Le cabinet Py, avocat conseil des Collectivités territoriales

Le cabinet Py, avocat conseil des Collectivités territoriales

Collectivités territoriales, optez pour notre offre « clés en mains »

Le cœur de l’activité du cabinet PY CONSEIL, avocat en droit public à Grenoble et à Gap est d’accompagner les communes, les collectivités territoriales et les établissements publics à l’instar des hôpitaux.

Notre champ d’intervention territorial privilégié sont les départements de l’Isère, des Hautes-Alpes, des Apes-de-Haute-Provence, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il s’agit effectivement des départements les plus proches de nos implantations à Grenoble et à Gap. 

Pour autant, nous sommes aussi amenés à travailler pour des collectivités territoriales et établissements publics dans toute la France. Nous nous déplaçons sur site et assurons également des entretiens par téléphone ou, par visioconférence.

Les communes et notamment les plus petites, qui ne disposent pas de services juridiques, ont régulièrement besoin d’être accompagnées, qu’il s’agisse de la simple rédaction d’un courrier, d’une question juridique simple, d’une consultation sur une problématique juridique plus complexe ou encore d’engager ou de suivre une action devant une juridiction administrative ou judiciaire.

Une approche globale du droit administratif

Notre ambition est de vous apporter une analyse globale et de proposer un service adéquat dans notre domaine de compétences.

Notre méthodologie

> Le premier rendez-vous pour définir les contours de vos besoins en matière de conseil en droit administratif

Lors de votre premier échange avec notre cabinet expert en droit administratif, nous vous proposerons un rendez-vous (physique, téléphonique ou visioconférence selon votre souhait), afin de vous écouter et de recueillir les éléments et pièces afférents à votre dossier.

Nous pourrons alors probablement dégager une orientation générale du dossier.

A l’issue de cette rencontre, nous vous ferons parvenir une première analyse de votre dossier et vous proposerons un devis destiné non seulement, à rechercher des solutions adaptées, mais également à assurer leur mise en œuvre et suivi. 

> L’accompagnement jusqu’à la mise en œuvre

Notre objectif n’est pas de produire une consultation écrite et de vous laisser vous débrouiller avec ! 

Nous avons à cœur de vous assister dans la mise en œuvre des solutions préconisées jusqu’à la résolution de la problématique rencontrée.

  • Par exemple, une commune nous a interrogés sur un recours gracieux reçu à l’encontre d’un permis de construire. Celui-ci nous a semblé illégal. Outre la rédaction d’une réponse au recours gracieux, nous avons également rédigé l’arrêté de retrait que nous avons adressé au Maire, ainsi qu’une délibération que nous proposions de faire adopter par le conseil municipal pour régler un point précis.

Ainsi, s’il nous semble par notre analyse qu’un acte déterminé soit nécessaire (arrêté, délibération, etc.), alors nous pourrons proposer sa rédaction et son suivi.

Cette approche nous semble de nature à susciter une véritable confiance et à proposer des solutions responsables puisque nous serons chargés d’en assurer l’exécution.

Nous devons aussi signaler que bien souvent, les dossiers suscitent d’autres questions auxquelles nous nous efforçons bien entendu de répondre.

Nos domaines d’intervention

Notre méthode précisée, il nous faut également vous préciser notre sphère d’intervention.

Le droit public ou droit administratif couvre différentes matières auxquelles nous avons été formées dans des cabinets d’avocats spécialisés en droit public ou encore par la pratique par le biais d’autres dossiers.

> 1/ LE DROIT DE L’URBANISME

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Le matière qui suscite le plus grand nombre de dossiers est le droit de l’urbanisme. Les questions et contentieux sont multiples et bien souvent complexes.

Le plus souvent, il s’agit d’affaires relatives à des certificats d’urbanisme ou autorisations d’urbanismes (déclaration préalable, permis d’aménager ou permis de construire). 

Sachez que notre cabinet peut alors vous aider à instruire une demande d’autorisation d’urbanisme qui suscite des interrogations. Nous vous proposerons alors une audit du dossier déposé en mairie, puis le cas échéant un arrêté refusant ou accordant l’autorisation sollicitée.

Nous pouvons aussi vous accompagner pour répondre à un recours gracieux que vous avez reçu, qu’il s’agisse d’une personne contestant un refus d’autorisation d’urbanisme ou une autorisation qui aurait été accordée à son voisin. Nous analyserons à cette occasion l’ensemble des règles applicables à votre commune (carte communale, règlement national d’urbanisme, plan local d’urbanisme), les risques naturels éventuels et la jurisprudence relatifs à la situation que vous nous aurez soumise.

