Notre cabinet d’avocats en droit public, internat dans toute la FRANCE, est régulièrement saisi par ses clients de questions afférentes à des situations de Burn-out dans la fonction publique. Pour remédier à ce type de situations, il est possible de solliciter une reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un épuisement professionnel ou burn out dans la fonction publique.
Reconnaissance du burn-out : comment faire ?
Cela passe par un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, auquel il convient d’ajouter un certificat médical du médecin traitant. Il est possible de le faire dans les 2 ans suivant la première constatation médicale des syptomes.
Le dossier sera ensuite transmis au conseil médical et un expert sera désigné pour examiner l’agent. Le conseil médical donne un avis, mais c’est l’administration qui décide. Si celle-ci n’est pas d’accord avec l’avis favorable du médecin expert qui a été désigné, alors il lui est possible de demander une nouvelle expertise.
Que faire en cas de refus ?
Si la décision de l’administration est défavorable, l’agent public peut saisir le juge administratif. Plusieurs possibilités sont ouvertes : référé expertise, requête au fond, ou recours préalable à l’amiable (recours gracieux). Me Aurélien PY, avocat en droit de la fonction publique, vous conseillera la stratégie la plus adaptée selon lui à votre situation.
Il est également possible de formuler un recours gracieux et une demande préalable indemnitaire afin d’obtenir réparation des préjudices subis. Dans ce cas, il est indispensable de s’adresser dans un premier temps à l’administration. L’employeur public a deux mois pour répondre et en cas de refus, il est possible de saisir le juge administratif. Si des indemnités sont demandées, l’avocat est obligatoire.
Le juge administratif pourra alors indiquer au terme d’un débat contentieux entre les parties, si selon lui, la décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle consécutive d’un épuisement professionnel est légale ou illégale. Si vous obtenez gain de cause, l’employeur public est obligé d’exécuter la décision du juge administratif.
Quelles sont les conditions pour obtenir gain de cause ?
Au regard des textes et de la jurisprudence (article L. 822-20 du Code Général de la Fonction Publique, article L. 822-21 du CGFP, CE, 11 février 1981, n° 19614 ; CE, 13 mars 2019, n° 407795), la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle hors tableau est possible si le fonctionnaire parvient à démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie professionnelle et les fonctions exercées.
Cela passe notamment par des pièces de nature médicales.
Imputabilité au service de l’épuisement professionnel
Il existe également une responsabilité sans faute de l’employeur permettant de reconnaître l’imputabilité au service de l’épuisement professionnel (article L. 822-20 du Code Général de la Fonction Publique, CE, 4 juillet 2003, n° 211106 ; CE, 14 novembre 2014, n° 357999).
Celle-ci permet, le cas échéant, d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice distincts de l’atteinte à l’intégrité physique (réparation forfaitaire du préjudice professionnel).
Manquement à l’obligation de sécurité
Enfin, l’engagement de la responsabilité pour faute en raison du manquement à l’obligation de sécurité de résultant est envisageable pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices (article L. 136-1 du Code général de la fonction publique, article L. 134-5 du même Code, article 2-1 du Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique).
Sur ce point, il faut rappeler que le chef de service a l’obligation de préserver la santé et la sécurité de ses agents. A cet égard, le Conseil d’État considère que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents (CE, 30 décembre 2011, n° 330959). A défaut, l’administration commet une faute de service (voir en ce sens : CAA de Bordeaux, 3 novembre 2020, n° 18BX03448).