Le Conseil d’Etat a récemment précisé que la jurisprudence TARN-ET-GARONNE s’appliquait aussi aux avenants postérieurs au mois d’avril 2014 quand même ils modifieraient un contrat antérieur à cette date.
Rappelons que cette jurisprudence n°358994 du 4 avril 2014, permet aux tiers et aux candidats évincés qui auraient été lésés de façon suffisamment directe et certaine, de contester la validité d’un contrat par un recours de pleine juridiction.
Cette décision s’applique pour les contrats postérieurs à la date de l’arrêt, c’est-à-dire au 4 avril 2014.
Or, le Conseil d’Etat vient d’étendre la portée de cette décision aux avenants.
Il précise :
En vertu de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers doit faire l’objet d’un recours de pleine juridiction dans les conditions définies par cette décision. Toutefois, cette décision a jugé que le recours ainsi défini ne trouve à s’appliquer qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014, date de sa lecture, la contestation des contrats signés antérieurement à cette date continuant d’être appréciée au regard des règles applicables avant cette décision. Dans le cas où est contestée la validité d’un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l’avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date.
Contestation des avenants d’un concession
Etait en cause la concession d’un service d’eau potable et de l’assainissement à une société pour une durée de 30 ans à partir du 1er janvier 1992. Plusieurs avenants ont été conclus depuis lors.
Une association a contesté plusieurs délibérations qui avaient été conclues avant le 4 avril 2014, dont une qui portait atteinte à la durée maximale de 20 ans pour les conventions de délégation de service public du domaine de l’eau.
Recours possible contre la délibération relative à la poursuite de l’exécution du contrat
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Le mur potentiellement accessoire de la voie publique
En effet, il ressort de la jurisprudence administrative qu’un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique.
« Considérant qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mur litigieux a été édifié en bordure d’une avenue créée au milieu du dix-neuvième siècle en creusant dans une colline afin d’en réduire la pente ; que le tribunal administratif n’a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, nier que cet ouvrage, dont la présence évite la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir des fonds riverains situés en surplomb de l’avenue, soit nécessaire à la sécurité de la circulation ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ».
Jurisprudence classique du Conseil d’Etat
Mais cette position du juge administratif, si elle clarifie la jurisprudence, n’est pas nouvelle.
En effet, le juge administratif avait déjà jugé de longue date que « le mur de soutènement faisait partie intégrante de cette voie » (voir en ce sens : CE, 3 mars 1926, Ville de Pontivy c/ Mineurs Dalido, n° 85742, Rec. CE p. 244).
Il a également pu jugé que : « l’ouvrage litigieux est, en réalité, constitue par deux murs superposés, l’un qui assure le soutènement de la route située en surplomb et la sécurité des usagers et l’autre, édifié au-dessus, et qui forme clôture ; […] le mur de soutènement dont il s’agit constitue une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable ; que, dans ces conditions, ce mur fait partie du domaine public » (voir en ce sens : CE, Sect. 28 mars 1969, Dames Février et Gâtelet, n° 72678, CE p. 189).
Le Ministre de l’Intérieur s’est prononcé dans le même sens que le Conseil d’Etat en exposant que :
« Sur la question de la nature juridique des murs de soutènement d’une voie publique, le Conseil d’État a précisé très clairement dans sa décision n° 369339 du 15 avril 2015 « qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ». Par analogie, ce principe vaut pour un mur soutenant des fondations en contrebas d’une voie publique. Cette décision récente du Conseil d’État clarifie donc la question » (Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 07/04/2016 – page 1439).
« Dans sa décision n° 369339 du 15 avril 2015, le Conseil d’État a rappelé « qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent».
Cette position n’est pas nouvelle et ne fait que confirmer des précédents jurisprudentiels de même sens dont un arrêt du Conseil d’État (CE, 23/01/2012, n°334630) et plusieurs arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 23/11/1994, n° 93LY01968 ; 22/07/1993, n° 91LY00682).
