Responsabilité en cas de fuite en amont du compteur d’eau

Nov 5, 2020 | Services publics

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Qui est responsable en cas de fuite située en amont d’un compteur d’eau ?

Les tribunaux sont dernièrement saisis de la question de la responsabilité en cas de fuite située en amont d’ un compteur d’eau.

En effet, les collectivités ont tendance à s’éloigner de la position traditionnelle de la jurisprudence administrative.

Elles intègrent dans leurs règlements de services des eaux des clauses qui excluent leur propre responsabilité dans ce cas, considérant que tout ce qui est situé sur le domaine privé d’une personne privée doit être réparée par cette dernière.

Cela situation contraint les particuliers à initier des actions devant le Tribunal administratif, tendant à voir obtenir l’annulation des règlements de service des eaux prévoyant de telles clauses abusives, mais également

Que dit le droit ?

En effet, les ouvrages publics d’adduction publique en eau potable présentent le caractère d’ouvrages publics.

L’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux servitudes précise qu’un ouvrage public peut prendre place au sein d’un terrain privé.

Depuis 1960, le Conseil d’État considère de manière constante que le compteur fait office de frontière juridique entre ouvrage public et équipement propre. Il en ressort que les canalisations situées sur les propriétés privées en amont du compteur sont des ouvrages publics, bien qu’ils appartiennent aux propriétaires privés des immeubles desservis (CE, 22 janvier 1960, Sieur Gladieu, rec. CE 1960, p. 52)

Cette conception, qui impliquait que la responsabilité de l’entretien du réseau avant compteur incombait au service des eaux, était reprise au sein du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 :

« la personne publique ou privée responsable de la distribution ou distributeur est, notamment, tenue de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l’eau lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées, que ce non-respect soit ou non imputable à l’installation privée de distribution. Il appartient au distributeur d’assurer, si nécessaire, le remplacement du branchement public, constitué des conduites et accessoires mis en œuvre pour amener l’eau du réseau de distribution jusqu’au point de livraison de l’eau à l’usager abonné, à l’exception du réseau intérieur privé de distribution. Cette responsabilité couvre également la partie du branchement public située éventuellement dans une propriété privée. La responsabilité du propriétaire ou des copropriétaires ne couvre que l’installation privée de distribution d’eau potable, c’est-à-dire l’ensemble des canalisations et appareillages installés entre le compteur général de l’immeuble et les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine » (voir en ce sens : Rép. Min à QE n°31227 de M. Jean-Yves COUSIN du 23 décembre 2003, page 9934).

Plus récemment, cela a encore été rappelé dans une réponse ministérielle à une question parlementaire (voir en ce sens : Rép. Min. à QE n°45213 de Monsieur Dominique DORD, publiée au JO le 27/05/2014, page 4279) :

« Les ouvrages d’adduction publique en eau potable constituent des ouvrages publics, y compris les branchements qui amènent l’eau aux immeubles des particuliers, c’est-à-dire jusqu’au compteur.

Qu’ils soient effectués sous la voie publique ou implantés dans un immeuble privé, ils sont en effet considérés comme une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés et font partie de l’ensemble des ouvrages publics que comporte un service public de distribution d’eau, peu importe qu’ils soient exécutés dans le cadre d’une concession, d’une régie ou par les propriétaires riverains eux-mêmes pour le compte d’une collectivité. De ce fait, les travaux de creusement de tranchées ou de remblaiement effectués par les collectivités publiques ou leurs concessionnaires pour la pose ou la réparation des branchements particuliers constituent également des travaux publics.

La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics prévoit que les agents de l’administration sont habilités à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes de réalisation des études, y compris dans les propriétés closes sous réserve d’une notification préalable, et prévoyant l’indemnisation en cas d’éventuels dommages. La collectivité en charge de la distribution d’eau potable dispose donc du pouvoir de contrôle l’intégrité de son réseau ».

Quid en cas de non-respect de cette position ?

A défaut de respecter ces dispositions, le juge administratif peut apprécier la légalité des clauses d’un règlement et sanctionner celles qui présenteraient un caractère abusif :

–  L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

–  L’article L. 241-1 du même code poursuit : « les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».

–  L’article R. 212-1 du code de la consommation énonce que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives […], les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

Sur ces fondements, les juridictions ont sanctionné comme étant illégales, des clauses abusives des règlements de service des eaux.

