Indemnisation des troubles anormaux du voisinage
La Cour de cassation s’est récemment prononcée en matière de réparation des troubles anormaux du voisinage induits par une construction: Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-17.267.
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Les situations de harcèlement moral dans la fonction publique sont récurrentes et constituent une part non négligeable du contentieux administratif. Il est essentiel que l’administration propose des outils de prévention destinés à éviter leur survenance.
Le Conseil d’État précise ce qu’est une limite séparative.
Dans un arrêt CE, 8 novembre 2019, n° 420324 (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039357554&fastReqId=1936073825&fastPos=1) précise de manière très utile ce qu’est une limite séparative.
Cette disposition est quasi systématique dans les documents d’urbanisme locaux mais faisait l’objet de difficultés d’interprétation notamment dans le cadre de projets de construction.
La haute juridiction considère que :
« 2. En premier lieu, aux termes de l’article UC 7, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, du règlement du plan d’occupation des sols de la communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole, applicable au secteur d’Angers, alors en vigueur : » UC 7.1 Marge d’isolement / 1. Toute construction non implantée sur la limite séparative doit réserver par rapport à cette limite une marge d’isolement au moins égale à 4 mètres. / 2. Toutefois, si l’environnement le justifie, cette marge peut être réduite à 2 mètres pour des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n’excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons (…) « .
3. Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques. Par suite, si les caractéristiques de ces propriétés voisines auraient pu être prises en considération pour, le cas échéant, autoriser une adaptation mineure aux règles définies par le document d’urbanisme applicable, en application des dispositions de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme désormais reprises à l’article L. 152-3 du même code, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en déduisant de la destination de la parcelle, voisine du projet, cadastrée section CK n° 471, sur laquelle est installé un transformateur, et de sa très faible superficie, ne lui permettant pas d’accueillir une habitation, que la limite de propriété séparant les deux parcelles ne pouvait être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan d’occupation des sols« .
La limite séparative est donc la limite séparant deux fonds.
A votre disposition pour toute problématique relative au droit public : https://www.py-avocat.fr/
Un requérant a été placé d’office à l’isolement et a contesté cette décision au fond ainsi que d’une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soutenu par la Section française de l’Observatoire international des prisons intervenant volontaire.
La décision de placement à l’isolement est prévue par l’article 726-1 du code de procédure pénale et justifiée par la protection ou la sécurité pour une durée initiale maximale de 3 mois renouvelable sous certaines conditions.
Le juge administratif considère par un arrêt du 7 juin 2019, n°426772, que compte tenu de son objet et de ses effets, la décision de placement d’office à l’isolement d’une personne détenue, mais également de prolongation d’un placement, prises sur le fondement des dispositions précitées, portent en principe « sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article« .
Il est précisément jugé que :
« 3. Aux termes du premier alinéa de l’article 726-1 du code de procédure pénale : » Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire « .
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. »
Il s’agit d’un renforcement de la protection des droits fondamentaux des détenus.
L’arrêt intégral peut être consulté ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038566455&fastReqId=1979773951&fastPos=9&oldAction=rechJuriAdmin
La société d’avocat PY CONSEIL vous accompagne dans les problématiques relatives au droit public, aussi appelé droit administratif. Vous pouvez interroger le cabinet pour un conseil, une consultation écrite plus technique et pour engager un recours contentieux.
De manière schématique, l’on peut dire que le droit public régit les relations entre d’une part, les personnes publiques entre elles (État, collectivités territoriales, etc.) et d’autre part, entre les personnes privées et les personnes publiques.
Si vous souhaitez contester une décision prise par l’administration, il faut vous rapprocher d’un avocat compétent en droit public et en matière de procédures administratives. Me PY a été formé dans ces matières à la Faculté de droit, mais également lors de stages pratiques et de plusieurs années de collaboration au sein de cabinets spécialisés en droit public & droit administratif. Il a également intégré le Tribunal administratif de Marseille où il a travaillé auprès de magistrats administratifs.
