Le but de cette réforme est de prendre en compte les questions environnementales et aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique alinéa 1, il est désormais nécessaire de prévoir au moins un critère prenant en compte ces caractéristiques environnementales de l’offre des candidats pour l’attribution des marchés.
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.
Pris pour l’application de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le décret supprime ainsi toute de définir dans les marchés publics un critère d’attribution unique fondé sur le prix et impose aux concessionnaires de décrire dans le rapport annuel communiqué à l’autorité concédante les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique.
Affaire du Burkini à Grenoble : Le Conseil d’Etat confirme la suspension du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble autorisant le port du « burkini »
La ville de Grenoble a adopté un nouveau règlement intérieur pour les piscines municipales, pour permettre aux usagers de couvrir leur corps. L’article 10 de ce règlement, prévoyant les tenues de bain donnant accès aux bassins en imposant qu’elles soient ajustées près du corps pour des raisons d’hygiène et de sécurité, permettait une dérogation pour les tenues non près du corps, moins longues que la mi-cuisse (Burkini).
Le préfet de l’Isère avait contesté cette décision, par la voie du déféré laïcité issu de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, lui permettant de saisir la juridiction en urgence en cas d’atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.
Le Conseil d’État rappelle que le gestionnaire d’un service public a la faculté d’adapter les règles d’organisation et de fonctionnement du service pour en faciliter l’accès, y compris en tenant compte des convictions religieuses des usagers, sans pour autant que ces derniers aient un quelconque droit qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.
Il rappelle aussi que l’usage de cette faculté ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ou nuire au bon fonctionnement du service.
Le Conseil d’État considère que le bon fonctionnement du service public fait obstacle à des adaptations qui, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l’obligation de neutralité du service public.
Il juge donc que, contrairement à l’objectif affiché par la ville de Grenoble, l’adaptation du règlement intérieur de ses piscines municipales ne visait qu’à autoriser le port du « burkini » afin de satisfaire une revendication de nature religieuse et, pour ce faire, dérogeait, pour une catégorie d’usagers, à la règle commune, édictée pour des raisons d’hygiène et de sécurité, de port de tenues de bain près du corps.
Dès lors, en prévoyant une adaptation du service public très ciblée et fortement dérogatoire à la règle commune pour les autres tenues de bain, le nouveau règlement intérieur des piscines municipales de Grenoble affecte le respect par les autres usagers de règles de droit commun trop différentes, et donc le bon fonctionnement du service public, et porte atteinte à l’égalité de traitement des usagers, de sorte que la neutralité du service public est compromise.
Le Conseil d’État confirme donc l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de GRENOBLE.
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Le cabinet d’avocat PY CONSEIL, implanté à GRENOBLE et à GAP, accompagne les collectivités territoriales et les personnes privées dans leurs recours en matière de police administrative et de services publics.
Une zone à urbaniser permettant une constructibilité très limitée ne permet pas de retenir la qualification de terrain constructible.
La zone n’étant pas constructible en l’état, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel de Montpellier.
Voici un extrait du raisonnement de la Cour de cassation :
« 5. Ayant relevé que les parcelles étaient situées dans un secteur qui se caractérisait par l’inconstructibilité de la zone en l’état, excepté pour les équipements publics et les extensions mesurées de bâtiments existants, la cour d’appel a pu déduire de ce seul motif que les conditions permettant de qualifier les parcelles de terrains à bâtir, au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, n’étaient pas réunies ».
Emprise irrégulière sur une propriété privée, indemnisation et délai de prescription
L’affaire discutée concerne une action en responsabilité engagée par un particulier contre une commune en raison d’une emprise irrégulière qu’il estimait avoir subi sur son terrain.
Rappelons que l’emprise irrégulière est une atteinte portée par une personne publique à un droit immobilier, par l’occupation du bien sans titre l’y autorisant. En cas d’atteinte à la propriété privée par une personne publique (collectivité territoriale), il est possible de saisir le tribunal administratif, compétent pour constater l’emprise irrégulière et se prononcer sur l’indemnisation. En revanche, en cas d’extinction du droit de propriété, il y a alors voie de fait et compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur l’indemnisation en cas de dépossession définitive.
Emprise irrégulière sur une propriété privée et délai de prescription
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a considéré, par un arrêt du 31 mars 2022, n°20MA03826, qu’en cas d’emprise irrégulière d’une collectivité publique sur une propriété privée, l’action indemnitaire du propriétaire est soumise à la prescription de 4 ans, dont le délai court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la date à laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue.