Tel est d’abord le cas de la Haute juridiction :

« Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la Communauté urbaine de Lille du 14 juin 1993, annexé au contrat de concession conclu entre cette communauté et la SOCIETE DES EAUX DU NORD le 27 septembre 1985 : « Les travaux d’entretien et de renouvellement des branchements sont exécutés exclusivement par le service des eaux, ou sous sa direction par une entreprise agréée par lui depuis la prise sur conduite jusqu’au robinet avant compteur, à l’exclusion du regard ou de la niche abritant le compteur ( …) L’entretien sera assuré dans les conditions suivantes : a) Pour la partie du branchement située entre la conduite de distribution publique et le point d’entrée dans la propriété du client abonné, le service des eaux prendra à sa charge les frais de réparation et les dommages pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement de cette partie du branchement ; b) Pour toutes les autres parties du branchement, le service des eaux prendra à sa charge les seuls frais de réparation directe du branchement ; le client abonné aura à sa charge toutes les conséquences dommageables pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement de ces parties du branchement, sauf s’il apparaissait une faute du service des eaux ( …) Le client abonné devra prévenir immédiatement le service des eaux de toute fuite et anomalie de fonctionnement qu’il aurait constatée sur le branchement ( …) » ;

Considérant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Considérant que les dispositions précitées du « b » de l’article 12 peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables sans pour autant qu’il lui soit possible d’établir une faute de l’exploitant ; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion ; qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public ; qu’elles présentent ainsi le caractère d’une clause abusive au sens des dispositions précitées de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu’elles étaient, dès lors, illégales dès leur adoption ; qu’elles ne sont pas davantage conformes aux dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, d’ordre public ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES EAUX DU NORD n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré que le b) de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille est entaché d’illégalité » (CE, 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord, n°221258)

Responsabilité en cas de fuite en amont du compteur d'eau
Responsabilité en cas de fuite en amont du compteur d’eau

Les clauses abusives des règlements de services des eaux peuvent être sanctionnées par le juge administratif

Par un jugement devenu définitif, le Tribunal administratif d’AMIENS s’est également prononcé dans le sens du Conseil d’État :

« Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 30, en son paragraphe b), de l’acte administratif dans leur rédaction en litige : «du robinet jusqu’à la concession au compteur (sauf en cas de pose de borne

de comptage)/L’abonné est seul et entièrement responsable de tous les accidents pouvant se produire sur la partie du branchement lacée à l’intérieur de sa propriété (entre le robinet de concession et le compteur) ainsi que de tous les dommages et dégradations qui en résulteraient tant pour son immeuble que pour les immeubles voisins./ L’entretien des canalisations et appareils établis dans cette partie du branchement est à la charge exclusive de l’abonné/ Pour les branchements déjà existants si cet entretien nécessitait le remplacement de la canalisation et par suite un nouveau raccordement sur le robinet de concession, ce raccordement serait effectué par le service des Eaux, aux frais de l’abonné, et facturé selon le prix de revient des travaux.»; […]

Considérant, enfin, qu’un branchement particulier avant compteur, même pour sa portion établie à l’intérieur d’un immeuble privé et nonobstant l’existence de clauses lui attribuant en l’espèce la propriété à l’usager, présente le caractère d’un ouvrage public; que les clauses précitées ont pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public, ainsi, et sans contrepartie, que toute charge et obligation inhérente à l’entretien de celui-ci; qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion; qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public; qu’elles présentent ainsi le caractère d’une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, d’ordre public;

Considérant qu’il résulte de ce qui précèdent que les clauses précitées du paragraphe b) de l’article 30 du règlement du service des eaux de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin sont illégales » (TA Amiens, 13 octobre 2008, n°0802015).

De même, en 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon avait estimé que :

« 26. Considérant, d’autre part, que le tribunal a annulé, comme clause abusive, la dernière phrase de l’article 4.1 du règlement de service, prévoyant que  » Les conséquences des fuites survenues en aval du compteur général ou en domaine privé en l’absence de comptage général en termes pécuniaires et de responsabilité ne sauraient être supportées par le distributeur d’eau ou la collectivité, mais par les copropriétaires « , au motif que, s’il n’est pas abusif de laisser à la charge de l’abonné les conséquences de ses fautes, il n’en va pas de même lorsqu’une disposition comme celle contestée prévoit de lui faire systématiquement supporter les conséquences dommageables de désordres qui lui ne seraient pas imputables, que la clause s’insère, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion et qu’elle n’est pas justifiée par les caractéristiques particulières de ce service public ;