Devant le tribunal administratif, un recours initié par un administré pourra être assorti d’un référé suspension pour lequel nous pouvons être saisis. Il s’agit alors de préparer votre défense dans un délai court. Plusieurs mémoires en défense seront produits si nécessaires et vous serez représentés énergiquement lors de l’audience. En effet, l’oralité et donc l’audience conservent un rôle essentiel en référé suspension.

Les plans locaux d’urbanisme et plans locaux d’urbanisme intercommunaux suscitent également un contentieux de plus en plus vaste. Qu’il s’agisse de vous accompagner pour une procédure d’élaboration, de modification ou de révision du document d’urbanisme, de répondre à des questions de vos administrés afférentes à un zonage, de contestations relatives à un classement en zone urbaine, naturelle ou agricole, nous sommes en mesure de vous répondre.

En matière de droit de préemption urbain (acquisition d’un bien en lieu et place d’un acquéreur en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt général), notre cabinet se tient à votre disposition pour prendre connaissance de votre projet, vous exposer la procédure et préparer les actes relatifs à la préemption. Il s’agit d’une procédure minutieuse dont nous sécurisons l’exécution. Nous vous défendons aussi si le projet de la commune est attaqué par le propriétaire devant le tribunal administratif, ou si le prix est contesté par celui-ci devant le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire.

Le Maire d’une commune se trouve régulièrement confronté à des infractions à l’urbanisme. Dans ce domaine, le maire agit comme officier de police judiciaire. Les infractions d’urbanisme couvrent aussi bien l’absence de toute autorisation d’urbanisme, la méconnaissance d’une autorisation qui a été accordée ou la violation d’un document d’urbanisme comme le plan local d’urbanisme.

Nous vous aidons à déterminer l’existence d’une infraction d’urbanisme, souvent suite à des travaux engagés dont votre commune n’a pas connaissance ou à la plainte d’un voisin. Dans l’affirmative, notre cabinet pourra alors préparer les opérations de contrôle en vue de dresser le cas échéant un procès-verbal de constat d’infraction à l’urbanisme, lequel doit être obligatoirement transmis au Procureur de la République.

Nous vous défendons également si l’absence de poursuite conduit un administré à saisir le Tribunal administratif de la décision de refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, ou à engager de ce fait la responsabilité administrative de la commune.

Dans l’hypothèse de travaux en cours de réalisation, notre cabinet d’avocat expert en droit public pourra être amené à vous conseiller d’édicter un arrêté interruptif de travaux destiné à exiger la suspension des travaux. Nous réaliserons alors une étude pour vérifier si un tel arrêté pourrait être édicté et le cas échéant nous vous soumettrons un projet d’arrêté. Bien entendu, nous serons également susceptibles d’intervenir dans le cas où cet arrêté venait à être porté devant le Tribunal administratif.

La police des édifices menaçant ruine constitue aussi un domaine d’intervention de notre cabinet expert en droit administratif.

Nous vous conseillons sur la méthode à suivre pour répondre à une situation d’immeuble menaçant ruine présentant un risque pour la sécurité publique, sur la procédure à déclencher ainsi que son suivi global.

Différentes procédures peuvent être mises en œuvre suivant l’urgence de la situation pour la sécurité publique :

  • Pouvoirs de police administrative spéciale ;
  • péril ordinaire, 
  • péril imminent en cas d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent (mesures provisoires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité publique) ;

Maître Aurélien PY, avocat à Grenoble et à Gap, assiste élus et collectivités territoriales, quelles que soient les difficultés rencontrées en matière d’édifices menaçant ruines.

Dernier exemple, nous sommes en mesure de répondre à un projet de votre commune relatif à une expropriation pour cause d’utilité publique.

Nous pourrons vous conseiller sur la procédure à initier, puis vous aider dans la phase de réalisation. Le cabinet PY CONSEIL, vous accompagnera alors au cours des différentes phases administrative (enquête publique, déclaration d’utilité publique, enquête parcellaire et arrêté de cessibilité) puis judiciaire (ordonnance d’expropriation et procédure relative aux indemnités d’expropriation).

Maître Aurélien PY aura toujours à cœur de défendre vos intérêts.


> 2/ LE DROIT DES MARCHÉS PUBLICS

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

La commande publique est une pratique quotidienne pour des nombreuses collectivités territoriales et établissements publics à l’instar des hôpitaux, nécessaire à la création et à la gestion des services publics locaux, qui peuvent par ailleurs être supprimés dans certaines conditions.

  • A titre d’exemple, le cabinet PY CONSEIL est intervenu pour conseiller une commune sur les conditions légales de rachat d’une épicerie après la disparition dans le centre village, de ce service pour la population. 

Me Aurélien PY dispose d’une expérience professionnelle et pratique en droit de la commande publique. Il est donc susceptible de vous conseiller en matière de marchés publics, délégations de service public, concessions, autorisations d’occupation temporaire du domaine public, baux emphytéotiques administratifs, contrats de partenariat, accords-cadres par exemple.

