Le cabinet d’avocat PY CONSEIL est régulièrement saisi des critères d’appréciation du classement en zone agricole d’une parcelle au sein d’un plan local d’urbanisme. Cette question appelle donc les quelques observations suivantes :
Le choix du classement d’une parcelle en zone A par les auteurs du PLU est soumis à un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation :
Les auteurs d’un plan local d’urbanisme peuvent faire le choix de classer certaines parcelles d’une commune, si elles respectent les caractéristiques de l’article R. 151-22 du Code de l’urbanisme traduites dans le règlement écrit du PLU, en zone agricole.
Pour apprécier si le classement d’une parcelle en zone A résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif utilise plusieurs indices, alternatifs et parfois cumulatifs, parmi lesquels :
2. L’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone A d’une parcelle au regard du voisinage et de l’environnement
Le voisinage de la zone et son environnement ;
La réalité des équipements présents et futurs ;
Les questions de sécurité liées aux risques naturels et technologiques ;
Ainsi, comme cela a notamment était le cas dans un dossier récemment traité par la SARL PY CONSEIL, le classement en zone A d’une parcelle par un PLU a été contesté sur le plan de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du voisinage de la zone et de son environnement au prisme de l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 4 mars 2016 (n° 384795) selon lequel :
« (…) Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (…) « .
Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques du PLU que la parcelle n° DT 130 d’une surface de 680 mètres carrés appartenant à M. et Mme B… se situe, à la différence de leur autre parcelle n° DT 131, à l’intérieur d’une partie urbanisée de la commune. Il n’est pas établi, ni même allégué, que cette parcelle qui supporte déjà une construction et ne faisait pas l’objet d’une exploitation agricole, présente un potentiel particulier pour un tel usage. Dans ces conditions, et alors même que la commune a entendu préserver la vocation agricole de la plaine de Saint-Pierre environnant la parcelle en cause, le classement de cette parcelle en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ».
Conformément à la jurisprudence administrative, il a donc été mis en évidence :
que la parcelle se situait à l’intérieur d’une partie urbanisée de la commune,
supportait déjà une construction ;
et ne faisait pas l’objet d’une exploitation agricole ;
Pour plus de renseignements, contactez le cabinet PY CONSEIL !
Non-respect d’un compromis de vente : Quelles sont les conséquences pour l’acheteur du non-respect d’un compromis de vente ?
I. Sur la nature juridique du compromis de vente :
En droit, la promesse synallagmatique de vente ou compromis de vente est la convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu’une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie pour que la vente produise ses effets.
La promesse est qualifiée de synallagmatique lorsque les deux parties, le vendeur et l’acheteur, ont donné leur consentement à la vente.
Cette promesse synallagmatique de vente est un contrat, elle a force obligatoire et s’impose aux parties (article 1103 du code civil). La loi subordonne la formation de la vente à un accord de volontés sur la chose et sur le prix conformément à l’article 1583 du code civil.
La promesse est généralement assortie de la condition et du terme. Le plus souvent, la vente est assortie d’une ou de plusieurs conditions suspensives. La condition d’obtention d’un prêt par l’acheteur destiné à financer la vente est une condition courante.
Le terme peut porter sur l’obligation de réitérer la vente par acte définitif, sur les obligations des parties, ainsi que sur les effets automatiques (transfert de la propriété et des risques).
Dans ces hypothèses, la promesse synallagmatique vaut vente car les éléments nécessaires à sa formation sont présents. Plus précisément, il y a promesse de vente valant vente dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix et qu’elles n’ont pas fait d’un autre élément secondaire un élément constitutif de leur consentement.
