Maître Aurélien PY, avocat en droit public et administratif au Barreau de Grenoble, intervient dans les dossiers de permis de construire pour ses clients publics et privés, dans toute la France et plus régulièrement dans les départements de l’Isère, Hautes-Alpes (bureau secondaire à GAP), Alpes-de-Haute-Provence, Drôme, Savoie et Haute-Savoie.
Qu’est-ce qu’un permis de construire ?
Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie de la commune où se situe le projet.
Il concerne :
– les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
– les bâtiments existants : travaux d’extension, changement de destination soumis à permis de construire ;
Les travaux soumis à permis de construire sont notamment précisés par les articles L421-1 à 9 et R*421-14 à 16 du code de l’urbanisme.
D’autres autorisations d’urbanisme existent telles que la déclaration préalable de travaux, non opposition à déclaration préalable ou encore le permis d’aménager pour lesquels Me Aurélien PY peut également répondre à vos questions.
Pourquoi confier votre dossier de permis de construire à Me Aurélien PY?
Avocat expert en permis de construire au Barreau de Grenoble, Me Aurélien PY assiste :
les collectivités territoriales dans l’instruction des autorisations d’urbanisme et la rédaction et motivation des arrêtés ;
les professionnels de l’immobilier ;
les particuliers souhaitant bénéficier d’un audit de leur permis de construire, contester un refus de permis de construire ou le permis de construire accordé à un tiers, le plus souvent à leur voisin (recours individuel ou collectifs) ;
Le permis de construire est donc une décision prise par l’administration. Il est régulièrement à l’origine de conflits de voisinages.
Vous souhaitez obtenir un audit de votre permis de construire ?
Afin de limiter les risques contentieux, vous pouvez confier l’audit de votre permis de construire à Me Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble.
Vous pouvez lui communiquer l’ensemble des pièces du permis de construire réalisé par l’architecte, avant de le déposer en mairie.
Architectes et professionnels de l’immobilier, collectivités territoriales ? Vous pouvez également saisir Me Aurélien PY.
Votre avocat pourra ainsi étudier les règles de droit applicables et vérifier que le risque contentieux est limité.
Quels types de recours pouvez-vous engager ?
Avant tout, il est indispensable de préciser que cette autorisation peut être contestée sur le plan administratif par voie de recours gracieux ou contentieux devant le Tribunal administratif, mais également devant les juridictions judiciaires car cette décision est toujours accordée sans préjudice du droit des tiers.
Cela signifie que quand bien même cette décision serait légale sur le plan du droit de l’urbanisme (PLU, risques naturels, etc.), elle peut être à l’origine de préjudices sur le fondement du droit privé : troubles anormaux du voisinage, violation du cahier des charges du lotissement, violation d’une servitude, etc.
Maître Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble, vous conseille sur la meilleure stratégie à adopter en matière de permis de construire.
Vous pouvez aussi lui confier une consultation juridique pour obtenir un conseil sur votre dossier : l’analyse juridique, les chances de succès de votre affaire, les actes à contester ou les responsabilités à engager.
Plusieurs procédures peuvent être initiées par voie amiable ou demande en justice :
> Devant le Maire ou le Tribunal administratif :
En droit de l’urbanisme : recours gracieux devant le Maire ou recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif, recours en responsabilité en cas de délivrance d’une autorisation d’urbanisme illégale, etc.
Il est possible que ce type d’affaires se traduise par une solution amiable entre les parties, notamment en cas de contestation d’un projet initié par un promoteur immobilier (modification du projet, accord indemnitaire en réparation des préjudices subis).
Si vous décidez de saisir le juge administratif, il convient préalablement d’analyser le permis de construire de façon approfondie afin de déceler les éventuels vices de forme ou de procédure. Sachez que vous pouvez en obtenir une copie intégrale auprès des services de votre commune. Il s’agit en effet d’un document communicable à toute personne qui en fait la demande.
Par ailleurs, le juge examine également la légalité du projet de permis de construire par rapport aux règles d’urbanisme contenues dans le plan local d’urbanisme (document de planification de l’urbanisme sur le territoire communal ou intercommunal), les éléments relatifs aux risques naturels sur la parcelle objet du projet et les diverses lois relatives au droit de l’urbanisme.
