Laïcité et emblème religieux sur le domaine public

LAÏCITÉ ET EMBLÈME RELIGIEUX SUR LE DOMAINE PUBLIC

Une statue représentant la Vierge Marie a été érigée en 2014 sur une parcelle appartenant à la commune de Saint Pierre d’Alvey en SAVOIE.

Le Tribunal administratif de GRENOBLE juge que si cette statue constitue un emblème religieux, la parcelle communale supportant cet ouvrage comportait déjà une croix vers laquelle, depuis au moins le 18ème siècle, des processions cheminent traditionnellement à la Pentecôte depuis l’église du village.

En effet, il est jugé qu’ « il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des archives départementales de la Savoie en faisant état dans une instance introduite au Sénat de Chambéry en 1787 ainsi que des nombreuses attestations et photographies versées au débat qui couvrent une large période, que l’emplacement du village sur lequel cette statue a été édifiée comportait déjà, depuis au moins le 18ème siècle, une croix vers laquelle des processions cheminent à la Pentecôte depuis l’Eglise du village à travers un sentier dans les bois. Les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à mettre en cause ces pièces qui permettent de tenir pour établis les caractères ancien et régulier de ces processions. Dès lors, cette partie de terrain aménagée, d’une superficie d’environ 400 m2, doit être regardée comme affectée à l’exercice public du culte et ainsi comme formant une dépendance de l’Eglise de la commune située environ à deux kilomètres à vol d’oiseau. Ce site est d’ailleurs exclu du bail conclu par la commune avec la société de chasse afin de préserver son affectation au culte. Il s’ensuit que l’érection de cette statue sur ce site déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 28 de cette loi« .

Ainsi, le Tribunal administratif considère que le site était déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoit dans ce cas une exception au principe d’interdiction d’apposer un signe ou emblème religieux dans un emplacement public.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif de GRENOBLE rejette la requête dirigée contre le refus de déplacer cette statue.

 

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Contrats publics: l’intérêt lésé en référé précontractuel

Contrats publics, marchés publics : Dans un arrêt du Conseil d’Etat Commune de Haumont, du 27 novembre 2019, n°432996, la haute juridiction juge que :

  • « En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué.
  • Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
  • La commune d’Hautmont soutenait devant le juge des référés qu’aucun des manquements invoqués par la société Pompes Funèbres de l’Avesnois et la société La Compagnie des crématoriums n’était susceptible de les avoir lésées dès lors qu’elles n’avaient pas fait acte de candidature et que si elles l’avaient fait, leurs candidatures n’auraient pu qu’être écartées, s’agissant de la société Les Pompes Funèbres de l’Avesnois, parce qu’elle ne disposait pas des capacités techniques et financières pour assurer la mise aux normes et l’exploitation du crématorium et, s’agissant de la société La Compagnie des crématoriums, parce qu’elle ne disposait pas de l’habilitation prévue par l’article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
  • Le juge des référés a écarté cette argumentation comme inopérante au motif que les sociétés avaient été dissuadées de présenter leur candidature en raison du délai supplémentaire insuffisant laissé aux participants à la consultation pour compléter leur offre à l’issue de la modification apportée par la commune aux conditions de la consultation. En se prononçant ainsi, le juge des référés s’est abstenu de rechercher si, comme le soutenait la commune, les sociétés ne disposaient manifestement pas des capacités techniques et financières suffisantes ou des pièces nécessaires pour constituer un dossier conforme aux exigences du règlement de consultation, et si, de ce fait, les manquements dénoncés n’étaient pas insusceptibles de les avoir lésées. Il a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la commune d’Hautmont est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. »

Ainsi, il est rappelé qu’en matière de contrats marchés publics, le juge du référé doit rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements susceptibles de l’avoir lésée ou qui risquent de la léser.

Le caractère incomplet du dossier de candidature ne peut être opposé au candidat évincé lorsque le pouvoir adjudicateur, en matière de contrats et marchés publics, n’a pas rejeté sa candidature ni sollicité une régularisation.

Mais ici les requérants n’avaient pas présenté de candidature. Ils pouvaient donc seulement se prévaloir d’un intérêt lésé ou susceptible de l’être en raison du manquement reproché au pouvoir adjudicateur.

Et ce dernier pouvait opposer un motif de rejet de candidature ou d’offre. Or précisément, les requérants ne disposaient pas des capacités techniques et financières suffisantes ou des pièces nécessaires pour déposer un dossier régulier.

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Marchés publics: sanction de l’autoévaluation des candidats

Contrats –  Marchés publics – Méthode de notation des offres.