Lorsque les parties prévoient que la vente sera réitérée par acte authentique, ce dernier acte est, sauf volonté contraire expressément affirmée, une simple modalité d’exécution de la vente (« les parties peuvent décider que la réitération de l’acte en la forme authentique est un élément constitutif de leur consentement et non une simple modalité d’exécution de la vente »: Cass. 3e civ., 19 juin 2012, n° 10-22.906 et 10-24.222). En matière immobilière, la réitération de la promesse par acte authentique est une obligation pesant sur les deux parties. (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 6 oct. 2010, n° 09-15.566 ; Cass. 3e civ., 21 nov. 2012, n° 11-23.382 : « lorsque les parties prévoient que la vente doit être réitérée au plus tard à une date donnée, il faut considérer que cette date est le point de départ à partir duquel la partie à l’origine d’une inexécution encoure des sanctions »).
La réitération est une clause de la promesse de vente.
Non-respect d’un compromis de vente : Les sanctions
La promesse produit ses effets selon la volonté des parties lorsque les conditions suspensives se réalisent et que les termes arrivent à échéance.
Les sanctions sont subordonnées à la défaillance d’une partie, du vendeur ou de l’acheteur.
En cas de violation de la promesse (l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement), les sanctions, prévues à l’article 1217 du code civil, sont les suivantes :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (1219 du code civil);
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix (suppose que l’obligation dont se prévaut le créancier n’a été qu’imparfaitement exécutée);
– provoquer la résolution du contrat (article 1221 du code civil);
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Non-respect d’un compromis de vente : réparation du préjudice (articles 1231 et suivant du code civil) :
Les sanctions de l’inexécution du contrat consacrée à « la réparation du préjudice résultant de l’inexécution », c’est-à-dire la responsabilité contractuelle légale sont prévues aux articles 1231 et suivant du code civil.
En cas de non respect du compromis de vente par le vendeur, tout vendeur défaillant doit réparer le préjudice subi par l’acheteur.
Conditions de la responsabilité contractuelle
L’inexécution d’une obligation (fait générateur de responsabilité): Toute inexécution, qu’elle soit délibérée ou involontaire, partielle ou totale, permet d’engager la responsabilité du débiteur (Cass, civ 1, 7 février 2006).
Le dommage : Le dommage doit être prouvé pour engager la responsabilité contractuelle (voir en ce sens Cass, civ 2, 11 septembre 2008 ; Civ. 1e, 22 novembre 2017, no 16-27551). Tous types de dommages sont réparables sur le terrain de la responsabilité contractuelle (article 1231-2 du code civil) : dommage matériel, (atteinte patrimoniale) ; dommage corporel (atteinte à l’intégrité physique, par ex. par l’inexécution d’une obligation de sécurité) ; dommage moral.
Le lien de causalité : L’article 1231-4 du code civil prévoit l’exigence d’un lien de causalité entre le dommage et l’inexécution. Les dommages réparables sont donc uniquement les « dommages directs ».
Une mise en demeure.
Les dommages-intérêts compensatoires ont pour fonction d’indemniser la victime du préjudice subi par l’inexécution et le non respect du compromis de vente par le vendeur ou. par l’acquéreur. Ils sont souverainement évalués par les juges du fond, au jour où ils statuent et le principe est celui de la réparation intégrale (Com., 8 nov. 2017, no 16-13307).
La clause pénale :
L’article 1231-5 du code civil précise que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
La victime de l’inexécution peut demander le paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale. L’extinction de la promesse du fait de l’inexécution de ses obligations par l’une des parties n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties (voir en ce sens : Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-16.660).
Cette clause, à vocation dissuasive, permet de fixer à l’avance et de façon conjointe, un montant indemnitaire à charge de la partie faillant à ses obligations.
Le cocontractant doit être mis en demeure de respecter ses obligations.
A compter de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure, dans le cas où le débiteur n’a toujours pas rempli ses obligations, il pourra lui être demandé la somme forfaitaire prévue par la clause pénale du contrat.
A défaut de contestation sérieuse, il est possible d’obtenir un titre afin de rendre exécutoire la clause pénale.
L’exécution en nature (article 1221 du code civil) :
Deux voies sont possibles : l’astreinte et le jugement valant vente. Ces deux voies peuvent être utilisées ensemble, la seconde est subsidiaire par rapport à la première.
