Résiliation anticipée d’une délégation de service public
CE, 27 janvier 2020, Toulouse métropole, n°422104 : Résiliation anticipée d’une délégation de service public et indemnisation des biens de retour
(suite…)CE, 27 janvier 2020, Toulouse métropole, n°422104 : Résiliation anticipée d’une délégation de service public et indemnisation des biens de retour
(suite…)Police administrative des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage – précisions sur l’obligation d’information des dangers
(suite…)Basé à GRENOBLE et à GAP, le cabinet PY CONSEIL intervient en droit des collectivités territoriales, principalement dans les départements suivants : Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Savoie et Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence.
(suite…)Le contentieux de la démolition d’ouvrage public irrégulièrement implanté a connu plusieurs évolutions. Vous pouvez contacter Me Aurélien PY, votre avocat à GRENOBLE et à GAP en cas de litige relatif au domaine public.
(suite…)LAÏCITÉ ET EMBLÈME RELIGIEUX SUR LE DOMAINE PUBLIC
Une statue représentant la Vierge Marie a été érigée en 2014 sur une parcelle appartenant à la commune de Saint Pierre d’Alvey en SAVOIE.
Le Tribunal administratif de GRENOBLE juge que si cette statue constitue un emblème religieux, la parcelle communale supportant cet ouvrage comportait déjà une croix vers laquelle, depuis au moins le 18ème siècle, des processions cheminent traditionnellement à la Pentecôte depuis l’église du village.
En effet, il est jugé qu’ « il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des archives départementales de la Savoie en faisant état dans une instance introduite au Sénat de Chambéry en 1787 ainsi que des nombreuses attestations et photographies versées au débat qui couvrent une large période, que l’emplacement du village sur lequel cette statue a été édifiée comportait déjà, depuis au moins le 18ème siècle, une croix vers laquelle des processions cheminent à la Pentecôte depuis l’Eglise du village à travers un sentier dans les bois. Les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à mettre en cause ces pièces qui permettent de tenir pour établis les caractères ancien et régulier de ces processions. Dès lors, cette partie de terrain aménagée, d’une superficie d’environ 400 m2, doit être regardée comme affectée à l’exercice public du culte et ainsi comme formant une dépendance de l’Eglise de la commune située environ à deux kilomètres à vol d’oiseau. Ce site est d’ailleurs exclu du bail conclu par la commune avec la société de chasse afin de préserver son affectation au culte. Il s’ensuit que l’érection de cette statue sur ce site déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 28 de cette loi« .
Ainsi, le Tribunal administratif considère que le site était déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoit dans ce cas une exception au principe d’interdiction d’apposer un signe ou emblème religieux dans un emplacement public.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif de GRENOBLE rejette la requête dirigée contre le refus de déplacer cette statue.
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