Par un arrêt du 22 novembre 2019 (n°418460), le Conseil d’État juge qu’en matière de marchés publics, un acheteur ne peut laisser les candidats s’autoévaluer, ne serait-ce que pour un sous-critère de sélection, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

En l’espèce, dans le cadre d’un marché de service de transport public, l’acheteur avait retenu trois critères de sélection des offres : le prix, la valeur technique et les garanties environnementales.

Les candidats au marché public devaient s’auto-attribuer une « note de qualité », sous le critère de la valeur technique.

L’acheteur justifiait un tel choix par la mise en place d’une sanction en cas de non-respect de son engagement pour le candidat sélectionné.

Pour le Conseil d’État, le respect des principes essentiels ne serait pas garanti dans la mesure où le contrôle n’interviendrait qu’a posteriori de la conclusion du marché public.

Les critères de notation doivent être contrôlés lors de la phase d’analyse de l’offre. 

« 2. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a retenus et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.       

3. Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de l’Isère a retenu trois critères de jugement des offres, à savoir le prix, la valeur technique et les garanties environnementales, pondérés respectivement à 60 %, 25 % et 15 %. La notation de l’un des deux sous-critères de la valeur technique, intitulé  » niveau d’engagement du candidat en matière de notation de la qualité du service rendu sur les lignes objet du marché « , pondéré à hauteur de 20 %, dépendait exclusivement du niveau de qualité du service que le candidat s’estimait en mesure de garantir et ne résultait que de l’indication par le candidat lui-même d’une note dite  » note qualité  » qu’il devait s’attribuer à l’aide d’un outil de simulation. Les éléments mentionnés pour l’auto-évaluation, portant sur la propreté du véhicule,  » l’ambiance générale  » au sein du véhicule, la ponctualité, la conduite respectueuse du code de la route ou la qualité de l’accueil à bord du véhicule ne pouvaient faire l’objet d’une évaluation objective au stade de l’analyse des offres. La  » note qualité  » devait être comprise entre 7 et 9 sur 10 et la notation de ce sous-critère pouvait donc aller de 0, pour le candidat s’attribuant une  » note qualité  » de 7, à 25 points, pour le candidat s’attribuant une  » note qualité  » de 9. La cour administrative d’appel de Lyon a estimé que, par le recours à une telle méthode de notation, le département de l’Isère n’avait pas renoncé à apprécier la valeur des offres au motif, d’une part, qu’il avait précisément défini et communiqué aux candidats les modalités selon lesquelles le sous-critère en litige serait apprécié et, d’autre part, que la note attribuée aux candidats avait vocation à servir de référence pour la détermination de leur note annuelle  » qualité  » et le calcul d’éventuelles pénalités en cas de manquement à cet engagement. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. Il suit de là que la société Autocars Faure est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ».

Ainsi, un candidat évincé d’un marché public peut se prévaloir de cette irrégularité pour demander l’annulation de celui-ci et l’indemnisation des préjudices résultant de son éviction.

Lire l’arrêt : CE, 22 novembre 2019, n°418460 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039417333

 

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Fonction publique – Appréciation de la perte involontaire de l’emploi et refus de transformation d’un contrat

 

Fonction publique. Les professeurs « ont vocation à enseigner dans l’ensemble des établissements du ressort de l’académie en fonction des besoins du service ». (CE, 8 novembre 2019, n°4085514, Ministre de l’Éducation nationale:).

Le Conseil d’État considère que la mobilité d’un professeur de la fonction publique est inhérente à l’organisation du service et répond aux besoins de celui-ci.

« L’agent mentionné à l’article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification »

Dès lors, le professeur de la fonction publique qui a refusé la transformation de son contrat à durée déterminée l’affectant dans un établissement unique, en un contrat à durée indéterminée prévoyant que ce dernier serait affecté, par le recteur, selon les besoins du service, dans l’ensemble du ressort de l’académie concernée, ne sera pas considéré comme étant involontairement privé d’emploi.

En effet, il est jugé que, si l’introduction d’une clause qui prévoit la mobilité de l’agent (fonction publique) et qui étend le périmètre au sein duquel il pourrait être rattaché, constitue une modification substantielle du contrat, cette modification est toutefois justifiée par les conditions d’emploi des professeurs et les besoins du service.

En conséquence, cette modification du contrat ne peut fonder un motif légitime dont pourrait se prévaloir l’agent afin d’assimiler le refus de transformation du contrat à une perte involontaire de l’emploi. L’enjeu est important puisque l’allocation d’assurance chômage n’est pas accordée aux agents volontairement privés de leur emploi.

Il doit être rappelé que par principe, le refus de la transformation d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, n’est pas considéré comme entraînant une perte involontaire de l’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Il est constant à cet égard « qu’un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur » (CE, 13 janvier 2003, Centre communal d’action sociale de Puyravault, n°229251).

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