Les tribunaux peuvent, sous astreinte, obliger la partie défaillante à signer l’acte authentique parachevant la vente car cette signature constitue l’objet d’une obligation de faire à la charge des deux parties (voir en ce sens : articles L. 131-1 à L. 131-4 et R. 131-1 à R. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ; CA Paris, pôle 4, 1re ch., 8 avr. 2010)
À défaut pour la partie défaillante de signer l’acte authentique dans un délai fixé par le jugement ou l’arrêt, le refus de le signer peut être surmonté par une décision judiciaire valant vente tenant lieu d’acte authentique (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 16 juin 2009, n° 08-14.901).
Sur le délai de recours contentieux
L’article 2224 du code civil précise que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La Cour de cassation a considéré que le point de départ de l’action en résolution de la vente ou en exécution en nature doit être fixé au jour où la partie concernée a connaissance du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale d’exécuter la vente en signant l’acte authentique de vente (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.561)
En matière de responsabilité contractuelle « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance » (Com., 9 juillet 2009, no 08-10.820).
En situation de non respect d’un compromis de vente par le vendeur ou de non respect d’un compromis de vente par l’acquéreur, il est utile de se faire accompagner par un avocat spécialisé pour faire valoir ses droits.
Que faire en cas d’atteinte portée à une servitude de vue ?
Vous êtes en possession d’un acte vous accordant une servitude de vue c’est-à-dire un droit à la vue. Si la personne qui vous doit cette servitude, y porte atteinte ou rend l’exercice de votre servitude plus difficile, il est possible de saisir le juge des référés pour trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
En effet, par un acte de vente, d’échange ou une constitution de servitude, vous pouvez être bénéficiaire d’une telle servitude qui vous permet de conserver une vue, nonobstant toutes les dispositions afférentes aux distances posées par le code civil (vues obliques et droites).
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
Le juge des référés pourra ainsi ordonner la cessation des travaux, le cas échéant sous astreinte.
Bien entendu, il faudra établir que les travaux en cours sont constitutifs d’une violation de la servitude.
Faites appel à Maître Aurélien PY, avocat en servitudes à GRENOBLE et à GAP, pour vous défendre en cas de difficultés relatives au respect d’une servitude donc vous seriez bénéficiaire :
En pareille hypothèse, le cabinet pourra développer plusieurs fondements juridiques pour vous permettre d’obtenir réparation des préjudices subis.
En l’absence de preuve suffisante, il pourra être préalablement sollicité la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile puis une fois rendu le rapport d’expertise, assigner au fond.
La garantie décennale, si la piscine a moins de dix ans ;
En effet, il ressort articles 1792 et 1792-1 du code civil que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est réputée constructeur de l’ouvrage et que, sauf preuve d’une cause étrangère, elle est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il conviendra de prouver que les travaux ont été réalisés il y a moins de dix ans en produisant la déclaration d’achèvement des travaux.
La Cour de cassation a rappelé que les désordres relevés dans le délai de garantie décennale et qui rendent la piscine inutilisable et impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale (voir en ce sens : Cass. Civ. 3ième, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-19142).
Une piscine qui fuit beaucoup peut donc faire l’objet d’une action fondée sur la responsabilité décennale.
Attention ! La circonstance que le défendeur produire des factures de consommation d’eau normales ne fait nullement obstacle à l’engagement de la responsabilité décennale en raison du caractère incertain des consommations d’eau :
« Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans leurs développements sur l’évaporation naturelle de l’eau et les consommations d’eau de M. Z… dans les années précédant la vente, constatations dont il ne pourrait être tiré nulle incidence sur la solution du litige en raison de leur caractère incertain, il suffit de se rapporter aux constatations et conclusions expertales selon lesquelles les dénégations de M. Z… ne sont pas crédibles compte tenu de l’état de la piscine et de son mode d’exécution apparent »
Voir en ce sens : CA, 23 juin 2017, 15/18070
Soulignons enfin, qu’en matière de garantie décennale, le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la seule personne du maître de l’ouvrage constructeur au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux.Il importe donc peu que les désordres qui affectaient le bassin de la piscine, les margelles ou la plage de la piscine, aient pu être apparents au moment de la vente, dès lors qu’ils revêtent un caractère décennal (voir en ce sens : Cour d’appel, Nîmes, 2e chambre civile, section A, 3 Mai 2018 – n° 16/03015).