Le délai de prescription quadriennale est susceptible de courir à la date du fait générateur de la créance, c’est-à-dire de la prise de possession par la collectivité du terrain litigieux.
Voici un extrait de la décision, concernant la prescription quadriennale :
« 7. La prescription quadriennale, qui n’est qu’un mode d’extinction des dettes des collectivités publiques et qui ne peut, par suite, être opposée qu’aux créances que les intéressés entendent faire valoir contre ces collectivités, est sans effet sur les droits réels. Lorsque la créance que le propriétaire d’un terrain faisant l’objet d’une emprise irrégulière entend faire valoir contre la collectivité qui en est l’auteur est relative à l’indemnisation du préjudice subi de ce fait, le délai de prescription quadriennale est susceptible de courir non pas à compter de la décision de justice constatant la créance, mais à la date du fait générateur de cette créance, c’est-à-dire celle de la prise de possession par la collectivité du terrain litigieux. Les droits de créance invoqués par ce propriétaire en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 6, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ce préjudice ont été entièrement révélées, ce préjudice étant connu et pouvant être exactement mesuré ».
Qui ont entrepris d’influer indûment le processus décisionnel de l’autorité concédante
Ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession
Ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.
Et qui plus est, n’ont pas établi, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, que leur professionnalisme et leur fiabilité ne pouvaient plus être mis en cause et que leur participation à la procédure n’était pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
En l’espèce, la commune de Ramatuelle est concessionnaire de la plage de Pampelonne. Par un avis d’appel public à la concurrence, le concédant a lancé une consultation en vue de l’attribution d’une sous-concession de travaux et de service public balnéaire, pour l’exploitation du lot n°23 de type « Etablissement de plage » de cette plage entre 2022 et 2030.
La société EPI plage de Pampelonne, ayant remis une candidature et une offre, a été informée par courrier que son offre était arrivée en deuxième position et que la sous-concession du lot n° 23 avait été attribuée à la société EPI.
La société EPI plage de Pampelonne a saisi le Tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article L551-1 du Code de justice administrative pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs.
En première instance, le Tribunal administratif de céans a jugé que l’autorité concédante aurait dû exclure la société EPI de la procédure de passation ou, à tout le moins, solliciter ses observations.
Et ce, dans la mesure où « la dénomination sociale de la société EPI, attributaire pressentie du contrat de sous-concession en litige, créait un » grave risque de confusion » avec la société détenant l’hôtel du même nom ».
Mais, selon la Haute juridiction, les juges des référés ont commis une erreur de droit car « le choix par un opérateur économique d’une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d’induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l’attribution de la sous-concession en litige, justifier son exclusion ».
Jugeant l’affaire au fond, les juges annulent la procédure pour irrégularité. En effet, il a été jugé que l’offre de la société EPI, ne respectant pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, aurait dû être écartée.
En droit, l’autorité concédante doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. En l’espèce, il résultait de l’instruction que l’offre de la société EPI, ne respectait pas les stipulations du cahier des charges techniques.
Par conséquent, en omettant d’éliminer une offre qui ne respectant pas les exigences formulées dans ledit cahier des charges, la commune de Ramatuelle a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Notre cabinet est à votre écoute en cas de difficulté liée au droit des marchés publics et de la commande publique.
Le décret du 29 avril 2022 est entré en vigueur. Il a pour objectif de « fixer les conditions d’application » de l’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme. Pour ce faire, il introduit un nouvel article dans le code de l’urbanisme : l’article R. 101-1.
Ce décret clarifie la lutte contre l’artificialisation des sols, en ce qu’il précise que celle lutte ne concerne que les surfaces terrestres. Ces surfaces sont catégorisées selon « l’occupation effective du sol observée ». Ces surfaces sont détaillées en nomenclature tel qu’il suit :
« Les surfaces artificialisées :
Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations)
Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles)
Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.
Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).
Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon.
Les surfaces non artificialisées :
Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace.
Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).
Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7° ».
Cette lutte contre l’artificialisation des sols ne porte pas non plus sur tous les sols mais uniquement sur les sols « fixés dans les documents de planification et d’urbanisme ». Les documents visés sont :
« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
Le plan d’aménagement et développement durable de Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
Le schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France mentionné à l’article L. 123-1 du présent code. »
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