rappelle alors que : « Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ».
Ainsi, il convient pour la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle invoque et l’ouvrage auquel elle impute la responsabilité de l’accident.
Puis, le maître d’ouvrage doit rapporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ou d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Le défaut d’entretien normal de l’ouvrage rejeté
Dans cette espèce, la responsabilité administrative n’a pas été retenue en raison :
du caractère peu circonstancié des attestations produites et ;
l’absence de mention dans ces attestations, des plots en ciment présentés par l’intéressée comme la cause de sa chute ;
De nouvelles attestations nombreuses et précises ont été produites en appel et confirmaient la présence de plots en ciment insuffisamment visibles.
Toutefois, les juges se sont également fondés sur d’autres éléments pour rejeter la requête d’appel :
un lampadaire était allumé à proximité du lieu de l’accident ;
par leurs caractéristiques, les plots étaient suffisamment identifiables même de nuit et espacés et installés de manière à ne pas gêner le passage ;
Il a donc été considéré que la commune apportait en défense apporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public.
Une connaissance des lieux prise en compte pour rejeter la requête
Enfin, les juges ont également retenu que l’appelante « réside à proximité de la salle Jean Monnet et est membre d’une association utilisant les locaux communaux en cause, qu’elle connaissait parfaitement les lieux et qu’elle est sortie à 2 heures du matin, après une cérémonie de mariage, les bras chargés de paquets, obstruant nécessairement son champ de vision, de sorte qu’il lui appartenait de faire preuve d’une vigilance accrue ».
Cette affaire est donc un utile rappel de la méthode et des éléments d’appréciation retenus par les juridictions administratives en matière de responsabilité administrative.
Le cabinet PY CONSEIL intervient régulièrement dans ce type de dossiers et tente de conseiller au mieux ses clients sur les chances de succès de l’affaire et les pièces à produire.Contactez-nous pour toute problématique que vous rencontrez en matière de responsabilité administrative.
Comment mettre en œuvre une procédure de péril ordinaire ?
Nos clients publics et privés nous interrogent régulièrement sur la procédure de péril ordinaire, que l’on distingue de la procédure de péril imminent. Cette procédure est, par exemple, souvent utilisée en cas de risque d’effondrement d’un mur sur la voie publique, ou encore d’un risque pour la sécurité des personnes et / ou des biens.
Le cabinet PY CONSEIL, avocat en droit public, vous donne quelques clefs relatives à cette procédure.
A quel moment un arrêté de péril ordinaire peut-il être édicté ?
L’arrêté de péril ordinaire, prévu à l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) peut être édicté à l’issue des mesures temporaires et/ou conservatoires adoptées dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Les travaux prescrits par la procédure de péril imminent ont mis fin au danger grave et imminent concernant la solidité de l’immeuble, mais n’ont pas fait disparaître le risque existant.
De plus, cette procédure de péril ordinaire peut également être mise en œuvre indépendamment de l’adoption d’un arrêté de péril imminent si l’immeuble en cause présente seulement un risque pour la sécurité des personnes.
Quelle procédure pour l’arrêté de péril ordinaire ?
La procédure d’adoption d’un arrêté de péril ordinaire est prévue aux articles L. 511-9 à L. 511-12 du CCH et R. 511-3 à R. 511-5 du CCH. Le maire de la commune peut demander au tribunal administratif la désignation d’un expert.
Conformément à l’article R. 511-3 du CCH, il est ensuite prévu une procédure contradictoire d’une durée minimum d’un mois, ouverte après information des personnes chargées d’exécuter les travaux qu’elles peuvent présenter leurs observations dans ce délai. Celle-ci s’accompagne de tous les éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde.
Quel contenu pour l’arrêté de péril ordinaire ?
Mesures impliquées par l’état de l’immeuble et les risques
A l’issue de cette procédure contradictoire, le maire de la commune prescrit, par un arrêté de péril ordinaire, les mesures qu’impliquent l’état de l’immeuble et les risques qu’ils constituent conformément à l’article L. 511-1 du CCH.
Réparations nécessaires pour mettre fin au péril :
L’arrêté doit « indiquer de manière précise les réparations nécessaires pour mettre fin à l’état de péril » (LARROUMEC P., « Fasc. 721 : Police des édifices menaçant ruine », JCP A, 7 janv. 2016).
