COMPETENCE POUR EXAMINER LA LEGALITE DU PERMIS DE REGULARISATION.
Dans le cas où les opposants au projet souhaitent contester ce permis modificatif, ils doivent le faire dans le cadre de l’instance principale dirigée contre le permis initial, conformément aux dispositions de l’article L.600-5-2 du Code de l’Urbanisme :
Le Maire d’une commune, délivre, par un arrêté, un permis de construire à une société pour l’édification d’un immeuble de 39 logements, de locaux commerciaux et de la création de trente-quatre aires de stationnement.
Des requérants, voisins du projet, demandent au Tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté litigieux. Par un premier jugement, le Tribunal fait droit à leur demande et annule donc le permis de construire.
Le Conseil d’État a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif.
Par un nouveau jugement : le tribunal administratif a annulé l’arrêté litigieux sur un point qui méconnaît le a) de l’article 10.3 UC du règlement du plan local d’urbanisme. Le dernier étage du projet excède le tiers de la surface moyenne des étages (rez-de-chaussée non inclus)
Ainsi le tribunal accorde au maire de la commune de Lyon un délai de trois mois pour solliciter un permis de construire modificatif régularisant le projet sur ce point. Or, à la date où le permis de construire modificatif a été délivré, le jugement qui invitait la commune à régulariser son autorisation en sollicitant un tel permis a été frappé d’un pourvoi en cassation par les requérants.
Le maire de Lyon délivre à la société ledit permis de construire modificatif. Les requérants saisissent le tribunal administratif de Lyon d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis de construire modificatif.
Le problème juridique soulevé est le suivant : Devant quel juge faut-il aller pour contester un permis de régularisation lorsque le jugement qui a ordonné cette mesure est déjà contesté devant le Conseil d’État ?
La légalité s’apprécie à la date du permis de modificatif. Qui est compétent pour examiner la légalité du permis de régularisation ?
- Le Tribunal administratif initialement saisi ?
OU
- Le Conseil d’État s’il décide de régler l’affaire au fond après avoir annulé le jugement du TA ?
Les requérants ne peuvent pas faire valoir que les modifications apportées au projet ne permettraient pas de le rendre conforme aux dispositions locales du PLU en vigueur à la date du permis de construire initial.
Les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif, ce permis ayant régularisé le vice entachant le permis de construire initial.
Cet arrêt du Conseil d’État apporte des précisions sur les points suivants :
- Durant la procédure d’examen d’un recours dirigé contre un permis de construire, le juge peut inviter le pétitionnaire à régulariser un élément de son projet en sollicitant un permis modificatif.
- Dans le cas où les opposants au projet souhaitent contester ce permis modificatif, ils doivent le faire dans le cadre de l’instance principale dirigée contre le permis initial, conformément aux dispositions de l’article L.600-5-2 du Code de l’Urbanisme :
- Cet arrêt apporte aussi des précisions sur la détermination du périmètre situé autour d’une gare au sein duquel les obligations de réalisation des places de stationnement sont allégées :« Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de cinq cents mètres calculés à partir de cette gare ou de cette station ».
Pour toutes problématiques relatives au droit de l’urbanisme, contactez Maître Aurélien PY, avocat en droit public à GRENOBLE et à GAP et intervenant sur l’ensemble du territoire français.