Avocat Collectivités Territoriales Grenoble et Gap

Basé à GRENOBLE et à GAP, le cabinet PY CONSEIL intervient en droit des collectivités territoriales, principalement dans les départements suivants : Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Savoie et Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence.

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Protection du droit de propriété et expulsion d’occupants sans droit ni titre

Par un arrêt du 28 novembre 2019, n°17-22.810, la Cour de Cassation juge que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété

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Laïcité et emblème religieux sur le domaine public

LAÏCITÉ ET EMBLÈME RELIGIEUX SUR LE DOMAINE PUBLIC

Une statue représentant la Vierge Marie a été érigée en 2014 sur une parcelle appartenant à la commune de Saint Pierre d’Alvey en SAVOIE.

Le Tribunal administratif de GRENOBLE juge que si cette statue constitue un emblème religieux, la parcelle communale supportant cet ouvrage comportait déjà une croix vers laquelle, depuis au moins le 18ème siècle, des processions cheminent traditionnellement à la Pentecôte depuis l’église du village.

En effet, il est jugé qu’ « il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des archives départementales de la Savoie en faisant état dans une instance introduite au Sénat de Chambéry en 1787 ainsi que des nombreuses attestations et photographies versées au débat qui couvrent une large période, que l’emplacement du village sur lequel cette statue a été édifiée comportait déjà, depuis au moins le 18ème siècle, une croix vers laquelle des processions cheminent à la Pentecôte depuis l’Eglise du village à travers un sentier dans les bois. Les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à mettre en cause ces pièces qui permettent de tenir pour établis les caractères ancien et régulier de ces processions. Dès lors, cette partie de terrain aménagée, d’une superficie d’environ 400 m2, doit être regardée comme affectée à l’exercice public du culte et ainsi comme formant une dépendance de l’Eglise de la commune située environ à deux kilomètres à vol d’oiseau. Ce site est d’ailleurs exclu du bail conclu par la commune avec la société de chasse afin de préserver son affectation au culte. Il s’ensuit que l’érection de cette statue sur ce site déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 28 de cette loi« .

Ainsi, le Tribunal administratif considère que le site était déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoit dans ce cas une exception au principe d’interdiction d’apposer un signe ou emblème religieux dans un emplacement public.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif de GRENOBLE rejette la requête dirigée contre le refus de déplacer cette statue.

 

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