Possibilité d’exécution d’office :
Il doit également mentionner qu’à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, la/les personne(s) chargée(s) d’exécuter les travaux seront redevables d’une astreinte et que les travaux pourront être exécutés d’office à leurs frais.
Reproduction de l’article L. 521-2 CCH alinéa 1er :
Enfin, il doit reproduire, à l’identique, le premier alinéa de l’article L. 521-2 du CCH (LARROUMEC P., « Fasc. 721 : Police des édifices menaçant ruine », JCP A, 7 janv. 2016) :
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
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Notification de l’arrêté de péril ordinaire
Une fois l’arrêté de péril ordinaire adopté, celui-ci est notifié, en la forme administrative ou par la voie postale en recommandé avec accusé de réception, aux personnes chargées d’exécuter les travaux.
L’arrêté est également notifié aux personnes, si elles sont connues, désignées par l’article L. 511-12 du CCH :
« L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires.
A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
A la demande de l’autorité compétente, l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est publié au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor ».
Que vous soyez une collectivité territoriale ou un particulier, Me Aurélien PY, avocat en droit public et son cabinet se tiennent à votre entière disposition pour toute procédure de péril ordinaire.
Me Aurélien PY, avocat expert en droit public et urbanisme à GRENOBLE et à GAP, vous conseille et vous assiste que vous soyez une collectivité publique ou une entreprise.
Maître Aurélien PY, avocat à Grenoble et à Gap, assiste les collectivités territoriales et agents publics pour toute problématique rencontrée en droit de la fonction publique. C’est notamment le cas dans l’hypothèse d’un accident du travail ou de service.
L’accident du travail ou de service
En droit, l’article 21 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que :
«Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…)»
Pour être reconnu comme tel, l’accident de service doit résulter d’un évènement soudain, qu’il est possible de dater et de décrire, qui entraîne une atteinte (lésion) de l’état de santé de la victime.
La présomption d’imputabilité
L’article 21 bis ajoute qu’ : «Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.»
> L’accident survenu dans le temps et le lieu du service La notion d’accident de service s’applique à tout accident survenu dans le temps de travail de l’agent et au sein de son service d’affectation. Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de présomption d’imputabilité au service de l’accident trouve à s’appliquer et l’agent n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le service.
> Comment établir la matérialité de l’accident ? L’agent doit établir que l’accident est survenu aux lieux et au temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ainsi que ses conséquences sur son état de santé.
> L’accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions La notion d’accident de service et le régime de présomption d’imputabilité au service qui s’y rattache s’appliquent également aux accidents survenus en dehors du temps ou du lieu de service, si l’activité exercée par le fonctionnaire au moment de l’accident relève des fonctions qu’il est appelé à exercer ou en constitue un prolongement normal.
La présomption d’imputabilité s’applique à l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
Pas d’imputabilité en cas de faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière
Il n’existe pas d’imputabilité en cas de faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière. En effet, le Juge administratif considère qu’« Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service »(CE 15 juin 2012, Mme B…, n° 348258).
Ainsi, l’administration doit, pour refuser toute imputabilité, établir l’existence d’une faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière (CAA MARSEILLE, 13 février 2018, n° 16MA02634).
Le cabinet PY CONSEIL vous assiste pour toute problématique en droit public et plus spécifiquement en droit de la fonction publique, que vous soyez agent public ou collectivité territoriale.
Le cabinet PY CONSEIL a été saisi d’un dossier en droit public, dans lequel il est question d’enrichissement sans cause et des conséquences en résultant sur le plan indemnitaire.
Par Soélie LENNE-LACOMBE
La théorie de l’enrichissement sans cause permet aux personnes qui se sont acquittées d’une obligation sans fondement contractuel, et qui se sont par suite appauvris, d’obtenir restitution ou remboursement par celui qui en a bénéficié.
