Le jugement du conseil d’Etat du 24 mars 2022, n°457733, commune de Ramatuelle
Le Conseil d’Etat a récemment jugé que « le choix par un opérateur économique d’une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d’induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l’attribution de la sous-concession en litige, justifier son exclusion sur le fondement des dispositions de l’article L. 3123-8 du code de la commande publique. »
Pour rappel, l’article L 3123-8 du Code de la commande publique permet à l’autorité concédante d’exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes :
- Qui ont entrepris d’influer indûment le processus décisionnel de l’autorité concédante
- Ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession
- Ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.
Et qui plus est, n’ont pas établi, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, que leur professionnalisme et leur fiabilité ne pouvaient plus être mis en cause et que leur participation à la procédure n’était pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
En l’espèce, la commune de Ramatuelle est concessionnaire de la plage de Pampelonne. Par un avis d’appel public à la concurrence, le concédant a lancé une consultation en vue de l’attribution d’une sous-concession de travaux et de service public balnéaire, pour l’exploitation du lot n°23 de type « Etablissement de plage » de cette plage entre 2022 et 2030.
La société EPI plage de Pampelonne, ayant remis une candidature et une offre, a été informée par courrier que son offre était arrivée en deuxième position et que la sous-concession du lot n° 23 avait été attribuée à la société EPI.
La société EPI plage de Pampelonne a saisi le Tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article L551-1 du Code de justice administrative pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs.
En première instance, le Tribunal administratif de céans a jugé que l’autorité concédante aurait dû exclure la société EPI de la procédure de passation ou, à tout le moins, solliciter ses observations.
Et ce, dans la mesure où « la dénomination sociale de la société EPI, attributaire pressentie du contrat de sous-concession en litige, créait un » grave risque de confusion » avec la société détenant l’hôtel du même nom ».
Mais, selon la Haute juridiction, les juges des référés ont commis une erreur de droit car « le choix par un opérateur économique d’une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d’induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l’attribution de la sous-concession en litige, justifier son exclusion ».
Jugeant l’affaire au fond, les juges annulent la procédure pour irrégularité. En effet, il a été jugé que l’offre de la société EPI, ne respectant pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, aurait dû être écartée.
En droit, l’autorité concédante doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
En l’espèce, il résultait de l’instruction que l’offre de la société EPI, ne respectait pas les stipulations du cahier des charges techniques.
Par conséquent, en omettant d’éliminer une offre qui ne respectant pas les exigences formulées dans ledit cahier des charges, la commune de Ramatuelle a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
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