Août 5, 2020 | Droit de la fonction publique
Emploi fonctionnel et fin de détachement
Le Conseil d’Etat s’est prononcé par un récent arrêt du 8 juillet 2020 n°423759 sur la question de la date à prendre en compte pour apprécier l’existence d’emplois vacants en fin de détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel.
Il rappelle l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La Haute juridiction considère ensuite que :
- pour mettre en oeuvre l’obligation de réintégration qui incombe à la collectivité ou l’établissement d’origine du fonctionnaire, il convient de prendre en compte les emplois vacants à la date à laquelle celle-ci ou celui-ci informe son organe délibérant de la fin du détachement et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
- pour l’emploi fonctionnel ne relevant pas de la collectivité ou l’établissement d’origine du fonctionnaire, il convient de prendre en compte les emplois vacants à la date à laquelle celle-ci ou celui-ci est informé de la fin du détachement et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
Voici les considérants de principe de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat :
« 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Si sa collectivité ou son établissement d’origine n’est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel de bénéficier d’un reclassement, d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement.
5. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement ».
Ainsi, l’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé.
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Mai 14, 2020 | Collectivités territoriales, Droit administratif général, Droit de la fonction publique, Services publics
Les agents publics non titulaires peuvent bénéficier de l’allocation d’assurance chômage aux mêmes conditions que le droit commun (voir article L. 5424-1 du code du travail et CE, du 5 février 1988, n°80009).
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Mar 31, 2020 | Collectivités territoriales, Droit administratif général, Droit de la fonction publique, Services publics
Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé en matière de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dans la fonction publique.
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Jan 4, 2020 | Collectivités territoriales, Contrats et marchés publics, Domaine public, Droit administratif général, Droit de la fonction publique, Droit des libertés fondamentales, Laïcité, Procédure administrative contentieuse, Responsabilité administrative, Services publics, Urbanisme
Basé à GRENOBLE et à GAP, le cabinet PY CONSEIL intervient en droit des collectivités territoriales, principalement dans les départements suivants : Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Savoie et Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence.
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Déc 28, 2019 | Droit administratif général, Droit de la fonction publique, Services publics
Impartialité et nomination dans la fonction publique : Impartialité du jury de sélection et présence dans le comité de sélection du directeur de thèse d’un candidat
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Déc 2, 2019 | Droit administratif général, Droit de la fonction publique
Fonction publique. Les professeurs « ont vocation à enseigner dans l’ensemble des établissements du ressort de l’académie en fonction des besoins du service ». (CE, 8 novembre 2019, n°4085514, Ministre de l’Éducation nationale:).
Le Conseil d’État considère que la mobilité d’un professeur de la fonction publique est inhérente à l’organisation du service et répond aux besoins de celui-ci.
« L’agent mentionné à l’article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification »
Dès lors, le professeur de la fonction publique qui a refusé la transformation de son contrat à durée déterminée l’affectant dans un établissement unique, en un contrat à durée indéterminée prévoyant que ce dernier serait affecté, par le recteur, selon les besoins du service, dans l’ensemble du ressort de l’académie concernée, ne sera pas considéré comme étant involontairement privé d’emploi.
En effet, il est jugé que, si l’introduction d’une clause qui prévoit la mobilité de l’agent (fonction publique) et qui étend le périmètre au sein duquel il pourrait être rattaché, constitue une modification substantielle du contrat, cette modification est toutefois justifiée par les conditions d’emploi des professeurs et les besoins du service.
En conséquence, cette modification du contrat ne peut fonder un motif légitime dont pourrait se prévaloir l’agent afin d’assimiler le refus de transformation du contrat à une perte involontaire de l’emploi. L’enjeu est important puisque l’allocation d’assurance chômage n’est pas accordée aux agents volontairement privés de leur emploi.
Il doit être rappelé que par principe, le refus de la transformation d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, n’est pas considéré comme entraînant une perte involontaire de l’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Il est constant à cet égard « qu’un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur » (CE, 13 janvier 2003, Centre communal d’action sociale de Puyravault, n°229251).
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