Vous disposez de deux mois à compter de l’affichage sur le terrain pour engager un recours gracieux ou contentieux. Le délai ne commence pas à courir tant que la décision litigieuse n’est pas affichée. Elle doit aussi faire l’objet d’un affichage continu pendant un délai de deux mois.
Au terme de l’instance, le projet de construction issu de l’autorisation peut être annulé par le juge administratif ou celui-ci peut enjoindre au bénéficiaire du permis de construire de modifier son projet pour le rendre conforme. Etant précisé que le délai moyen pour statuer est en moyenne de 10 mois.
En cas d’urgence, il peut également être demandé au juge de suspendre l’exécution du permis de construire. Mais il est indispensable de déposer préalablement au référé-suspension, une requête au fond aux fins d’annulation du permis de construire. En effet, le référé-suspension permet simplement au juge de suspendre l’exécution du permis de construire pendant le temps d’instruction du dossier devant le Tribunal.
> Mise en demeure puis Tribunal judiciaire :
En droit privé de l’immobilier : mise en demeure des personnes responsables des préjudices et action devant le tribunal judiciaire, en référé en cas d’urgence ou par voie d’assignation au fond ;
Il est indispensable, sauf urgence ou impossibilité, d’initier des démarches amiables avant toute saisine de la juridiction. Cela peut toujours vous permettre d’éviter une procédure contentieuse plus onéreuse. Les parties peuvent en effet s’accorder sur des modalités de règlement amiable du litige et conclure en ce sens une transaction.
En cas de contentieux, selon la nature de l’affaire, le juge peut décider de mettre fin aux troubles créés par la construction et de réparer les préjudices subis du fait de la construction (action pour troubles anormaux du voisinage, actions en responsabilité).
Par exemple, une construction peut générer des troubles anormaux du voisinage qui ont pour conséquence une perte de valeur vénale de votre habitation. Dans ce cas, il convient de le soumettre à un expert immobilier afin de connaître l’impact de la construction litigieuse sur le prix de votre bien. Cela permet de disposer d’éléments objets à soumettre au juge.
De même, dans les cas où une construction est édifiée de manière illicite, par exemple en méconnaissance du cahier des charges d’un lotissement, il est possible de demander au juge d’ordonner la démolition de cette construction et la réparation des préjudices subis.
Par ailleurs, il est possible de vous défendre en cas de recours abusifs d’un voisin qui n’invoquerait aucun moyen sérieux à l’encontre du permis de construire qui vous a été accordé et a pour seul but de vous rendre la vie compliquée.
Quelle que soit la situation, Maître Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble, engage les recherches juridiques et de la jurisprudence les plus récentes pour le règlement amiable ou contentieux de votre affaire.
>Devant le Maire, le Procureur de la République ou le juge pénal
En l’absence de permis de construire ou si celui-ci n’est pas respecté, cela constitue une infraction d’urbanisme.
Vous pouvez dans ce cas, demander au maire de la commune, de dresser un procès-verbal d’infraction qui doit impérativement être transmis au Procureur de la République. Me Aurélien PY peut se charger de la rédaction d’une telle demande, motivée et généralement assortie d’un procès-verbal de constat d’huissier.
En cas de refus du maire expresse ou implicite du maire dans un délai de deux mois suivant la réception de votre demande, il est possible de saisir le juge administratif pour demander l’annulation d’un tel refus.
Vous avez également la possibilité de déposer plainte directement contre l’auteur de l’infraction d’urbanisme que vous entendez contester, dans le cas où vous disposez des pièces permettant d’établir la matérialité de l’infraction. Sachez que Me Aurélien est à votre disposition pour vous assister dans ces démarches.
L’affaire peut se poursuivre devant le juge pénal, qui dispose d’importants pouvoirs de sanctions (amendes lourdes et/ ou démolition).
En cas de problèmes relatifs à un permis de construire, contactez Maître Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble.