Il importe de souligner que ces décisions ne valent que dans les cas où il n’existe pas de titre de propriété du mur de soutènement. En tout état de cause, le titulaire des pouvoirs de police de la voirie concernée sera dans l’obligation de prévenir et de faire cesser les éboulements de terre ou de rochers. En cas de carence dans l’usage des pouvoirs de police, la responsabilité de cette autorité pourrait être engagée.
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Décision initiale : refus d’imputabilité au service d’un accident
Dans cette affaire rendue le 12 mai 2020, le juge administratif avait en première instance, annulé la décision du maire de la commune de Meschers-sur-Gironde portant refus d’imputabilité au service de l’accident dont a été victime un agent public.
Rappel de la définition de l’accident de service
La Cour rappelle les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, aux termes desquelles :
» 1 -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (. . .)
Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l ‘occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) « .
La notion d’accident de service est bien retenue dans cette affaire
Au cas présent, la Cour se fonde sur des attestations des collègues de travail du fonctionnaire concerné par l’accident et expose que celui-ci a pris son service le matin même sur le site troglodytique des grottes de Régulus et s’y trouvait seul, alors qu’il a été victime d’un malaise ayant entraîné une chute au sol avec un choc à la tête à l’origine d’une bosse, quand bien même le récit des faits relatés comporterait certaines imprécisions.
Ce malaise, est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions sans que celui-ci n’ait commis une faute et qu’une circonstance particulière permettrait de détacher cet évènement du service.
Confirmation du jugement rendu en première instance
Dans ces conditions et bien que la commission de réforme ait émis un avis défavorable à l’imputabilité au service, la Cour administrative d’appel valide le jugement rendu en première instance et considère que cet accident doit être regardé comme imputable au service.
La requête présentée par la commune aux fins de sursis à exécution du jugement rendu en première instance est donc rejetée, en l’absence de moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement querellé.
Vous êtes fonctionnaire, collectivité territoriale ou personne publique et rencontrez une difficulté liée à l’imputabilité au service d’un accident de travail ? Contactez Maître Aurélien PY
Elle considère ensuite que ces dispositions « qui permettent à la personne publique élégante de négocier librement les offres des candidats, ne l’autorisent pas à modifier ou à compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu’elle a définies« .
Or au cas présent l’acheteur avait modifié le prix horaire d’un candidat, la conduisant à montrer de manière importante le montant attendu des recettes liées à ce taux horaire et à majorer par voie de conséquence, celui de la contribution de la collectivité.
Cette modification a eu pour effet de faire regarder l’offre d’une concurrente comme plus favorable que celle modifiée par l’acheteur.
Il existait donc une rupture d’égalité entre les candidats.
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En l’espèce, le maire de la commune d’ECHIROLLES a exercé ce droit sur une parcelle appartenant à EDF. Les acquéreurs évincés ont contesté cette décision.
Le Tribunal administratif a rejeté cette demande, par jugement du 6 février 2014. La Cour administrative d’appel de Lyon se prononce sur renvoi et rejette leur appel. Les requérants saisissent de nouveau le Conseil d’Etat.
La Haute juridiction considère que « pour exercer légalement le droit de préemption, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objects mentionnés à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, alors mêmes que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à ce stade et d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption« .
Surtout le Conseil d’Etat précise que « la réalité à la date de la décision du projet de préemption, du projet d’action ou d’opération e’aménagement l’ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle qui au surplus, a été revendue par la Commune à l’établissement public foncier local de la région grenobloise dans un but de réserve foncière en vertu d’un acte authentique du 20 janvier 2012 pris, après une délibération en ce sens du conseil municipal intervenue dès le 25 octobre 2011« .
Les agents publics non titulaires peuvent bénéficier de l’allocation d’assurance chômage aux mêmes conditions que le droit commun (voir article L. 5424-1 du code du travail et CE, du 5 février 1988, n°80009).
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