Le cabinet de Me Aurélien PY, expert en droit de la construction à GRENOBLE et à GAP, pourra aussi se fonder sur d’éventuels vices cachés, pour mobiliser la garantie des vices cachés.
Sur la garantie des vices cachés :
En droit, par application des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, sauf clause de non-garantie des vices cachés prévue dans l’acte de vente.
Rappelons que, l’existence de cette clause ne saurait toutefois exonérer le vendeur de toute responsabilité. Ainsi, le vendeur de mauvaise foi qui avait connaissance de l’existence du vice avant la vente ne saurait se prévaloir de la clause insérée dans l’acte de vente.
La Cour d’appel de GRENOBLE a déjà eu l’occasion de le rappeler.
CA Grenoble, 1re chambre civile, 3 Mai 2018 – n° 15/04505 :
Les consorts V. opposent à leurs acquéreurs une clause de non garantie.
Par application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il a été démontré précédemment que les vendeurs savaient que la piscine était fuyarde sans qu’ils ne rapportent la preuve de ce qu’ils en avaient avertis les acquéreurs et que la réparation de fortune qu’ils ont réalisée était convenue avec les époux S..
De surcroît, il ressort des éléments précédemment développés que les vendeurs ont tout mis en oeuvre pour convaincre les acquéreurs de ce que la piscine était utilisable.
Surtout, la haute juridiction a elle-même considéré que :
« l’ancienneté de l’humidité révélée par les constatations expertalespermettait de considérer que le défaut d’étanchéité des parois de la cave existait avant la vente,
la cour d’appel a pu en déduire que le défaut d’étanchéité des parois de la cave constituait un vice caché pour les acquéreurs et que les vendeurs étaient de mauvaise foi » ;
Dans l’affaire portée devant la Cour d’appel de GRENOBLE (voir en ce sens : CA, Chambre civile 1, 3 mai 2018, RG N° 15/04505), les acheteurs ont été indemnisés par les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors que la piscine dont il était question était notamment fuyarde. Or, les vendeurs connaissaient parfaitement l’existence de la fissure affectant la piscine pour avoir tenté de la reboucher avec un mastic avant peinture. Il n’était pas démontré en revanche que les acheteurs aient été en mesure de prendre conscience de l’ampleur du vice de fuite et de l’impossibilité d’utilisation de la piscine.
Au demeurant, la fuite sur canalisation était indécelable et rend, à elle seule, la piscine impropre à son usage.
Dans ces circonstances, la clause de non-garantie des vices cachés ne pourrait donc être invoquée utilement par les vendeurs qui ont tout mis en œuvre pour convaincre les acquéreurs de ce que la piscine était utilisable.
Par suite, les vendeurs ont été condamnés à verser une somme de 11 816 euros au titre des travaux de reprise et les acheteurs ont également obtenu une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance au regard du caractère saisonnier de l’utilisation d’une piscine.
Encore, une affaire similaire a abouti à l’arrêt suivant : « rien ne corrobore les dires de Mme G. aux termes desquelles la fuite de la piscine aurait donné lieu à une réduction de prix, alors que celle-ci est apparue à sa mise en eau, de sorte qu’elle était bien cachée au moment de la vente; que pour remédier aux désordres de la piscine le maître de l’ouvrage devra envisager de faire refaire les canalisations entre le bassin et le local technique et remplacer le liner pour un montant de 6050 € TTC ; que préexistant à la vente et n’étant pas décelable par l’acquéreur, cette fuite, qui ne s’est révélée à lui que lors de la mise en activité de la piscine, constitue bien un vice caché de nature à diminuer l’usage de la piscine, élément d’agrément important du bien vendu, de sorte que l’acquéreur n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu; que Mme G. ne peut prétendre au bénéfice de la clause d’exclusion de garantie alors qu’elle soutient que la fuite de la piscine, qu’elle connaissait donc, aurait donné lieu à une diminution du prix de vente ; qu’elle est donc tenue de garantir le vice caché affectant la piscine de l’habitation vendue et à tous les dommages intérêts » (voir en ce sens : CA Aix-en-Provence, 1re chambre A, 12 Juin 2018 – n° 16/18176).