Par Mégane Mattana-Basset, avocat au Barreau de Grenoble
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l’arrêté du 9 juin 2021 du préfet de l’Isère portant autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’exploitation d’une carrière de roche massive aux Deux-Alpes. L’urgence est caractérisée au regard des effets irréversibles engendrés par les travaux envisagés et le moyen tiré de ce que le projet ne justifie pas d’une raison impérative d’intérêt public majeur est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, les deux associations ont sollicité la suspension de l’arrêté du 9 juin 2021 du préfet de l’Isère portant autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’exploitation d’une carrière de roche massive et d’éboulis par la société Carrières et matériaux du Sud-Est (CMSE) située sur la commune des Deux-Alpes, au sein même de l’aire d’adhésion du Parc National des Écrins.
La société Carrières et matériaux du Sud-Est avait déposé le 27 mars 2019 un dossier de demande d’autorisation environnementale (DAEU) en vue de renouveler et d’étendre l’exploitation d’une carrière de 20,3 hectares pour une durée de 30 ans au titre de plusieurs régimes : la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la législation dite « loi sur l’eau », la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés et l’autorisation de défrichement.
Les recours des deux associations étaient fondés en premier lieu sur l’urgence caractérisée du fait que les travaux autorisés par l’arrêté litigieux vont conduire à la destruction, la perturbation et la dégradation des habitats d’espèces animales protégées.
En second lieu, les deux associations ont estimé que plusieurs moyens de légalité interne et externe étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, parmi lesquels l’absence d’avis conforme de l’établissement public du Parc National des Écrins, l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant le projet (selon « Biodiversité sous nos pieds ») ou encore l’absence d’analyse des impacts cumulés du projet avec ses installations connexes (selon France Nature Environnement).
À la suite de deux audiences, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a été amené à examiner en premier lieu la question de l’intérêt à agir de l’association « Biodiversité sous nos pieds » pour le confirmer de manière logique et utile (I). Sur le fond, le juge a conduit une analyse casuistique de l’autorisation environnementale exclusivement au regard du régime de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées (II), ouvrant la voie à l’exercice d’un contrôle de proportionnalité s’agissant de l’existence, ou non, d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant le projet (III).
1. Une confirmation logique et utile de l’intérêt à agir de l’association « Biodiversité sous nos pieds » en l’espèce
La question de l’intérêt à agir de l’association « Biodiversité sous nos pieds » a donné lieu à débat, une fin de non-recevoir ayant été soulevée en défense. Cette association a été créée récemment en 2020 par un groupe d’étudiants issus de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble.
Le juge des référés s’est alors employé à rappeler la teneur des statuts de l’association « qui s’est donnée pour mission de protéger la diversité des écosystèmes du sol, du sous-sol et de la nature en général, et d’agir au contentieux devant la juridiction administrative pour demander l’annulation ou la suspension des décisions pouvant mettre en péril la biodiversité. »
Il a ensuite appliqué logiquement les dispositions statutaires de l’association au cas d’espèce, en précisant que l’opération projetée est de nature à porter atteinte à une espèce protégée de papillon, l’Apollon, et à quatre espèces de reptiles : le coronelle lisse, le lézard des murailles, le lézard à deux raies et la vipère aspic qui correspondent à une faune du sol et du sous-sol, espèces dont la protection intègre l’objet de l’association « Biodiversité sous nos pieds ».
Malgré la discussion de l’impact du projet par les parties en défense arguant l’existence de prescriptions d’évitement, de réduction et de compensation à l’appui, le juge confirme que l’autorisation porte « atteinte immédiatement et irrémédiablement aux intérêts que l’association a, de par ses statuts, la mission de défendre ».
Cette confirmation de l’intérêt à agir de l’association « Biodiversité sous nos pieds » est utile car les parties en défense soulèvent régulièrement une fin de non-recevoir sur ce point. Cela est apparu dans un contentieux similaire devant le tribunal administratif de Grenoble. L’association « Biodiversité sous nos pieds » avait ainsi sollicité la suspension de l’autorisation de travaux de remplacement d’un télésiège à Tignes, l’opération étant de nature à porter atteinte à deux espèces protégées de papillons, l’Apollon et le Solitaire, dont la protection était prévue par ses statuts (Voir en ce sens : TA de Grenoble, ordonnance du 7 décembre 2020, n°2006572).
