Par un arrêt du 28 novembre 2019, n°17-22.810, la Cour de Cassation juge que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété
Le caractère absolu du droit de propriété est rappelé par la Cour de cassation, qui fait prévaloir la protection du droit de propriété sur le droit au respect du domicile de l’occupant. En cas de problème, vous pouvez solliciter Me Aurélien PY, votre avocat à GRENOBLE et à GAP.
Le droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), est l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme.
L’article 544 du code civil définit la propriété comme le « droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Et l’article 545 du même code précise que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Le Conseil Constitutionnel considère dans sa décision n°86-207 DC du 26 juin 1986, Loi de privatisation que les personnes privées mais aussi publiques sont titulaires du droit de propriété.
Le droit de propriété connaît cependant des limites.
Il est ainsi possible de porter atteinte au droit de propriété, si cela est justifié par un motif d’intérêt général, et que l’atteinte est proportionnée à l’objectif poursuivi (voir en ce sens : n°2011-209 QPC, M. Jean-Claude G.).
Exemples: prescriptions du droit de l’urbanisme, expropriation pour cause d’utilité publique.
En l’espèce, la commune d’Aix-en-Provence était propriétaire de parcelles en bordure d’autoroute sur lesquelles s’était installé un campement de gens du voyage.
La commune a assigné en référé les occupants pour obtenir leur expulsion.
La Cour d’appel avait estimé que l’expulsion était de nature à compromettre « l’accès aux droits, notamment, en matière de prise en charge scolaire, d’emploi et d’insertion sociale, de familles ayant établi sur les terrains litigieux leur domicile, même précaire, en l’absence de toute proposition de mesures alternatives d’hébergement de la part des pouvoirs publics, de sorte que la mesure sollicitée apparaît disproportionnée au regard des droits au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, à la protection de leur domicile et à la préservation de l’intérêt de leurs enfants »
La Cour de cassation ne va pas dans le même sens.
Elle met balance la protection du droit de propriété face à la protection du domicile, et juge que:
«si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
cette ingérence, fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité,
vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention précitée ; »
Ainsi,
« l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Ainsi, la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect du domicile.
Dans un arrêt du 04 juillet 2019 (Cass. 3èciv, 4 juillet 2019, n°18-17.119), la Haute juridiction avait déjà reconnu que « le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants ».
Il semble donc que, dès lors qu’un propriétaire d’un bien immobilier souffre d’une occupation sans droit ni titre, il est justifié de recourir à leur expulsion, peu importe si cela constitue une ingérence dans le droit au respect du domicile des occupants.
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