Le contentieux administratif concerne les recours initiés contre une décision de l’administration devant les tribunaux. En matière contentieuse, les juridictions le plus souvent compétentes pour juger des affaires de droit public / droit administratif sont le Tribunal administratif, la Cour administrative d’appel et enfin le Conseil d’État.
Mais il existe d’autres voies de recours pour tenter d’obtenir l’annulation d’une décision favorable. Il est important de tenter de privilégier lorsque cela est possible, la voie amiable, par un recours hiérarchique ou gracieux.
De plus, d’autres modes de règlement des litiges que la voie judiciaire peuvent être envisagés. Il s’agit par exemple pour les administrés de saisir le défenseur des droits, d’envisager une mesure de médiation (recours à un tiers en qualité de médiateur), de conciliation (le tiers a pour mission de proposer une solution aux parties), de transaction (accord entre les parties homologuée par un jugement), d’arbitrage dans des situations plus rares.
En pratique, vous pouvez contester les décisions défavorables de l’administration dans diverses matières telles que le droit administratif, le droit de l’urbanisme et l’environnement, le droit de la fonction publique, le droit public économique, le droit des marchés publics et des contrats administratifs, le droit des services publics, le droit administratif des biens.
Le droit public et le droit administratif couvrent donc un large spectre de matières.
Le droit constitutionnel concerne par exemple l’organisation constitutionnelle de la France. Depuis le 1er mars 2010, il est possible à toute personne de contester dans le cadre d’un litige devant le juge, la constitutionnalité d’une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) reconnu par l’article 61-1 de la Constitution de la Vème République.
Ainsi, les lois et les ordonnances ratifiées par le Parlement peuvent être contestées par ce mécanisme après leur promulgation.
Plusieurs critères sont vérifiés lors de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité : si la disposition législative est applicable, si cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et si la question présente un caractère sérieux. Si les conditions sont réunies, la juridiction administrative transmet la question au Conseil d’Etat qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer et décider ou non de saisir le Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel s’il est saisi dispose également d’un délai de trois mois pour se prononcer en déclarant la disposition conforme ou contraire à la Constitution.
Le droit administratif général concerne plus spécifiquement les recours contre les décisions prises par l’administration (aussi appelés recours administratifs).
C’est par exemple le cas des mesures de police administrative dans le but de maintenir l’ordre public et à éviter les troubles à l’ordre public constitué de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, mais également l’environnement ou encore l’esthétique.
Mais la mesure de police édictée peut être illégale si elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi. Les libertés publiques sont protégées (association, expression, réunion, circulation, liberté du commerce et de l’industrie) et la mesure de police doit être proportionnée.
Le juge peut être saisi d’un recours en excès de pouvoir contre une mesure de police administrative prise par le Préfet, le maire ou toute autre autorité de police, en référé voire en responsabilité.
Le juge exerce un contrôle de proportionnalité pour s’assurer que la mesure est légale. Il vérifie ainsi que la mesure est justifiée et proportionnée en temps et en lieu par rapport au but poursuivi de protection de l’ordre public.
Le droit administratif ou droit public concerne également la possibilité d’engager la responsabilité de l’administration pour obtenir réparation suite à un préjudice subi et dont celle-ci est responsable.
En matière de responsabilité administrative, le recours à un avocat est obligatoire.
Quelques exemples peuvent être cités comme les dommages de travaux publics par exemple.
Un ouvrage public peut être à l’origine de dommages de travaux publics pour lesquels l’administration est responsable. Mais il existe aussi des dommages liés au fonctionnement même de l’ouvrage public, à des nuisances que celui-ci peut provoquer (bruit, odeurs, poussières, défaut d’entretien de l’ouvrage, etc.), à une baisse de fréquentation en raison de travaux entrepris devant un commerce.
Vous pouvez obtenir une indemnisation en raison des préjudices subis.