La reconnaissance de l’intérêt à agir de l’association en matière contentieuse vient confirmer la dynamique de légitimation de son action, en particulier s’agissant de la biodiversité du sol et du sous-sol, dont la protection ciblée n’était pas spécialement assurée par d’autres organisations, ce à quoi l’association s’est donnée pour objectif de remédier.
2. Une analyse casuistique de l’autorisation environnementale exclusivement conduite au regard du régime de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées
Après un rappel classique des fondements de la procédure telle que prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a procédé à l’analyse de la condition d’urgence en ciblant très précisément un article de l’autorisation environnementale attaquée.
Cette dernière prévoyait que les travaux de défrichement préalable pourront être effectués entre le 1er septembre et le 31 octobre et qu’ils auront nécessairement un impact sur les espèces protégées, dont l’Apollon et la coronelle lisse, par leur destruction, leur perturbation intentionnelle et la dégradation de leurs habitats.
En l’espèce, le juge a estimé que « compte tenu du caractère irréversible des effets de l’arrêté attaqué » la condition d’urgence doit être considérée comme étant satisfaite. Avec le terme « irréversible », le juge a procédé à une application renforcée du considérant de principe dégagé par le Conseil d’État.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le juge des référés a d’abord cité l’article L. 411-1 du code de l’environnement qui prévoit une liste d’atteintes interdites aux espèces protégées et à leurs habitats. Il a également cité l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui prévoit, par renvoi à un décret en Conseil d’État, les conditions pouvant justifier les dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.
Ensuite, le juge des référés a repris le considérant de principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision Val Tolosa du 25 mai 2018 qui s’articule comme suit :
« Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. (…) » (Conseil d’État, 25 mai 2018, n° 413267, Assoc. Présence les Terrasses de la Garonne et autres, Lebon T., p. 790 ; §. 7).
Dans son ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés a mentionné la notion d’« intérêts économiques et sociaux en jeu » avant celle de « projet urbain », de manière à introduire en amont les éléments sur lesquels il fondera sa décision.
Le juge a repris la jurisprudence du Conseil d’État en précisant que même si le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, il peut ne pas être autorisé s’il ne répond pas à deux autres conditions : d’une part, l’absence d’autre solution satisfaisante ; d’autre part, l’absence de nuisance de la dérogation au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (régime issu de la transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, dite « Directive Habitats »).
Procédant à l’analyse casuistique de ces trois conditions cumulatives devant justifier une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, le juge des référés s’est attaché à rappeler les caractéristiques locales et le contexte particulier dans lesquels s’inscrit le projet contesté :
« Toutefois, pour justifier des besoins locaux en granulats dans le secteur de l’Oisans, il résulte de l’instruction que cinq valeurs (exprimées en milliers de tonnes), très significativement différentes sont avancées pour justifier ces besoins et il n’est pas démontré par les pièces du dossier que ces derniers ne pourraient être par les carrières situées à proximité (…). Par ailleurs, il est constant que le projet n’induira la création que de 10 emplois directs et de 40 à 50 emplois indirects et il n’est pas établi que les matériaux produits soient exclusivement, ni même majoritairement, destinés à approvisionner les besoins locaux » (§. 10).
Le juge ne s’est pas prononcé sur les autres moyens soulevés par les requérants tirés de la violation des dispositions du II de l’article L. 331-4 du code de l’environnement, de l’incomplétude du dossier en l’absence de l’avis conforme du directeur du Parc National des Écrins après consultation de son conseil scientifique, et de l’erreur de qualification juridique des faits au regard notamment de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant particulièrement l’espèce de papillon Apollon.
D’autres moyens avaient été soulevés comme l’absence d’analyse des impacts cumulés du projet avec ses installations connexes au regard de l’article L.181-1 du Code de l’environnement, avec les autres projets de carrière existants (R.122-5 code de l’environnement) et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article L.181-3 du code de l’environnement relatif aux impératifs de prévention des dangers que les mesures de l’autorisation environnementale doivent respecter.
Des précisions auraient été bienvenues, relatives notamment à la portée de la nécessité de recueillir l’avis conforme du directeur du Parc National des Écrins après consultation de son conseil scientifique.