Enfin et en dernier lieu, la violation d’une obligation précontractuelle d’information pourrait être invoquée par le cabinet PY CONSEIL, expert en droit de la construction à GRENOBLE et à GAP.
Sur la violation d’une obligation précontractuelle d’information :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
(…)
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».
« Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ».
Il résulte en outre de la jurisprudence, qu’en s’abstenant d’informer les acquéreurs de fuites présentes au sein d’une piscine dont ils connaissaient l’existence, les vendeurs violent leur obligation précontractuelle d’information en manquant de signaler le caractère fuyard du bassin, l’importance des fuites et la nécessité d’ajouter régulièrement de l’eau pour que le bassin puisse être utilisé (voir par exemple en ce sens : CA Paris, 23 juin 2017, n°15/18070).
En effet, il va de soi que les acquéreurs n’auraient pas acheté, ou à tout le moins pas dans les mêmes conditions financières, si cette information leur avait été communiquée.
Ainsi, les vendeurs ont violé leur obligation précontractuelle d’information de sorte que leur responsabilité peut être engagée de ce chef.
Dans ces conditions, Me Aurélien PY, expert en droit de la construction à GRENOBLE et à GAP, pourra demander réparation des préjudices résultant des responsabilités encourues.
Le principe en droit civil est la réparation intégrale des préjudices subis.
L’on pourrait notamment par exemple :
La prise en charge des travaux de réparation ;
Le préjudice de jouissance pendant la période estivale ;
L’éventuel surcoût de consommation d’eau généré par les fuites de la piscine ;
La réparation du préjudice moral subi ;
Le remboursement des frais d’avocat et d’huissier, dits frais irrépétibles et non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet PY CONSEIL, expert marchés publics à Grenoble, vous dévoile quelques unes des mesures relatives aux nouveaux CCAG qui viennent d’être publiés.
Nos clients en marchés publics et commande publique se verront en effet immédiatement ou prochainement (voir infra) appliquer ces CCAG.
L’actualisation des CCAG pour tenir compte de l’évolution de la règlementation de la commande publique ;
L’adaptation aux prestations de maîtrise d’œuvre ;
Garantir un meilleur accès des PME à la commande publique ;
Moderniser les CCAG aux enjeux du développement durable et de la dématérialisation ;
Prendre en considération les difficultés rencontrées par la crise sanitaire ;
Les principales mesures prises dans les nouveaux CCAG
Me Aurélien PY, avocat en marchés publics à Grenoble, vous propose de prendre quelques mesures générales des CCAG.
Ainsi, les nouveaux CCAG entrent en vigueur au 1eravril 2021 mais avec une période transitoire, les CCAG actuels peuvent être utilisés jusqu’au 30 septembre 2021 (application par défaut en l’absence de précision expresse).
Les apports majeurs sont les suivants :
Création d’un nouveau CCAG, relatif à la maîtrise d’œuvre ;
Un préambule dans chaque CCAG précisant les marchés concernés et modalités d’utilisation ;
Référence à un seul CCAG sauf pour les marchés globaux par exemple pour les marchés de conception – réalisation (CCAG Travaux et maîtrise d’œuvre) ;
Les CCAG ont vocation à s’appliquer en intégralité et une dérogation doit donc être justifiée par les spécificités du marché ; le dernier article du CCAG doit rappeler la liste des dérogations au CCAG ;
Langage :
Des modifications de langage sont apportées, le terme de « pouvoir adjudicateur » est remplacé par celui d’ « acheteur ».
