Refus de retirer un permis de construire et notification
Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 27/09/2022, 456071
Aux termes de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
Cet article du code de l’urbanisme, signifie que l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours, dans les 15 jours de sa présentation, à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cela vaut aussi bien pour un recours gracieux que pour un recours contentieux, c’est-à-dire devant un Tribunal.
L’irrecevabilité issue de l’absence de notification d’un tel recours constitue un moyen d’ordre public, c’est-à-dire que la requête serait irrecevable, ce que le juge administratif pourrait décider (soulever d’office le moyen).
Dans cette affaire, une SCI et une association ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé de retirer l’arrêté par lequel il a accordé à une Société un permis de construire et l’arrêté par lequel il a délivré à cette même société un permis de construire modificatif pour le même projet immobilier.
Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Dans leur pourvoi en cassation, ils sollicitent l’annulation du jugement rejetant leurs demandes.
Le Conseil d’État estime que la décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol.
Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une décision refusant de retirer un permis de construire de notifier ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation la preuve de la notification doit être adressée au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré.
Le juge doit rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ces dispositions.
Dans cette affaire, les pièces du dossier ne comportaient pas la preuve de la notification par les requérants de leur recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, ni d’une invitation que le tribunal administratif de Toulouse leur aurait adressée de produire.
Ainsi, le tribunal, en ne s’assurant pas du respect de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, a statué irrégulièrement.
Par conséquent, le Conseil d’État a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse pour ce motif.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État rejette la demande des requérants comme irrecevable.
En synthèse, les requérants étaient irrecevables à agir du fait de la méconnaissance de l’obligation de notification du recours introduit à l’encontre de la décision de refus de retrait de permis de construire litigieuse.
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