Fonction publique. Les professeurs « ont vocation à enseigner dans l’ensemble des établissements du ressort de l’académie en fonction des besoins du service ». (CE, 8 novembre 2019, n°4085514, Ministre de l’Éducation nationale:).
Le Conseil d’État considère que la mobilité d’un professeur de la fonction publique est inhérente à l’organisation du service et répond aux besoins de celui-ci.
« L’agent mentionné à l’article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification »
Dès lors, le professeur de la fonction publique qui a refusé la transformation de son contrat à durée déterminée l’affectant dans un établissement unique, en un contrat à durée indéterminée prévoyant que ce dernier serait affecté, par le recteur, selon les besoins du service, dans l’ensemble du ressort de l’académie concernée, ne sera pas considéré comme étant involontairement privé d’emploi.
En effet, il est jugé que, si l’introduction d’une clause qui prévoit la mobilité de l’agent (fonction publique) et qui étend le périmètre au sein duquel il pourrait être rattaché, constitue une modification substantielle du contrat, cette modification est toutefois justifiée par les conditions d’emploi des professeurs et les besoins du service.
En conséquence, cette modification du contrat ne peut fonder un motif légitime dont pourrait se prévaloir l’agent afin d’assimiler le refus de transformation du contrat à une perte involontaire de l’emploi. L’enjeu est important puisque l’allocation d’assurance chômage n’est pas accordée aux agents volontairement privés de leur emploi.
Il doit être rappelé que par principe, le refus de la transformation d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, n’est pas considéré comme entraînant une perte involontaire de l’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Il est constant à cet égard « qu’un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur » (CE, 13 janvier 2003, Centre communal d’action sociale de Puyravault, n°229251).
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