Vous devez être particulièrement attentifs et veiller à respecter les principes essentiels de la commande publique que sont l’égal accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Des règles de publicité et mise en concurrence doivent par ailleurs être observées.

Afin d’assurer la sécurité juridique de vos contrats publics, le cabinet PY CONSEIL est susceptible de vous conseiller sur le choix du montage contractuel, vous assister dans la préparation des documents du marché ou contrat publics et enfin dans son suivi et son exécution.

  • A titre d’exemple : nous avons assisté un groupement hospitalier dans la sécurisation juridique de modèles types de marchés publics : analyse des documents, recherches juridiques et propositions de modifications suivies d’une réunion téléphonique de questions, et recherches pour proposer une version finale après les questions posées.

Par ailleurs, en cas de contestation d’une procédure de marchés publics, nous sommes également à votre disposition pour assurer votre défense en cas de référé précontractuel voire contractuel, de demande préalable indemnitaire suivie d’un recours en contestation de la validité du contrat ou bien encore pour solutionner des problèmes rencontrés dans l’exécution d’un marché public.

  • A titre d’exemple, nous avons assisté une collectivité publique dont la procédure d’appel d’offres était contestée devant le Tribunal administratif. Nous avons démonté point par point les éléments soulevés par l’entreprise contestant la légalité de la procédure d’appel d’offres et le choix du candidat attributaire. Cette procédure a été remportée.

Nous pouvons enfin assurer votre défense dans les problématiques rencontrées au cours de l’exécution d’un marché public ou d’un contrat de la commande publique (mémoires de réclamation, avenants, prolongation de la durée initiale, pénalités de retard, force majeure, fait du prince, etc.).

Nous vous accompagnons également pour engager la responsabilité pour faute du cocontractant, obtenir une provision dans l’attente du jugement au fond et pour mettre en œuvre des procédures indemnitaires. Ou encore pour notifier une résiliation du marché public. 


> 3/ LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Le droit de la fonction publique génère d’importantes questions et contentieux au sein des collectivités territoriales et établissements publics. En effet, qu’il s’agisse de recruter un agent public, d’un élément concernant sa carrière ou enfin jusqu’à son éviction, le cabinet PY CONSEIL accompagne élus et collectivités territoriales.

Les collectivités publiques sont donc amenées à traiter de fonction publique au quotidien, pour des problématiques aussi diverses que les stages, nominations, évaluations individuelles, avancement, détachement, congés maladie et longue maladie, accidents de service, agents contractuels, sanctions disciplinaires, et de manière générale tout ce qui peut concerner les agents publics et leur carrière.

  • A titre d’exemple, le cabinet PY CONSEIL conseille un établissement public en matière d’imputabilité au service d’un accident de travail. Il s’agissait de formuler diverses préconisations afférentes à la situation d’un agent public (phase 1), puis d’assurer le suivi dans leur mise en œuvre selon ses besoins (phase 2).

Par ailleurs et de manière non exhaustive, nous pouvons également vous soutenir dans les procédures suivantes :

  • Recrutement des agents publics ;
  • Vacataires, intérim, contrats, renouvellement ;
  • Carrières des fonctionnaires : 
  • concours, 
  • stage, 
  • nomination, 
  • évaluations, 
  • avancement, 
  • détachement, 
  • mise en disponibilité 
  • réintégration, 
  • mutation d’office, 
  • congés, 
  • responsabilité ;
  • Accidents de service et maladies professionnelles, imputabilité au service d’un accident du travail ;
  • Procédure de licenciement et réintégration ;
  • Pouvoir disciplinaire et sanctions disciplinaires ;
  • Procédure d’audit et défense en matière de harcèlement moral et de protection fonctionnelle ;

> 4/ DOMANIALITÉ, DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVÉ, PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Me Aurélien vous assiste dans les questions que vous rencontrez, en matière de domanialités publique et privée et de propriété.

Les communes, les collectivités territoriales disposent d’un patrimoine, sont propriétaires de biens notamment immobiliers qu’il est nécessaire de gérer.

Des difficultés peuvent survenir sur la propriété publique d’un bien et ses qualités.

  • Par exemple, notre cabinet est intervenu dans une commune pour solutionner un conflit entre deux administrés qui trouvait sa source dans l’assiette d’une voie. Or selon sa qualification (chemin communal, chemin rural), la procédure de détermination de l’assiette de la voie n’était pas la même (alignement, alignement individuel, bornage suivant les situations et sa légalité non plus.

Nous avons donc procédé à la qualification de la voie, à la préparation d’une délibération votée en conseil municipal et enfin, mis en place une procédure de bornage.