La responsabilité de l’administration peut aussi être engagée en matière hospitalière par exemple, ou encore du fait d’un acte illégal édicté par l’administration.
Il est nécessaire qu’il existe un préjudice indemnisable, que l’administration ait commis une faute sauf dans certains cas de responsabilité sans faute, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice indemnisable.
La demande indemnitaire est adressée à la personne responsable puis en cas de refus devant la juridiction administrative.
Le droit de l’urbanisme relève également du droit public et du droit administratif.
Selon le code de l’urbanisme, il s’agit pour les collectivités compétentes, d’harmoniser leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace afin « d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements ».
Grossièrement, il s’agit de la planification juridique des prévisions en matière d’urbanisme, de l’urbanisme réglementaire et des autorisations d’urbanisme.
Dans cette matière, le cabinet intervient aussi bien en matière de négociations ou pour résoudre un litige par la voie amiable puis le cas échéant, contentieuse.
Certaines décisions de type réglementaire ou individuelle peuvent porter atteinte aux droits.
En matière de décisions individuelles, il s’agit le plus souvent d’un refus opposé par l’administration à une demande d’autorisation d’urbanisme : certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir.
D’autres décisions peuvent encore être contestées telles qu’un arrêté interruptif de travaux, une décision de refuser la conformité des travaux, une décision de préemption contre des acquéreurs évincés ou locataires d’un immeuble préempté, une autorisation d’unité touristique nouvelle, une déclaration de travaux, une décision d’opposition à déclaration de travaux, une attestation de conformité, etc.
Les décisions réglementaires sont celles sur le fondement desquelles sont prises les autorisations individuelles et leur contestation ne doit donc pas être négligée.
Il s’agit par exemple de la décision d’élaboration, de modification ou d’abrogation d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Mais également d’une délibération approuvant un plan d’aménagement d’une zone, un schéma directeur, un schéma de cohérence territoriale (SCOT), l’arrêté de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), la déclaration d’utilité publique, etc.
Il existe d’autres possibilités de recours que le juge administratif. En cas de préjudice causé par une construction ou une autorisation d’urbanisme, il est également possible de demander son interruption devant le juge judiciaire dans différentes situations parmi lesquelles les troubles anormaux du voisinage.
En matière de préemption et d’expropriation, le cabinet peut vous assister dans la contestation de décisions de déclarations d’utilité publique, observations auprès du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique négociations des indemnités d’expropriation, contestation des arrêtés de cessibilité, la fixation des indemnités.
Le cabinet dispose d’expérience en doit de l’urbanisme et peut utilement vous conseiller sur vos droits et chances de succès en cas de recours. Il peut également vous assister pour initier une démarche amiable pour tenter d’obtenir gain de cause sans conflit.
Le droit de la fonction publique fait aussi partie du droit administratif et du droit public. Il concerne les relations entre l’administration et ses agents publics et leur statut.
Il en est ainsi notamment des problématiques relatives à l’accès à la fonction publique, à la carrière, à la rémunération, les sanctions disciplinaires, les décisions individuelles portant atteinte aux droits des fonctionnaires, mais également aux agents contractuels.
Parmi le matières relatives au droit administratif et au droit public, il faut encore citer le droit des marchés publics et des contrats administratifs.
Il existe de nombreux types de contrats, et notamment les marchés publics et délégations de service public.
Dans toute procédure d’appel d’offres, l’administration doit respecter les principes essentiels de la commande publique, à savoir l’égal accès des candidats, la transparence des procédures et l’égalité de traitement des candidats.
Le cabinet peut vous accompagner dans la préparation des procédures d’appel d’offres mais également pour contester une procédure qui méconnaît le droit de la commande publique.