Sur le fond, le juge des référés, qui statue prima facie, n’a sans doute pas souhaité, au stade du doute sérieux sur la légalité, s’aventurer sur le terrain des questions scientifiques et techniques telles que l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation s’agissant en l’espèce du papillon Apollon, ou encore de l’absence d’analyse des impacts cumulés du projet avec ses installations connexes et les autres projets de carrière existants.
En tout état de cause en matière de référés et sauf en droit de l’urbanisme (L.600-4-1 code de l’urbanisme), le juge peut, en vertu de la pratique de l’économie des moyens, se borner à statuer sur un seul moyen pour peu qu’il conduise à constater un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. C’est le cas en l’espèce : le juge se limitant à l’appréciation de l’existence, ou non, d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant le projet.
3. Vers la mise en œuvre d’un contrôle de proportionnalité sur la question de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant le projet
Le juge des référés procède ainsi à une analyse casuistique du litige. Surtout, il ouvre la voie à l’exercice d’un contrôle de proportionnalité s’agissant de la condition relative à l’existence, ou non, d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
En effet, le juge utilise les termes de « mise en balance » dans son ordonnance (§.9) : « L’intérêt de nature à justifier (…) la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé. ». Le juge mesure donc les intérêts en cause et leur proportionnalité : d’un côté l’objectif nécessaire de conservation des espèces protégées et de leurs habitats ; de l’autre, l’importance du projet, son impact concret par rapport aux besoins locaux, le nombre d’emploi créés, etc.
Ce n’est donc que si le projet revêt une importance particulière qu’il présente une raison impérative d’intérêt public majeur et qu’il est alors possible de déroger à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées. Il ressort de l’ordonnance que le juge opère une mise en balance se rapprochant sensiblement d’un bilan des avantages/inconvénients du projet autorisé par l’arrêté litigieux, au regard de plusieurs types de critères (économique, environnemental, etc.).
La doctrine avait plutôt jusqu’ici exclu le contrôle de proportionnalité pour qualifier l’analyse qui doit être menée : « Au regard de l’impératif de préservation des espèces protégées, le contrôle de la qualification de la « raison impérative d’intérêt public majeur » va bien sûr au-delà d’un contrôle restreint. Il ne se limite pas à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et dépasse sans doute le contrôle normal. Il n’est pas certain pour autant que le juge exerce un contrôle du bilan ou de la proportionnalité (bien que le terme de « mise en balance » employé récemment par le Conseil d’État puisse y faire penser). » (F. BENECH, « Grands projets et raison impérative d’intérêt public majeur », AJCT 2021, p. 305).
En l’espèce, à l’issue de son raisonnement, le juge constate l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant le projet, absence de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de son autorisation. Le juge retient la faible importance du projet eu égard au nombre d’emplois qu’il va générer et à la possibilité de couvrir les besoins locaux en granulats dans le secteur de l’Oisans grâce aux carrières existantes situées à proximité ou à d’autres gisements figurant au schéma régional des carrières Auvergne Rhône-Alpes.
La décision autorisant le renouvellement et l’extension de l’exploitation de cette carrière de roche massive aux Deux-Alpes, portant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées est ainsi suspendue par le juge des référés dans l’attente d’une décision au fond.
Cette ordonnance a été perçue comme une victoire pour les associations requérantes et en particulier pour « Biodiversité sous nos pieds » qui a gagné ici deux batailles devant le juge des référés : celle de l’intérêt à agir et celle de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur.
L’ordonnance est toutefois regrettable sur le point des frais irrépétibles de l’article L.761-1 du code de justice administrative. L’État est condamné à verser 800 euros à chacune des associations requérantes alors que « Biodiversité sous nos pieds » avait sollicité une condamnation de l’État à hauteur de 1100 euros et France Nature Environnement à hauteur de 1600 euros, sommes qui correspondent davantage au coût réel de tels recours, quand bien même les associations n’auraient pas bénéficié d’un avocat.
Le cabinet Py Conseil et Maître Aurélien PY, expert en droit public, ont pu être interrogés sur les moyens dont disposait une collectivité territoriale pour contrôler qu’un agent public ne cumule pas son activité avec une activité lucrative.
