Le principe de loyauté des relations contractuelles
Dans un récent arrêt, le Conseil d’Etat fait application du principe de loyauté des relations contractuelles.
En droit, aux termes de l’article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la convention de délégation de service public doit prévoir le montant ou le mode de calcul de la redevance à verser au délégataire.
Pour autant, le Conseil d’Etat vient de juger que l’absence d’une telle stipulation ne rend pas le contrat illicite et n’affecte pas les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement.
L’exigence de loyauté des relations contractuelles conduit à ce que les défauts du contrat soient particulièrement graves pour que le juge en écarte l’application.
En l’espèce, par un arrêt du 10 juillet 2020, la haute juridiction rappelle que : « Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel« .
Puis il relève que la Cour précédemment saisie « a souverainement relevé que cette convention prévoyait le versement d’une redevance à la commune sans comporter de stipulations portant justification du montant ou du mode de calcul de cette redevance et en a déduit la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L 1411-2″.
L’ avis du Conseil d’Etat sur le principe de loyauté des relations contractuelles
Pour autant, le Conseil d’Etat juge qu’ « Une telle omission, qui ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n’affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée, n’est pas de nature à justifier, en l’absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d’un litige entre les parties, l’application de ce contrat soit écartée« .
Ainsi, l’arrêt de la Cour d’appel est annulé en ce qu’elle a commis une erreur de qualification juridique en considérant que le vice susvisé constituait un vice d’une particulière gravité justifiant l’inapplication de la convention en litige.
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