En outre, suivant que les biens appartiennent au domaine public au ou domaine privé de votre collectivité publique, ils ne répondent pas au même régime juridique. Pour faire simple, les biens qui relèvent du domaine public sont incessibles, inaliénables et imprescriptibles. A contrario, ceux qui relèvent du domaine privé de la personne publique peuvent être vendus dans certains conditions et acquis par l’effet du temps (usucapion).

Il faut savoir qu’il est interdit d’occuper le domaine public sans aucun titre l’autorisation. Ainsi, la gestion du domaine public peut passer par son occupation par certaines entreprises : conventions d’occupation du domaine public, conditions d’occupation (abribus, terrasses de cafés et de restaurants, etc.).

La redevance d’occupation peut être source de litiges entre la collectivité et les entreprises et administrés. Notre cabinet est compétent pour intervenir dans cette hypothèse.

Enfin, nous intervenons pour toute problématique liée à la gestion des biens des collectivités tels que les contentieux de la voirie et de la grande voirie en cas d’atteinte au domaine public, et les litiges tendant à la réparation des préjudices subis (travaux publics, retrait avant terme d’une convention d’occupation du domaine public).


> 5/ POLICE ADMINISTRATIVE

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Les maires des communes comme les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale par exemple, ont à gérer diverses missions.

Ils disposent de pouvoirs de police administrative générale et / spéciale, suivant les domaines, qui leur permettant de prendre des mesures dans un but de protection de l’ordre public.

  • Pouvoir de police administrative générale : 

L’ordre public est constitué de la sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique, respect de la dignité humaine. L’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales définit, par exemple, le pouvoir de police du maire : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».

  • Pouvoirs de police administrative spéciale : 

Il existe par ailleurs des polices administratives spéciales dans certains domaines tels que, par exemple : 

  • la police des édifices menaçant ruine, 
  • la police de l’environnement, 
  • la police des réunions et manifestations, 
  • la police de la route, 
  • la police des cultes, 
  • la police des jeux et des spectacles, 
  • la police des funérailles et cimetières, 
  • ou encore celle des animaux errants et dangereux, etc. 

Me Aurélien PY vous conseille sur l’opportunité et la sécurité juridique de toute mesure de police administrative. Il faut bien garder à l’esprit qu’une telle mesure doit toujours être nécessaire,  adaptée et proportionnée au but poursuivi de protection de l’ordre public. 

Une mesure de police administrative peut faire l’objet de recours. Si la mesure concerne une liberté considérée comme liberté fondamentale par le Conseil d’Etat, celle-ci peut faire l’objet d’un référé liberté jugé en extrême urgence par le Tribunal administratif. Elle peut être annulée s’il existe une atteinte grave et manifestement illégale.

D’autres mesures peuvent faire l’objet de recours au fond assortis de recours en suspension pour en demander la suspension pendant le temps de l’instruction de l’affaire. Cela vise à obtenir la suspension de la mesure jusqu’à ce que le juge administratif se prononce au fond. Dans cette hypothèse, le juge administratif a 3 mois pour statuer.

Par ailleurs, une mesure de police administrative illégale pourrait être de nature à générer une action en responsabilité administrative. Notre cabinet intervient pour vous accompagner en amont de l’édiction d’une mesure de police administrative et a posteriori, si celle-ci est contestée par l’un de vos administrés ou une entreprise.

Vous l’aurez compris, nous avons à cœur de vous assister dans vos problématiques et surtout, d’engager des relations de confiance durables grâce à la qualité du travail que nous aurons accomplis.

Maître Aurélien PY se tient à votre disposition pour venir à vous rencontre, dans votre collectivité ou à son cabinet de GRENOBLE ou de GAP.

Employeur public et loyauté de la preuve

Employeur public et loyauté de la preuve

Le cabinet Py Conseil et Maître Aurélien PY, expert en droit public, ont pu être interrogés sur les moyens dont disposait une collectivité territoriale pour contrôler qu’un agent public ne cumule pas son activité avec une activité lucrative.

La haute juridiction s’est déjà prononcée sur la question de la loyauté de la preuve pour un employeur public (voir en ce sens : Conseil d’État, Section du Contentieux, 16/07/2014, 355201, Publié au recueil Lebon).

Dans cette affaire par exemple, un agent public avait été recruté par la commune pour exercer des fonctions de responsable du centre technique municipal. Il a été révoqué pour des motifs disciplinaires par arrêté du maire. Le conseil de discipline a confirmé la sanction.

Cette affaire est intéressante surtout parce que le Conseil d’État se prononce sur les modalités de la preuve en droit administratif et en particulier pour l’employeur public.

Il faut savoir que dans cette affaire un rapport de détectives privés avait été produit pour permettre d’identifier et d’établir les faits contestés dans la procédure disciplinaire. Se posait donc la question de l’admissibilité d’un tel moyen de preuve.

