Mise en conformité des commissions départementales d’aménagement commercial

Août 15, 2022 | Non classé

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Le Conseil d’Etat a mis en conformité la composition des commissions départementales d’aménagement commercial avec le droit européen 

Le Conseil d’Etat, en application de la jurisprudence européenne, revient sur la composition des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) en excluant de leurs membres les personnalités désignées par les chambres de commerces et d’artisanat

La loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi « Elan » était venue compléter l’article L751-2 du code de commerce portant sur la composition des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).  Aux 11 élus locaux et aux 4 personnalités qualifiées en matière de consommation, protection des consommateurs, de développement durable et d’aménagement du territoire, venaient s’ajouter 3 nouvelles personnalités qualifiées représentant « le tissu économique », désignées par les chambres de commerces, d’artisanat et d’agriculture. 

Or, le Conseil d’Etat[1], saisi d’une demande d’annulation du décret d’application de cette loi (décret 2019-331 du 17 avril 2019), a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. 

La réforme de la composition des CDAC, introduite par la loi Elan, est-elle compatible avec le droit européen, et notamment avec la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (directive 2006/123/CE), en ce qu’elle interdit toute « intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents » dans l’octroi des autorisations portant sur les activités de service ?

Mise en conformité des commissions départementales d’aménagement commercial
Mise en conformité des commissions départementales d’aménagement commercial

La Cour de justice de l’Union européenne a considéré que cette législation nationale était incompatible avec la directive de 2006. Les membres de la chambre de commerce et de l’industrie et ceux de la chambre des métiers et de l’artisanat, sont élus par des professionnels exerçant une activité commerciale, dont ils sont chargés de défendre les intérêts. Leur présence au sein des CDAC est donc contraire à la règle proscrivant toute intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents dans la délivrance des autorisations portant sur les activités de service. Le juge précise que la circonstance qu’ils participent ou non au vote n’est pas de nature à impacter l’illégalité de leur présence au sein des CDAC. Le Conseil d’Etat a tiré les conséquences de cette jurisprudence européenne : 

« Ainsi, la présence au sein des commissions départementales d’aménagement commercial de deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique désignées, en application de l’article L. 751-2 du code de commerce, par la chambre de commerce et d’industrie et par la chambre de métiers et de l’artisanat, est de nature à permettre, dans l’octroi d’autorisations individuelles auxquelles l’accès à une activité de services est subordonné, au sens des dispositions précitées du 6) de l’article 14 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, l’intervention indirecte de personnes désignées par des opérateurs concurrents des demandeurs d’autorisation d’exploitation commercialesans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces personnalités qualifiées ne prennent pas part au vote et se bornent à présenter la situation de ce tissu économique ainsi que l’impact du projet concerné sur ce dernier.

Mise en conformité des commissions départementales d’aménagement commercial
Mise en conformité des commissions départementales d’aménagement commercial

Il en va différemment pour les membres de la chambre de l’agriculture, dont la présence au sein des CDAC n’est pas jugée illégale : 

« 10. En revanche, eu égard aux missions des chambres d’agriculture résultant des dispositions citées au point 8, ces chambres ne peuvent être regardées comme constituées d’opérateurs concurrents des demandeurs d’autorisation d’exploitation commerciale faisant obstacle à ce qu’elles désignent une personnalité qualifiée au sein des commissions départementales d’aménagement commercial. » (CE, 22 novembre 2021, n°431724, Conseil national des centres commerciaux). 


[1] CE, 15 juillet 2020, n°431703

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