Déc 28, 2019 | Domaine public, Droit des libertés fondamentales, Urbanisme
Par un arrêt du 28 novembre 2019, n°17-22.810, la Cour de Cassation juge que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété
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Déc 13, 2019 | Collectivités territoriales, Domaine public, Droit administratif général, Droit des libertés fondamentales, Laïcité
LAÏCITÉ ET EMBLÈME RELIGIEUX SUR LE DOMAINE PUBLIC
Une statue représentant la Vierge Marie a été érigée en 2014 sur une parcelle appartenant à la commune de Saint Pierre d’Alvey en SAVOIE.
Le Tribunal administratif de GRENOBLE juge que si cette statue constitue un emblème religieux, la parcelle communale supportant cet ouvrage comportait déjà une croix vers laquelle, depuis au moins le 18ème siècle, des processions cheminent traditionnellement à la Pentecôte depuis l’église du village.
En effet, il est jugé qu’ « il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des archives départementales de la Savoie en faisant état dans une instance introduite au Sénat de Chambéry en 1787 ainsi que des nombreuses attestations et photographies versées au débat qui couvrent une large période, que l’emplacement du village sur lequel cette statue a été édifiée comportait déjà, depuis au moins le 18ème siècle, une croix vers laquelle des processions cheminent à la Pentecôte depuis l’Eglise du village à travers un sentier dans les bois. Les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à mettre en cause ces pièces qui permettent de tenir pour établis les caractères ancien et régulier de ces processions. Dès lors, cette partie de terrain aménagée, d’une superficie d’environ 400 m2, doit être regardée comme affectée à l’exercice public du culte et ainsi comme formant une dépendance de l’Eglise de la commune située environ à deux kilomètres à vol d’oiseau. Ce site est d’ailleurs exclu du bail conclu par la commune avec la société de chasse afin de préserver son affectation au culte. Il s’ensuit que l’érection de cette statue sur ce site déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 28 de cette loi« .
Ainsi, le Tribunal administratif considère que le site était déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoit dans ce cas une exception au principe d’interdiction d’apposer un signe ou emblème religieux dans un emplacement public.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif de GRENOBLE rejette la requête dirigée contre le refus de déplacer cette statue.
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Nov 26, 2019 | Domaine public, Non classé, Urbanisme
Le Conseil d’État précise ce qu’est une limite séparative.
Dans un arrêt CE, 8 novembre 2019, n° 420324 (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039357554&fastReqId=1936073825&fastPos=1) précise de manière très utile ce qu’est une limite séparative.
Cette disposition est quasi systématique dans les documents d’urbanisme locaux mais faisait l’objet de difficultés d’interprétation notamment dans le cadre de projets de construction.
La haute juridiction considère que :
« 2. En premier lieu, aux termes de l’article UC 7, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, du règlement du plan d’occupation des sols de la communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole, applicable au secteur d’Angers, alors en vigueur : » UC 7.1 Marge d’isolement / 1. Toute construction non implantée sur la limite séparative doit réserver par rapport à cette limite une marge d’isolement au moins égale à 4 mètres. / 2. Toutefois, si l’environnement le justifie, cette marge peut être réduite à 2 mètres pour des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n’excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons (…) « .
3. Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques. Par suite, si les caractéristiques de ces propriétés voisines auraient pu être prises en considération pour, le cas échéant, autoriser une adaptation mineure aux règles définies par le document d’urbanisme applicable, en application des dispositions de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme désormais reprises à l’article L. 152-3 du même code, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en déduisant de la destination de la parcelle, voisine du projet, cadastrée section CK n° 471, sur laquelle est installé un transformateur, et de sa très faible superficie, ne lui permettant pas d’accueillir une habitation, que la limite de propriété séparant les deux parcelles ne pouvait être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan d’occupation des sols« .
La limite séparative est donc la limite séparant deux fonds.
A votre disposition pour toute problématique relative au droit public : https://www.py-avocat.fr/
Juin 11, 2019 | Domaine public
Un prix de vente non conforme à l’estimation du service des domaines peut être légal (domaine privé / patrimoine public).
C’est ce qu’a récemment jugé la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 9 mai 2019 n°17BX01308 :Lorsque le service des domaines a pris en compte, pour estimer la valeur vénale d’une propriété à acquérir par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, la situation du bien en zone inconstructible, l’assemblée délibérante peut s’écarter de cet avis, même de façon substantielle, lorsque l’évolution du classement de la parcelle est envisagée avec un degré suffisant de vraisemblance, alors même que la procédure de modification de la carte communale n’a pas été entamée. https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Domaine-privé-Acquisition-de-propriété-par-une-commune-Détermination-du-prix-Prise-en-compte-d’une-évolution-à-venir-de-la-carte-communale .
Deux parcelles avaient été achetées par une communauté de communes à une commune pour étendre une zone d’activités pour une somme de 100 000 euros.
Pour le requérant les parcelles auraient dû être cédées au prix fixé par les domaines, bien moindre compte tenu de sa situation en zone non constructible.
Le Tribunal administratif lui a donné raison.
Mais pour la Cour « il est constant que l’opération d’acquisition des parcelles en cause était justifiée par le besoin pour l’entreprise de déplacer son site situé à proximité immédiate de l’Agoût, classé en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, sur la plaine de Sagnes ne présentant aucun risque d’inondation. »
Elle juge en effet que « La préservation de la sécurité publique et le maintien du tissu économique par le développement de la zone artisanale constituent des considérations d’intérêt général, combinées avec la volonté de ne pas léser le propriétaire de parcelles ayant vocation à devenir rapidement constructibles, justifiant l’acquisition des parcelles en cause à un prix plus élevé que l’évaluation du service des domaines« .
Ainsi il a été considéré que l’acquisition des parcelles à un prix très faible n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le jugement rendu par le TA de Toulouse a donc été annulé.
Voir les pages Domaine public du cabinet : https://www.py-avocat.fr/domaine-public-grenoble/; https://www.py-avocat.fr/domaine-public-grenoble-2/; https://www.py-avocat.fr/propriete-publique-domaine-public-gap/
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