Le cabinet Py Conseil et Maître Aurélien PY, expert en droit public, ont pu être interrogés sur les moyens dont disposait une collectivité territoriale pour contrôler qu’un agent public ne cumule pas son activité avec une activité lucrative.
La haute juridiction s’est déjà prononcée sur la question de la loyauté de la preuve pour un employeur public (voir en ce sens : Conseil d’État, Section du Contentieux, 16/07/2014, 355201, Publié au recueil Lebon).
Dans cette affaire par exemple, un agent public avait été recruté par la commune pour exercer des fonctions de responsable du centre technique municipal. Il a été révoqué pour des motifs disciplinaires par arrêté du maire. Le conseil de discipline a confirmé la sanction.
Cette affaire est intéressante surtout parce que le Conseil d’État se prononce sur les modalités de la preuve en droit administratif et en particulier pour l’employeur public.
Il faut savoir que dans cette affaire un rapport de détectives privés avait été produit pour permettre d’identifier et d’établir les faits contestés dans la procédure disciplinaire. Se posait donc la question de l’admissibilité d’un tel moyen de preuve.
Le Conseil d’Etat a considéré que : « qu’en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ».
Le Conseil d’État rappelle qu’en droit administratif, la preuve est libre et donc l’employeur public peut rapporter la preuve des faits qu’il conteste par tout moyen.
Il encadre la liberté de la preuve, à la loyauté de celle-ci : « que toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ».
C’est important car le juge administratif ne pourra ensuite se fonder que sur les seules pièces que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait détenir : « qu’il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ».
Dans l’affaire ici discutée, la commune souhaitait établir que le fonctionnaire exerçait une activité lucrative privée par l’intermédiaire de deux sociétés, ce qui est prohibé. La matérialité de cette preuve a été apportée par un rapport de détectives privés.
La Cour administrative d’appel précédemment saisie avait considéré que de tels constats « ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et qu’ils pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse ».
Le Conseil d’Etat le confirme en jugeant que la Cour n’a ainsi commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits.
Le cabinet PY CONSEIL et Maître Aurélien PY, expert en droit public, se tiennent à la disposition des collectivités territoriales et fonctionnaires et agents publics.