Le cabinet d’avocat PY CONSEIL est régulièrement saisi des critères d’appréciation du classement en zone agricole d’une parcelle au sein d’un plan local d’urbanisme. Cette question appelle donc les quelques observations suivantes :
Le choix du classement d’une parcelle en zone A par les auteurs du PLU est soumis à un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation :
Les auteurs d’un plan local d’urbanisme peuvent faire le choix de classer certaines parcelles d’une commune, si elles respectent les caractéristiques de l’article R. 151-22 du Code de l’urbanisme traduites dans le règlement écrit du PLU, en zone agricole.
Cependant, un tel classement, comme le souligne, par exemple, la Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 20 mai 2010 (n° 09NC00635), est soumis à un contrôle restreint du juge administratif, c’est-à-dire limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
Pour apprécier si le classement d’une parcelle en zone A résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif utilise plusieurs indices, alternatifs et parfois cumulatifs, parmi lesquels :
2. L’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone A d’une parcelle au regard du voisinage et de l’environnement
- Le voisinage de la zone et son environnement ;
- La réalité des équipements présents et futurs ;
- Les questions de sécurité liées aux risques naturels et technologiques ;
Ainsi, comme cela a notamment était le cas dans un dossier récemment traité par la SARL PY CONSEIL, le classement en zone A d’une parcelle par un PLU a été contesté sur le plan de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du voisinage de la zone et de son environnement au prisme de l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 4 mars 2016 (n° 384795) selon lequel :
« (…) Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (…) « .
Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques du PLU que la parcelle n° DT 130 d’une surface de 680 mètres carrés appartenant à M. et Mme B… se situe, à la différence de leur autre parcelle n° DT 131, à l’intérieur d’une partie urbanisée de la commune. Il n’est pas établi, ni même allégué, que cette parcelle qui supporte déjà une construction et ne faisait pas l’objet d’une exploitation agricole, présente un potentiel particulier pour un tel usage. Dans ces conditions, et alors même que la commune a entendu préserver la vocation agricole de la plaine de Saint-Pierre environnant la parcelle en cause, le classement de cette parcelle en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ».
Conformément à la jurisprudence administrative, il a donc été mis en évidence :
- que la parcelle se situait à l’intérieur d’une partie urbanisée de la commune,
- supportait déjà une construction ;
- et ne faisait pas l’objet d’une exploitation agricole ;
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Me Aurélien PY, avocat en droit public à Grenoble et à Gap, assiste les collectivités territoriales et particuliers pour toute question d’urbanisme et notamment celles relatives au plan local d’urbanisme (PLU).