Si votre candidature ou votre offre est rejetée, vous pourrez engager :
une procédure d’urgence, le référé précontractuel voire contractuel si le contrat a déjà été conclu (dans certaines hypothèses cependant) ;
une procédure au fond dite Tarn-et-Garonne accompagnée le cas échéant d’un référé visant à suspendre l’attribution du marché ;
Une fois le contrat conclu, des difficultés peuvent survenir lors de l’exécution ou de la résiliation.
Me Aurélien PY dispose d’une bonne connaissance de ces procédures, suite à une expérience professionnelle en chambre des marchés publics au sein du Tribunal administratif de Marseille, mais également plusieurs années de pratique professionnelle en qualité d’avocat.
Le droit public et le droit administratif couvrent également la propriété des personnes publiques, c’est-à-dire la gestion de leur domaine public et de leur domaine privé.
Les personnes publiques sont en effet propriétaires de très nombreux biens mobiliers et immobiliers, lesquels n’obéissent pas aux mêmes règles selon leur appartenance au domaine public ou au domaine privé de la collectivité propriétaire.
Le domaine public est gouverné par des règles particulières, il est inaliénable, incessible, et imprescriptible.
Le domaine public fait donc l’objet d’une protection particulière et ne peut être ni vendu, ni acquis par l’effet du temps (usucapion), contrairement au domaine privé.
En revanche, il est possible d’obtenir une convention d’occupation temporaire du domaine public (terrasses des cafés, restaurants, autres types d’activités) qui permet d’occuper le domaine public, en contrepartie du paiement d’une redevance. Cette convention est toujours révocable et précaire eu égard aux principes précités.
De plus, le domaine public et le domaine privé relèvent en outre de tribunaux différents, puisque les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents en matière de domaine privé, alors que le tribunal administratif est compétent pour ce qui concerne le domaine public.
Le cabinet intervient en matière de conseil, de préparation d’actes, de consultations et de contentieux relatifs à la domanialité.
Il est parfois difficile de savoir si un bien appartient au domaine privé ou public d’une collectivité territoriale, ce qui change tout puisque les régimes applicables sont totalement différents. Le cabinet peut vous assister dans la recherche du régime applicable à un bien.
Vous pouvez également faire appel au cabinet en cas de souhait de conclusion d’une convention d’occupation du domaine public, mais aussi si vous souhaitez acquérir un bien appartenant au domaine privé d’une personne publique ou obtenir le déclassement d’un bien appartenant à son domaine public afin de l’acheter.
Le cabinet vous assiste encore en matière de contentieux liés à l’occupation du domaine public et du domaine privé.
En droit des services publics, le cabinet PY CONSEIL engage toutes démarches de nature à favoriser la bonne marche des services publics pour les administrés.
Vous pouvez le saisir en cas de manquements aux principes fondamentaux des services publics : continuité du service public, mutabilité du service public et enfin égalité devant le service public.
Il est du reste possible de contester les actes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du service et les actes individuels à l’égard de l’usager d’un service public administratif.
Il intervient de surcroît en cas d’ atteinte à vos droits et prérogatives ou à vos conditions de travail si vous êtes agent public ou fonctionnaire.
Par ailleurs, le cabinet accompagne les entreprises privées dans leurs interventions économiques publiques ou pour contester la création d’un service public.
Par exemple, vous pouvez prendre attache en matière :
d’élaboration d’un contrat de la commande publique ;
de contestation si votre candidature ou votre offre est rejetée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ;
de recours contre un règlement de police illégal qui préjudicie aux droits d’un commerçant (baisse de fréquentation, perte de chiffre d’affaires, etc.) ;
de recours contre des décisions attribuant des aides publiques locales à une entreprise, refusant d’accorder une aide publique ou supprimant celle-ci (aide publique, vente d’un terrain à un prix inférieur à sa valeur vénale, etc.) ;
de sanctions économiques infligées à votre entreprises par l’administration ;
En droit public et droit administratif, le cabinet PY CONSEIL assiste également les candidats aux élections en droit électoral (élu ou non élu) en cas de contestation des résultats d’une élection municipale, législative ou régionale.
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