En matière de maîtrise d’œuvre, on parle de « maître d’ouvrage » pour le pouvoir adjudicateur et de « maître d’œuvre » pour « titulaire ».
D’autres modifications concernent la notion de « réception » désormais uniquement mentionnée pour le CCAG Travaux.
Exécution financière :
Pour la fixation des avances, lorsque, au regard du montant et de la durée du marché, le versement d’une avance est obligatoire conformément à l’article R. 2191-3 du code de la commande publique (CCP), il existe désormais deux options :
Option A : Pour favoriser l’accès au PME à la commande publique, il est possible de prévoir un taux d’avance de 20% ; pour les autres entreprises, c’est 5% ou un taux supérieur édicté dans le marché ;
Cette option s’applique par défaut
Option B : Sinon il est possible d’appliquer des taux d’avance minimum fixés par le code de la commande publique ou supérieurs dans le marché ;
Limitation des pénalités de retard :
Le montant des pénalités de retard est plafonné à 10% du montant du marché́ ou du bon de commande.
En dessous de 1 000 euros, le titulaire est exonéré du paiement des pénalités de retard ;
Valorisation des ordres de services pour les prestations supplémentaires et modificatives, :
L’article L. 2194-3 CCP, prévoit la juste rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives pour les marchés de travaux.
Les CCAG prévoient désormais qu’un ordre de service soit édicté pour les prestations supplémentaires ou modificatives ayant une incidence financière avec les prix provisoires retenus, dans l’attente de la fixation des prix définitifs.
En l’absence d’ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service concerné.
Date de fixation du prix pour l’actualisation et la révision des prix :
Pour le calcul de la révision du prix ou la date de fixation du prix dans l’offre pour le calcul de l’actualisation est soit :
La date de remise de l’offre ;
La date de remise de l’offre finale quand il y a eu négociation ou dialogue compétitif ;
Une clause relative à la propriété́ intellectuelle dans tous les CCAG :
Tous les nouveaux CCAG prévoient une seule et même clause de propriété intellectuelle, à l’exception du CCAG Maîtrise d’œuvre qui prévoit une clause spécifique sur le modèle du CCAG-PI de 2009.
Objectif développement durable !
Des clauses environnementales sont introduites pour fixer des obligations en matière de transport, d’emballage et de gestion des déchets.
Des pénalités sont prévues en cas de non-respect.
Une clause d’insertion sociale est prévue dans les CCAG afin d’harmoniser les pratiques et de simplifier la rédaction des marchés. Elle prévoit : le public éligible à l’action d’insertion, les modalités de mise en œuvre de la clause et les pénalités en cas de non-respect des obligations en la matière.
Règlement à l’amiable des différends
Les CCAG rappellent les modes alternatifs de règlement des différends et incite les parties à y avoir recours.
Sont par ailleurs précisées les notions de différend, et de mémoire en réclamation rédigé par le titulaire.
Un délai de recours contentieux de deux mois est instauré pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché sauf pour le CCAG-Travaux (6 mois).
Encore un procédure contradictoire est prévue si des pénalités de retard ou pour manquement aux obigations contracutelles et notamment environnementales et sociales sont envisagées.
Clause pour anticiper les difficultés en cas de circonstances imprévisibles :
– Dans cette situation sont prévues les conditions dans lesquelles les parties doivent se rapprocher pour convenir des dispositions à prendre durant la suspension totale ou partielle du marché, pour la reprise des prestations et pour s’accorder sur les modalités de répartition des surcoûts liés aux circonstances imprévisibles ;
– une clause de réexamen applicable lorsque des circonstances imprévisibles affectent significativement les conditions d’exécution du marché sans pour autant faire obstacle à la poursuite des prestations, afin que les parties examinent les conséquences, notamment financières de ces circonstances ;
Contactez le cabinet PY CONSEIL, expert marchés publics et commande publique à Grenoble, pour toute question ou contentieux afférents au droit des marchés publics et à la commande publique.
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