CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DEFINITION ET CONTENTIEUX :
Afin de valoriser leurs biens, les personnes publiques disposent de la possibilité d’en attribuer l’occupation ou l’utilisation à des personnes privées, par un contrat, communément appelé « convention d’occupation ».
Des difficultés sont susceptibles de survenir lorsque l’administration a recours à ce type de conventions.
Le code général de la propriété des personnes publiques distingue les biens appartenant au domaine public et les biens appartenant au domaine privé de l’administration.
L’article L. 2111-1 du même code définit les biens du domaine public comme les biens appartenant à une personne publique qui sont soit :
- Affectés à l’usage direct du public, comme par exemple un lieu de promenade publique (CE 23 février 1979, n° 04987) ;
Ou
- Affectés à un service public, pourvu qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public, comme par exemple un cinéma (Conseil d’Etat, 25 mai 2005, n° 274683).
Les biens qui ne rentrent pas dans cette définition seront donc les biens du domaine privé de l’administration.
Cette distinction est importante, puisqu’elle détermine le juge compétent et les règles applicables au contrat en cas de litige. Ainsi, la plupart des conflits portant sur le domaine privé de l’administration relèvent de la compétence du juge judiciaire.
En ce qui concerne les contrats ayant pour objet l’occupation du domaine public, l’un des contentieux les plus récurrents est celui relatif à l’attribution ou non des titres.
Afin de garantir l’impartialité de l’administration dans le choix du titulaire de l’occupation, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques soumet l’attribution d’un titre d’occupation du domaine public à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable entre les candidats.
Il est donc reconnu la possibilité, pour les concurrents évincés notamment, d’exercer un recours « en contestation de la validité du contrat » (Conseil d’Etat, 16 juillet 2007, n° 291545 ; Conseil d’Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne, n° 358994).
Autrement-dit, tout tiers à la convention d’occupation du domaine public, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses dispose de la possibilité de contester la validité du contrat (Conseil d’Etat, 2 décembre 2015, n° 386979).
En revanche, la démonstration d’un intérêt lésé est appréciée de façon stricte par le juge. Par exemple, une association qui ne candidate pas sur la totalité du marché ne justifie pas d’un intérêt suffisamment lésé pour contester les conventions sur lesquelles elle ne s’est pas portée candidate (Cour administrative d’appel de Paris, 17 mars 2022, 20PA00588).
Par ailleurs, le Conseil d’Etat délimite les moyens susceptibles d’être contestés en fonction de la qualité de la personne qui conteste le contrat :
- Le Préfet ou un membre de l’organe délibérant peut invoquer tout moyens ;
- Un tiers ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ;
Enfin, la fin de la convention d’occupation du domaine public fait également l’objet de contentieux.
Il résulte de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques que l’occupation du domaine public est par principe « précaire et révocable ». Ces critères emportent plusieurs conséquences.
Les autorisations d’occupation sont donc nécessairement temporaires et prennent fin à l’expiration du délai d’autorisation de l’occupation du domaine. L’occupant n’a droit à aucune indemnité en cas de rupture (CE, 20 juillet 1990, n° 77781).
Par ailleurs, l’administration a le pouvoir de mettre un terme au contrat à tout moment pour des raison d’intérêt général. Le contrat peut donc être rompu avant l’arrivée de son terme. En contrepartie, le titulaire a droit à une indemnisation pour résiliation anticipée du contrat d’occupation (Conseil d’Etat, 31 juillet 2009, n° 316534).
En outre, si l’administration peut renouveler son titre à l’issue de l’expiration du délai d’autorisation, le renouvellement ne constitue pas un droit pour le titulaire (Conseil d’Etat, 14 octobre 1991, n° 95857). Le renouvellement se fait donc nécessairement de manière expresse et non par tacite reconduction.
Le non-renouvellement de la convention fait de l’occupant un « un occupant sans titre ». Ainsi, l’ancien titulaire de l’autorisation doit évacuer la dépendance domaniale. Dans le cas contraire, il est susceptible de faire l’objet d’une expulsion et encourt une amende pour contravention de grande voirie.
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