Employeur public et loyauté de la preuve
Employeur public et loyauté de la preuve

Le Conseil d’Etat a considéré que : « qu’en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ».

Le Conseil d’État rappelle qu’en droit administratif, la preuve est libre et donc l’employeur public peut rapporter la preuve des faits qu’il conteste par tout moyen.

Il encadre la liberté de la preuve, à la loyauté de celle-ci : « que toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ».

C’est important car le juge administratif ne pourra ensuite se fonder que sur les seules pièces que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait détenir : « qu’il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ».

Dans l’affaire ici discutée, la commune souhaitait établir que le fonctionnaire exerçait une activité lucrative privée par l’intermédiaire de deux sociétés, ce qui est prohibé. La matérialité de cette preuve a été apportée par un rapport de détectives privés.

La Cour administrative d’appel précédemment saisie avait considéré que de tels constats « ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et qu’ils pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse ».

Le Conseil d’Etat le confirme en jugeant que la Cour n’a ainsi commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits.

Le cabinet PY CONSEIL et Maître Aurélien PY, expert en droit public, se tiennent à la disposition des collectivités territoriales et fonctionnaires et agents publics.

Chute et responsabilité administrative

Chute et responsabilité administrative

Une chute causée par des plots en ciment ?

Une affaire jugée par la Cour administrative de Douai, le2 février 2021, 19DA02533, a été l’occasion de rappeler les principes gouvernant la responsabilité administrative.

Une cérémonie de mariage a eu lieu dans une salle communale. Une femme de 78ans a chuté à l’issue de la fête, mettant en cause des plots de ciment délimitant le parc de stationnement situé à proximité. La victime s’est ainsi fracturée l’arc antérieur de la première vertèbre cervicale.

Selon la victime, la responsabilité incombait à l’administration du fait d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.

Comment est-il possible d’engager la responsabilité de l’administration ?

La Cour administrative d’appel rappelle alors que : « Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ».

Ainsi, il convient pour la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle invoque et l’ouvrage auquel elle impute la responsabilité de l’accident.

Puis, le maître d’ouvrage doit rapporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ou d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure.

Chute et responsabilité administrative
Chute et responsabilité administrative

Le défaut d’entretien normal de l’ouvrage rejeté

Dans cette espèce, la responsabilité administrative n’a pas été retenue en raison :

  • du caractère peu circonstancié des attestations produites et ;
  • l’absence de mention dans ces attestations, des plots en ciment présentés par l’intéressée comme la cause de sa chute ;

De nouvelles attestations nombreuses et précises ont été produites en appel et confirmaient la présence de plots en ciment insuffisamment visibles. 

Toutefois, les juges se sont également fondés sur d’autres éléments pour rejeter la requête d’appel : 

  • un lampadaire était allumé à proximité du lieu de l’accident ;
  • par leurs caractéristiques, les plots étaient suffisamment identifiables même de nuit et espacés et installés de manière à ne pas gêner le passage ;

Il a donc été considéré que la commune apportait en défense apporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public. 

Une connaissance des lieux prise en compte pour rejeter la requête

Enfin, les juges ont également retenu que l’appelante « réside à proximité de la salle Jean Monnet et est membre d’une association utilisant les locaux communaux en cause, qu’elle connaissait parfaitement les lieux et qu’elle est sortie à 2 heures du matin, après une cérémonie de mariage, les bras chargés de paquets, obstruant nécessairement son champ de vision, de sorte qu’il lui appartenait de faire preuve d’une vigilance accrue ». 

Cette affaire est donc un utile rappel de la méthode et des éléments d’appréciation retenus par les juridictions administratives en matière de responsabilité administrative.

Le cabinet PY CONSEIL intervient régulièrement dans ce type de dossiers et tente de conseiller au mieux ses clients sur les chances de succès de l’affaire et les pièces à produire. Contactez-nous pour toute problématique que vous rencontrez en matière de responsabilité administrative.

La procédure de péril ordinaire

La procédure de péril ordinaire

Comment mettre en œuvre une procédure de péril ordinaire ?

Nos clients publics et privés nous interrogent régulièrement sur la procédure de péril ordinaire, que l’on distingue de la procédure de péril imminent. Cette procédure est, par exemple, souvent utilisée en cas de risque d’effondrement d’un mur sur la voie publique, ou encore d’un risque pour la sécurité des personnes et / ou des biens.

Le cabinet PY CONSEIL, avocat en droit public, vous donne quelques clefs relatives à cette procédure.

A quel moment un arrêté de péril ordinaire peut-il être édicté ?

L’arrêté de péril ordinaire, prévu à l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) peut être édicté à l’issue des mesures temporaires et/ou conservatoires adoptées dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Les travaux prescrits par la procédure de péril imminent ont mis fin au danger grave et imminent concernant la solidité de l’immeuble, mais n’ont pas fait disparaître le risque existant. 

