Permis de construire et pouvoir d’injonction

Juin 15, 2018 | Non classé

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Par un avis du 25 mai 2018, n°417350, le Conseil d’Etat juge (conformément à l’esprit de l’article 108 de la loi n°2015-990du 6 août 2015) qu’en cas d’annulation d’une décision d’urbanisme de refus ou d’opposition, le juge doit répondre sur tous les motifs contenus dans la décision qu’il annule, ainsi qu’aux motifs que l’administration peut lui soumettre pendant l’instance.

Il peut alors enjoindre à l’administration d’édicter une décision d’autorisation ou de non-opposition s’il a censuré tous les motifs de rejet ou d’opposition.

Ensuite, les tiers peuvent de nouveau contester cette nouvelle décision ou autorisation.

Si un jugement ou un arrêt annule cette décision et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’administration peut la retirer dans un délai maximum de 3 mois et après avoir invité le pétitionnaire à présenter ses observations.

Lire l’arrêt du Conseil d’Etat : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2018-05-25/417350

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