Dans cette affaire par exemple, un agent public avait été recruté par la commune pour exercer des fonctions de responsable du centre technique municipal. Il a été révoqué pour des motifs disciplinaires par arrêté du maire. Le conseil de discipline a confirmé la sanction.
Cette affaire est intéressante surtout parce que le Conseil d’État se prononce sur les modalités de la preuve en droit administratif et en particulier pour l’employeur public.
Il faut savoir que dans cette affaire un rapport de détectives privés avait été produit pour permettre d’identifier et d’établir les faits contestés dans la procédure disciplinaire. Se posait donc la question de l’admissibilité d’un tel moyen de preuve.
Le Conseil d’Etat a considéré que : « qu’en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ».
Le Conseil d’État rappelle qu’en droit administratif, la preuve est libre et donc l’employeur public peut rapporter la preuve des faits qu’il conteste par tout moyen.
Il encadre la liberté de la preuve, à la loyauté de celle-ci : « que toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ».
C’est important car le juge administratif ne pourra ensuite se fonder que sur les seules pièces que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait détenir : « qu’il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ».
Dans l’affaire ici discutée, la commune souhaitait établir que le fonctionnaire exerçait une activité lucrative privée par l’intermédiaire de deux sociétés, ce qui est prohibé. La matérialité de cette preuve a été apportée par un rapport de détectives privés.
La Cour administrative d’appel précédemment saisie avait considéré que de tels constats « ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et qu’ils pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse ».
Le Conseil d’Etat le confirme en jugeant que la Cour n’a ainsi commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits.
Le cabinet PY CONSEIL et Maître Aurélien PY, expert en droit public, se tiennent à la disposition des collectivités territoriales et fonctionnaires et agents publics.
Une cérémonie de mariage a eu lieu dans une salle communale. Une femme de 78ans a chuté à l’issue de la fête, mettant en cause des plots de ciment délimitant le parc de stationnement situé à proximité. La victime s’est ainsi fracturée l’arc antérieur de la première vertèbre cervicale.
Selon la victime, la responsabilité incombait à l’administration du fait d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Comment est-il possible d’engager la responsabilité de l’administration ?
La Cour administrative d’appel rappelle alors que : « Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ».
Ainsi, il convient pour la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle invoque et l’ouvrage auquel elle impute la responsabilité de l’accident.
Puis, le maître d’ouvrage doit rapporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ou d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Le défaut d’entretien normal de l’ouvrage rejeté
Dans cette espèce, la responsabilité administrative n’a pas été retenue en raison :
du caractère peu circonstancié des attestations produites et ;
l’absence de mention dans ces attestations, des plots en ciment présentés par l’intéressée comme la cause de sa chute ;
De nouvelles attestations nombreuses et précises ont été produites en appel et confirmaient la présence de plots en ciment insuffisamment visibles.
Toutefois, les juges se sont également fondés sur d’autres éléments pour rejeter la requête d’appel :
un lampadaire était allumé à proximité du lieu de l’accident ;
par leurs caractéristiques, les plots étaient suffisamment identifiables même de nuit et espacés et installés de manière à ne pas gêner le passage ;
Il a donc été considéré que la commune apportait en défense apporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public.
Une connaissance des lieux prise en compte pour rejeter la requête
Enfin, les juges ont également retenu que l’appelante « réside à proximité de la salle Jean Monnet et est membre d’une association utilisant les locaux communaux en cause, qu’elle connaissait parfaitement les lieux et qu’elle est sortie à 2 heures du matin, après une cérémonie de mariage, les bras chargés de paquets, obstruant nécessairement son champ de vision, de sorte qu’il lui appartenait de faire preuve d’une vigilance accrue ».
Cette affaire est donc un utile rappel de la méthode et des éléments d’appréciation retenus par les juridictions administratives en matière de responsabilité administrative.
Le cabinet PY CONSEIL intervient régulièrement dans ce type de dossiers et tente de conseiller au mieux ses clients sur les chances de succès de l’affaire et les pièces à produire.Contactez-nous pour toute problématique que vous rencontrez en matière de responsabilité administrative.