De plus, cette procédure de péril ordinaire peut également être mise en œuvre indépendamment de l’adoption d’un arrêté de péril imminent si l’immeuble en cause présente seulement un risque pour la sécurité des personnes.

Quelle procédure pour l’arrêté de péril ordinaire ?

La procédure d’adoption d’un arrêté de péril ordinaire est prévue aux articles L. 511-9 à L. 511-12 du CCH et R. 511-3 à R. 511-5 du CCH. Le maire de la commune peut demander au tribunal administratif la désignation d’un expert.

Conformément à l’article R. 511-3 du CCH, il est ensuite prévu une procédure contradictoire d’une durée minimum d’un mois, ouverte après information des personnes chargées d’exécuter les travaux qu’elles peuvent présenter leurs observations dans ce délai. Celle-ci s’accompagne de tous les éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde.

procédure de péril oridinaire
Le cabinet PY CONSEIL vous accompagne dans vos procédures de péril ordinaire

Quel contenu pour l’arrêté de péril ordinaire ?

  • Mesures impliquées par l’état de l’immeuble et les risques

A l’issue de cette procédure contradictoire, le maire de la commune prescrit, par un arrêté de péril ordinaire, les mesures qu’impliquent l’état de l’immeuble et les risques qu’ils constituent conformément à l’article L. 511-1 du CCH. 

  • Réparations nécessaires pour mettre fin au péril :

L’arrêté doit « indiquer de manière précise les réparations nécessaires pour mettre fin à l’état de péril » (LARROUMEC P., « Fasc. 721 : Police des édifices menaçant ruine », JCP A, 7 janv. 2016). 

  • Possibilité d’exécution d’office : 

Il doit également mentionner qu’à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, la/les personne(s) chargée(s) d’exécuter les travaux seront redevables d’une astreinte et que les travaux pourront être exécutés d’office à leurs frais. 

  • Reproduction de l’article L. 521-2 CCH alinéa 1er :

Enfin, il doit reproduire, à l’identique, le premier alinéa de l’article L. 521-2 du CCH (LARROUMEC P., « Fasc. 721 : Police des édifices menaçant ruine », JCP A, 7 janv. 2016) : 

I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.

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Notification de l’arrêté de péril ordinaire 

Une fois l’arrêté de péril ordinaire adopté, celui-ci est notifié, en la forme administrative ou par la voie postale en recommandé avec accusé de réception, aux personnes chargées d’exécuter les travaux

L’arrêté est également notifié aux personnes, si elles sont connues, désignées par l’article L. 511-12 du CCH : 

« L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires.

A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier,
la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

A la demande de l’autorité compétente,
l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est publié au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor ».

Que vous soyez une collectivité territoriale ou un particulier, Me Aurélien PY, avocat en droit public et son cabinet se tiennent à votre entière disposition pour toute procédure de péril ordinaire.

Me Aurélien PY, avocat expert en droit public et urbanisme à GRENOBLE et à GAP, vous conseille et vous assiste que vous soyez une collectivité publique ou une entreprise.

Emploi public, passer des contrats de vacation et contrats CDD au contrat CDI

Emploi public, passer des contrats de vacation et contrats CDD au contrat CDI

Solliciter la requalification en CDI de multiples contrats de vacation ou contrats à durée déterminée

Le cabinet PY CONSEIL, expert en droit public à GRENOBLE et à GAP, a été saisi d’un dossier en droit de la fonction publique. Une enseignante au sein d’une Chambre de Commerce et de l’Industrie, était recrutée en qualité de vacataire depuis plus de 30 ans auprès d’un CFA, et ainsi placée injustement en situation de grande précarité.

Emploi public, de la vacation ou CDD au CDI

Emploi public : requalification de CDD ou contrats de vacation en CDI… Ce qu’il faut faire

Effectuez une demande pour solliciter la régularisation de votre situation
Tout agent de l’administration placé dans cette situation peut solliciter, par courrier auprès de son employeur public, sa régularisation et l’indemnisation du préjudice subi pendant toutes ces années. L’employeur public peut alors accéder à la demande ou la rejeter explicitement. Mais il peut aussi ne pas répondre, ce qui fait naître une décision implicite de rejet à l’issue de 2 mois de silences gardés (article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l’administration). À compter de la notification de la décision explicite ou de la naissance de la décision implicite de rejet, l’agent a 2 mois pour saisir le tribunal administratif contre cette décision (article R. 421-1 du Code de justice administrative).