Dans le cadre des relations entre l’administration et ses administrés, l’enrichissement sans cause peut se révéler dans des situations bien différentes :
L’enrichissement sans cause peut découler d’une promesse non-tenue par l’administration
La promesse est caractérisée par une manifestation de volonté de s’engager à prendre un acte, à conclure un contrat ou à faire bénéficier quelqu’un d’un avantage ou d’une situation quelconque (DEGUERGUE (M), « Promesses, renseignements, retards », Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, Dalloz, 2016 (actualisation 2020), n° 94). La promesse peut alors faire naître chez son bénéficiaire une conviction légitime, qui l’amène à engager des dépenses, au bénéfice d’un projet mené par l’État, qui ne s’engage finalement pas dans le projet (Conseil d’État, 6 décembre 2017, n°400406). Si plusieurs fondements peuvent être invoqués pour obtenir réparation de ce préjudice (hypothèse de la promesse non-tenue : voir https://www.py-avocat.fr/promesses-non-tenues-et-responsabilite-administrative/), la théorie de l’enrichissement sans cause peut être invoquée si le requérant prouve que l’administration s’est enrichie corrélativement de son appauvrissement.
L’enrichissement sans cause a pu être invoqué lorsque des prestations ont été réalisées en dehors de tout contrat
Ce peut également être dans les situations où il existe un contrat, mais les prestations réalisées dépassent les obligations convenues dans le contrat.
Il arrive aussi que des prestations soient réalisées dans le cadre d’une relation contractuelle, mais que le lien contractuel soit rompu.
Par exemple, il peut être rompu si le contrat formé est illégal : l’administration peut alors se prévaloir de ce que l’engagement serait illicite pour ne pas respecter les obligations qui en découlent. Il résulte en effet de l’article 1131 du code civil que « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
Le cas particulier de l’annulation du contrat par le juge
Il est notamment arrivé que des communes s’engagent à urbaniser des parcelles en contrepartie d’une cession à prix dérisoire. Dans ces cas, le juge a pu estimer que le contrat était nul (CAA Lyon, 31 décembre 1993, n°92LY01605), et que la commune ne commettait aucune faute en n’appliquant pas une convention nulle.
Cependant, l’équilibre étant injustement rompu entre le patrimoine de la commune et celui de son co-contractant, ce-dernier peut obtenir une restitution fondée sur les conséquences de l’annulation du contrat.
Quels sont alors les droits pour le co-contractant de l’administration ?
Ainsi, si le juge venait à constater l’existence d’irrégularités entachant d’illégalité le contrat en cause, il lui appartient d’en apprécier l’importance et les conséquences.
« Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu’il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu’il lui revient [notamment] de prononcer (…) en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ».
Dans le cas des contrats de vente de terrains au bénéfice d’une commune, frappés de nullité (absolue dans ces cas), la jurisprudence administrative a admis que puissent être invoqués des moyens tirés de l’enrichissement sans cause.
En effet, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que :
« lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle est conduit à constater la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant […] des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat frappé de nullité a apporté à l’un d’eux ou de la faute consistant à avoir passé un contrat nul »et qu’ainsi « la société […] bien que n’ayant invoqué initialement que la faute qu’aurait commise la commune […] en dénonçant le protocole d’accord […] est recevable à saisir la Cour de conclusions fondées sur l’enrichissement sans cause de la commune et sur la faute que ladite commune aurait commise en concluant un engagement nul » .
Concrètement, que peut obtenir la victime ?
Ainsi, l’annulation du contrat administratif a pour effet l’enrichissement sans cause et l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune. Si la remise en l’état s’avère impossible (ce qui peut être le cas dans l’impossibilité de restituer des parcelles qui ont été bâties), une restitution par équivalent doit être effectuée (Cass. 1 ère civ., 11 juin 2002, n° 00-15297, Bull. civ. I, n° 163 : « les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d’un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur ».
La Cour administrative d’appel de Nantes, dans le cadre d’un contrat de vente de terrains illicite, désormais revendus et construits, a ainsi pu juger que la restitution en nature s’avérant impossible, les requérants ont droit à la restitution en valeur manquante de ces terrains (Cour administrative d’appel de de Nantes, 4e chambre, 4 octobre 2013, n° 12NT00012).
Le cabinet PY CONSEIL vous assiste en droit public et droit administratif pour toute affaire présentant un enrichissement sans cause. Maître Aurélien PY accompagne aussi bien les collectivités territoriales que les particuliers.
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