27. Considérant que, pour contester cette annulation, la commune, la métropole et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux soutiennent qu’il revient aux propriétaires d’assumer la responsabilité d’éventuelles fuites des canalisations qui sont des propriétés privées et dont ils sont chargés du renouvellement, et que cette clause est justifiée par les caractéristiques du service public d’eau potable de la commune de Poisat ;

28. Considérant toutefois que leurs allégations sur une justification tenant aux caractéristiques du service public en cause ne sont assorties d’aucun élément permettant d’en établir l’existence ; que, par ailleurs, la seule circonstance que les copropriétés seraient propriétaires des canalisations en litige ne saurait faire obstacle à ce qu’elles recherchent la responsabilité du service des eaux, dans l’hypothèse où une fuite constatée sur ces canalisations aurait été causée par une faute de ce service ; qu’il suit de là que, par les moyens qu’elles invoquent, la commune, la métropole et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé cette clause » (CAA Lyon, 22 septembre 2016, n°15LY00662).

Enfin dans le même sens, en matière de branchement électriques, le Tribunal des conflits avait, en 1995, considéré que « les branchements particuliers desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquelles ils sont reliés et font partie de la concession d’Électricité de France ; que, par suite, ces branchements présentent le caractère d’un ouvrage public et que les travaux réalisés pour leur installation, leur transformation ou leur entretien, même s’ils sont effectués par une entreprise privée, doivent être regardés comme effectués pour le compte de l’établissement concessionnaire » (TC, 3 juillet 1995, n°02955).

Quant à l’ordre judiciaire, le Tribunal de grande instance de PARIS avait lui aussi considéré que la clause prévoyant que l’abonné est seul responsable des dommages – dont les fuites – pouvant résulter du fonctionnement de la partie du branchement située sous le domaine privé de l’usager, mais en amont du compteur d’eau, devait être qualifiée d’abusive (TGI Paris, 17 janvier 1990, Caisse d’Épargne de Paris c/ Compagnie générale des eaux).

Le service de l’eau est responsable jusqu’au compteur des canalisations et des fuites

In fine, il ressort d’une jurisprudence constante et établie, que le compteur constitue effectivement la frontière juridique délimitant la responsabilité du service. Cela, y compris si le compteur est situé sur une propriété privée. Même dans cette hypothèse, le service de l’eau est responsable jusqu’au compteur, des canalisations et des fuites.

La répartition de la responsabilité est aujourd’hui clairement délimitée :

–  les canalisations situées sous la voie publique sont de la responsabilité du service des eaux ;

–  les canalisations situées sur les propriétés privées mais en amont du compteur, compteur inclus, sont des ouvrages publics même s’ils appartiennent aux propriétés privées et ils relèvent donc de la responsabilité du service des eaux ;

–  les canalisations situées à l’intérieur des propriétés privées et au-delà des compteurs sont de la responsabilité des propriétaires privés.

C’est ce que confirme la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Cet état du droit est largement rappelé par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, qui a édité en octobre 2019 un Guide pédagogique relatif aux règlements de service d’eau.

À l’évidence, cet état du droit entre clairement en concordance avec les travaux de la Commission des clauses abusives, qui a formulé un certain nombre de recommandations, dans lesquelles elle plaide notamment pour que :

–  Soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer de façon générale le professionnel de toute responsabilité́ liée à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de son obligation de distribution, au-delà̀ des seuls cas de force majeure ou d’interruption de la distribution liée à l’aménagement ou à l’entretien du réseau (Recommandation n°01-01 5°) ;

–  Soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité́du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà̀ du domaine public (Recommandation n°85-01 B 3°).

CONCLUSION

PAR CONSEQUENT, lorsque la fuite intervenue en dehors du domaine public, au sein d’une voie privée, mais avant le compteur général, on peut légitimement considérer comme abusive une clause qui :

  • place les conduites d’alimentation générale sous la garde des riverains,
  • contraint les riverains à réparer les conduites d’alimentation générale,
  • exonère le service des eaux de toute responsabilité procédant de conséquences dommageables de l’ouvrage, en la faisant peser sur les riverains

Ainsi, il est possible de saisir le tribunal administrative d’une requête pour demander l’annulation de cette clause et obtenir réparation des préjudices éventuellement subis : préjudice matériel, financier, troubles de jouissance, préjudice moral,

Attention pour cette partie, l’avocat est obligatoire, il convient d’adresser une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration et en cas de refus de sa part il sera possible de saisir le Tribunal administratif. A défaut, la requête est irrecevable.

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