L’illégalité du maintien en vacation ou en contrats à durée déterminée par la CCI sur un emploi à caractère permanent

Le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie est défini par la Commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie en vertu de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952. Les CCI peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à 40% de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps complet). Le statut précise également les conditions de recours aux CDD (art. 49-1): ils «ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l’exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel», et ils ne peuvent, renouvellement inclus, dépasser une certaine durée (6 ans maximum). Les Compagnies consulaires peuvent aussi employer des intervenants vacataires pour l’exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, ou l’exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle principale (art. 49-5). Pour apprécier le caractère permanent des fonctions, le juge tient compte de plusieurs critères: il évalue si l’enseignement relève de l’activité normale de l’établissement, observe l’importance de l’engagement notamment des heures effectuées, ainsi que le renouvellement de l’engagement sur une période significative (CAA de Marseille, 28 mai 2019, n° 17MA00523; CAA de Nancy, 19 novembre 2020, n° 18NC01794; CAA de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, n°12NT03224; CAA de Lyon -10 décembre 2013, n° 13LY00444);

Maître Aurélien PY, expert en droit de la fonction publique, mobilisera toutes les jurisprudences les plus récentes pour assurer la défense de vos intérêts, que vous soyez employeur public ou agent public.

LA DIFFICULTÉ TENANT À LA MISE À DISPOSITION D’ENSEIGNANTS VACATAIRES AUPRÈS D’UN CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS :

Les solutions rendues par les juridictions administratives pour les cas d’enseignants vacataires mis à dispositions auprès de centres de formation des apprentis (CFA) sont pourtant parfois décevantes, et soulèvent une complexité dans la défense des vacataires concernés. En effet, les CFA sont créés par conventions à durée déterminée, et plusieurs décisions soulèvent la précarité inhérente aux CFA, pour en déduire que les emplois y sont nécessairement temporaires, et ne peuvent être qualifiés de permanents (CE, 23 mars 2011, n°324402; CAA Bordeaux, 13 mars 2017, n°15BX01851; CAA Bordeaux, 23 juin 2014, n°13BX00028; CAA Lyon, 30 novembre 2010, n°10LY00038; CAA Marseille, 8 mars 2011, n°09MA01856; CAA Bordeaux, 27 mars 2006, n°02BX00473).

Cependant, la plupart de ces décisions doivent être re-contextualisées, et ne peuvent être considérées comme constantes. En effet, la jurisprudence sur cette question diverge en réalité, en fonction des circonstances de chaque affaire. Par exemple, a été dénié le caractère permanent de l’emploi, en raison du fait que le contrat avait été conclu dans le cadre de la convention à durée déterminée créant le CFA, ce qui était expressément stipulé dans le contrat (CAA Bordeaux, 13 mars 2017, 15BX01848). Ou encore, lorsque le contrat stipulait expressément que son éventuelle reconduction était lié au maintien du financement de cette action par la région (CAA Bordeaux, 23 juin 2014, 13BX00028). De même, lorsque le recrutement avait été effectué par le CFA directement (CAA Marseille, 8 mars 2011, n°09MA01856). Parfois encore, le juge semble ne pas retenir le caractère permanent de l’emploi, mais en fait cela résulte de ceque le requérant ne se prévalait que de la durée pendant laquelle il occupait l’emploi (CAA Lyon, 30 novembre 2010, 10LY00038).

C’est ainsi que dans diverses situations, des emplois exercés en CFA ont étéconsidérés comme permanents, et que plusieurs considérations ont été prisesen compte : 
– la régularité des engagements, 
– leur importance, 
– et le caractère normal de l’activité d’enseignement pour une CCI (CAA Nancy, 19 novembre 2020, n° 18NC01794; CAA Bordeaux, 30 juin 2020, n°18BX02242; (CAA Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, n°12NT03224).

Il est important de souligner qu’une telle activité d’enseignement relève de l’activité normale d’une CCI (L. 711-4 du Code de commerce), et une très large partie de leur budget y est consacrée. Si les salariés précaires sont affectés au CFA, ils sont souvent susceptibles d’être déplacéssur l’un des autres sites gérés par la CCI, comme cela est souvent indiqué dans leur contrat. Ainsi,les fonctions d’enseignement relèvent bien de l’activité normale des CCI. Par ailleurs, dans certains cas, la CCI et le CFA afférent font paraître des offres sur des postes en CDI.

Au regard de la sensibilité de la question, et du traitement au cas par cas de ces situations, il est impératif de se rapprocher d’un avocat expert en droit administratif pour faire valoir efficacement ses droits. Le cabinet de Maître Aurélien PY, avocat en droit public,assiste les collectivités territoriales et agents publics pour toutes les questions relatives au droitde la fonction publique

Harcèlement moral dans la fonction publique

Harcèlement moral dans la fonction publique

Victime de harcèlement moral au sein de la fonction publique, comment réagir ?