Propriétaires, contactez Maître Aurélien PY, votre avocat en droit de l’immobilier à Grenoble et à Gap pour faire valoir vos droits en cas de non-paiement des loyers. Aux termes de l’article1224 du code civil «la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice». La clause résolutoire permet au bailleur de résilier unilatéralement le contrat de plein droit en cas de manquements du locataire à ses obligations.
Le contrat de bail à usage d’habitation
Le bail d’habitation est un contrat, il a force obligatoire et s’impose aux parties (article 1103 du code civil). En conséquence, le locataire doit respecter ses obligations contractuelles.
Non-respect des obligations du contrat de bail : Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’une des obligations du locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus(article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). En cas de pluralités de locataires, ceux-ci peuvent être tenus solidairement du paiement des loyers (article 8-1 de cette même loi). De plus, celui qui se rend caution «se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même» (article 2288 du code civil).
La clause résolutoire : L’article 1225 du code civil préciseque les parties au contrat peuvent prévoir une clause résolutoire. En matière de bail d’habitation, la clause résolutoire ne peut être prévue pour tout manquement. Ainsi, selon l’article 4, g), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le recours à une telle clause est possible pour :
Le non-paiement du loyer ;
Le non-paiement des charges ;
Le non-paiement du dépôt de garantie ;
La non-souscription d’une assurance des risques locatifs ;
Le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
La clause résolutoire doit prévoir expressément que le bail sera résilié automatiquement et de plein droit si le locataire ne paie pas son loyer et ses charges aux échéances convenues. A cette fin, avant la mise en œuvre de la clause résolutoire, le bailleur doit impérativement signifier à son locataire un commandement de payer visant intégralement, sous peine de nullité, la clause résolutoire du bail et contenir un décompte exact des sommes dues au titre des loyers et des charges.
Le commandement de payer, une procédure préalable obligatoire
Le commandement est signifié par huissier de justice. L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifié par l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 prévoit les différentes obligations du bailleur souhaitant mettre en œuvre la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers : L’article précise que la clause de résiliation de plein droit «ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux».
Il ajoute que : «Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisirle fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.»
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.»
En pratique, lorsque le bailleur sollicite la résiliation du bail d’habitation, il sollicite en même temps l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et le paiement des arriérés de loyer et charges.
L’assignation
Le bailleur doit ensuite saisir le juge des contentieux de la protection et assigner le locataire devant tribunal du lieu de situation de l’immeuble pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, solliciter l’expulsion du locataire et le paiement des arriérés de loyer et charges. L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise également que :
«le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
L’assignation est notifiée par huissier de justice dans un délai de deux mois minimum avant la date d’audience. Cette date doit être demandée auprès du greffe.
Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux (C.pr. exéc., art. L.411-1, mod. par L.no2014-366 du24mars 2014).
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. En conclusion, pour obtenir l’expulsion du locataire, il est nécessaire de compter un délai de six mois minimum.
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Par un arrêt du 24 février 2020, la haute juridiction a considéré qu’un fonctionnaire stagiaire pouvait se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations.
Titularisation ou licenciement en fin de stage
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle d’abord les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires sur le fondement desquelles ils peuvent être soit titularisés soit licenciés en fin de stage :
article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : » Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé (…) « .
article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux : » Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) « .
L’article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux : » A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (…) Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires (…) qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine « .
Appréciation portée sur l’aptitude à exercer et sur la manière de service du fonctionnaire
Il expose ensuite que la qualité de stagiaire est probatoire et provisoire, de sorte que la décision de ne pas titulariser en fin de stage « est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne ».
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat pose le principe suivant lequel :
« l’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
Possibilité d’invoquer des fautes disciplinaires si le fonctionnaire a été mis à même de faire valoir ses observations
Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations« .
Grille d’appréciation du juge administratif saisi d’un recours contre la décision de refus de titularisation
La haute juridiction précise enfin l’appréciation que doit suivre le juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de refus de titularisation:
il doit vérifier que la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts;
que la décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé
qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir;
que si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations ;
Ainsi, un fonctionnaire stagiaire peut se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations.
Vous êtes fonctionnaire, collectivité territoriale ou personne publique et rencontrez une difficulté liée à une titularisation en fin stage ?
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