Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé en matière de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dans la fonction publique.
CE, 11 décembre 2015, n° 386441 et CE, 7 février 2020, n° 405921
En l’espèce, une adjointe administrative a été irrégulièrement licenciée en cours de stage. Cette décision a été annulée.
Durant la période antérieure à sa réintégration, celle-ci a demandé à deux reprises le bénéfice de l’ARE. Ces demandes ont été refusées par son employeur public.
L’intéressée a alors saisi de nouveau la juridiction administrative afin de contester ces refus et de demander le versement de l’ARE.
Le Conseil d’État s’est prononcé à deux reprises les 11 décembre 2015 et 7 février 2020.
À titre liminaire, le plein contentieux est ouvert à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (CE, 3 juin 2019, n°423001).
Les juges en font une application rétroactive dans l’arrêt du 7 février 2020 précité (voir le considérant 3 de l’arrêt du 7 février 2020 n°405921).
Dans une première décision, le Conseil d’État a estimé qu’« un agent public d’une collectivité territoriale a droit, dans les conditions qu’elles définissent, au versement de l’allocation d’assurance qu’elles prévoient, dès lors qu’il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi ; qu’il ne saurait être privé de ce droit au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif» (CE, 11 décembre 2015, n° 386441).
Le versement de l’ARE n’est pas incompatible avec la réintégration, ni la réparation du préjudice, d’un agent irrégulièrement évincé.
En effet, l’agent public n’est pas indemnisé deux fois car au titre du préjudice causé par son éviction illégale, l’ensemble des revenus de toute nature dont il l’agent a bénéficié sont pris en compte, et notamment les éventuelles allocations chômages versées (voir en ce sens Conseil d’État, 7 avril 1933, n°04711, sur la réparation du préjudice réellement subi du fait de l’éviction de l’agent).
Deuxièmement, à l’occasion du second pourvoi en cassation, la haute juridiction, précise que :
« Si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise par les dispositions précitées au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation. »
Puis que :
« Le non-respect de la condition en cause est seulement susceptible de donner lieu, de la part de l’autorité administrative, en l’espèce le préfet, à une décision de suppression ou de réduction des allocations d’aide au retour à l’emploi. » (CE, 7 février 2020, n° 405921).
De fait, l’employeur public ne peut utilement invoquer l’insuffisance des actes positifs et répétés de recherche d’emploi accomplis par le demandeur afin de refuser la prise en charge de l’ARE, dès lors que l’intéressé était inscrit à Pôle emploi en qualité de demandeur d’emploi remplissait les autres conditions posées par le code du travail.
Enfin, la haute juridiction précise l’incidence de la réintégration rétroactive d’un agent irrégulièrement évincé sur les règles de détermination du débiteur de l’ARE lorsque le demandeur a travaillé au cours de la période légale précédant la fin de son dernier emploi alternativement dans le secteur public et privé dans les termes suivants :
« Il résulte de ces dispositions [notamment de l’article R. 5424-2, anciennement R. 351-20 du code du travail] que la collectivité territoriale qui a employé un agent, au cours de la période de vingt-huit mois précédant la fin de son dernier emploi, pendant une durée inférieure à celle qui a été accomplie auprès d’un ou plusieurs autres employeurs affiliés au régime d’assurance ne saurait supporter la charge de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due.
Il n’est pas tenu compte, à cet égard, de la période au cours de laquelle l’intéressé a, le cas échéant, été réintégré à titre rétroactif à la suite de l’annulation de son licenciement par cette collectivité territoriale, si aucune rémunération ou indemnisation ne lui ont été accordées à ce titre ». (CE, 7 février 2020, n° 405921)
Ainsi, dans l’hypothèse où aucune rémunération ou indemnisation n’ont été accordées suite à la réintégration rétroactive de l’agent, cette période n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation déterminant le débiteur devant prendre en charge l’ARE.
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