Le cabinet PY Conseil, expert en droit public et administratif, accompagne les élus et les fonctionnaires en droit de la fonction publique. De nombreux dossiers liés au harcèlement moral au sein de la fonction publique, sont en cours au sein du cabinet. Les champs d’intervention sont divers.

harcèlement moral dans la fonction publique

Qu’est-ce que le harcèlement moral en droit pénal et en droit de la fonction publique ?

En droit de la fonction publique, l’article 6 quinquies de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 :
«Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sans santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».

En droit pénal, à la lecture de l’article 222-3-2 du Code pénal :
«Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.»

Que faire en cas de harcèlement moral dans la fonction publique ?

I -UN RECOURS INDEMNITAIRE CONTRE LA PERSONNE PUBLIQUE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Théoriquement, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un harcèlement moral.

En effet, les jurisprudences administrative et pénale considèrent que, la personne victime d’un harcèlement moral doit seulement démontrer l’existence d’un faisceau d’indices concordants. Ainsi, un renversement de la charge de la preuve est opéré. C’est à lapartie adverse qu’il revient de de prouver qu’elle n’a pas été à l’origine de harcèlement moral. Face à la complexité, la méthode pour apprécier l’existence d’un harcèlement moral repose sur un faisceau d’indices et permet l’inversion de la charge de la preuve au bénéfice de l’agent public(voir en ce sens: CE, Section, 11 juillet 2011, n°321225; CE, 25 novembre 2011, n°353839).

Par exemple, il a été jugé que le comportement d’un supérieur conduisant à l’isolement d’un agent, notamment, par la remise en cause de ses compétences, étaitconstitutif de harcèlement moral (voir en ce sens: CE, 24 novembre 2006, Mme Baillet, n°256313). En pratique, il est souvent d’entrer dans une démonstration exhaustive et de prouver le harcèlement moral. En défense, la collectivité publique pourra démontrer point par point l’absence de harcèlement et avoir fait le nécessaire pour protéger l’agent public victime. Il est d’ailleurs possible à ce dernier de solliciter la protection fonctionnelle en matière de harcèlement moral.

Une réparation pécuniaire de la part de la personne publique :
La réparation du préjudice moral devant le juge administratif étant pécuniaire, il est impératifd’effectuer une demande indemnitaire préalable auprès de la personne publique. C’estce qui permet de «lier le contentieux» puis d’introduire ensuite, en cas de rejet expresse ou implicite, un recours indemnitaire engageant la responsabilité de la personne publiquedevant le Tribunal administratif.
Attention, il s’agit d’un recours indemnitaire, donc le ministère d’avocat est obligatoire. Le cabinet PY CONSEIL défend les collectivités territoriales et les agents publics devant les juridictions administratives en droit de la fonction publique.

Un préjudice indemnisable :
S’agissant de l’indemnisation, il est de jurisprudence constante que la nature de la réparation que le requérant peut attendre d’une action tient compte «des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine» (voir en ce sens: CE, 22 février 2012, n°343410). Dès lors, le préjudice moral doit être indemnisé ainsi que les préjudices matériels et notamment de carrière (perte de traitement, d’avancement, «stagnation salariale»). Concernant l’étendue des préjudices indemnisables, il a été jugé que l’intégralité des préjudices subis par l’agent harcelé doit être indemnisé (voir en ce sens: CAA Douai 26 janvier 2017, n°15DA00788).

II -UN DÉPOT DE PLAINTE PÉNALE DEVANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE CONTRE L’AUTEUR DES FAITS :

Maître Aurélien PY, avocat expert en droit administratif à GRENOBLE et à GAP, accompagne également ses clients publics et privés pour toute plainte déposée devant le Procureur de la République. Sur le plan pénal, il est effectivement possible d’engager la responsabilité de l’auteur présumé du harcèlement. Il convient alors de prouver l’existence de plusieurs éléments afin de caractériser leharcèlement moral. 

S’agissant de l’élément légal, le harcèlement moral est incriminé à l’article 222-33-2 du Code pénal. 

S’agissant de l’élément matériel de l’infraction, l’article 222-33-2 du Code pénal vise des comportements prohibés et répétés ayant conduit à une dégradation des conditions de travail, de la santé physique ou mentale de la victime ou de la compromission de l’avenir professionnel de cette dernière.

Par exemple, la simple possibilité qu’une dégradation a pu avoir lieu suffit à consommer le délit de harcèlement moral au titre d’une dégradation des conditions de travail (voir en ce sens: CASS. Crim., 6 décembre 2011, n°10-82.266; CASS. Crim., 23 janvier 2018, n°16-87.709). 

S’agissant de l’élément moral, une infraction nécessite une volonté de l’auteur. Toutefois, en matière de harcèlement moral, le délit ne suppose pas que l’auteur ait voulu le dommage survenu à la victime (voir en ce sens: Cass.Crim., 15 décembre 2016, n°15-81.853).