Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 11 mai 2022, n°449370, a jugé que le service d’ordre assuré par la gendarmerie nationale pour assurer la sécurité à l’occasion d’une manifestation sportive privée doit être pris en charge par l’association organisatrice.
Il est prévu par l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure que doivent être remboursées par les organisations de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, certaines dépenses qui ont été supportées par les services de police ou de gendarmerie pour mettre en place, dans l’intérêt de ces personnes privées et à l’occasion des manifestations qu’elles organisent, des services d’ordre excédant le champ des obligations incombant à la puissance publique.
Le Conseil d’Etat rappelle les articles 2 et 4 du décret n°97-199 du 5 mars 1997, que lorsque l’organisateur d’une manifestation décide d’avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d’ordre, les modalités d’exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention.
Mais, même en l’absence de conclusion d’une convention entre l’Etat et l’organisateur de l’évènement, le Conseil d’Etat considère que ces articles ne font pas obstacle à ce que ces prestations soient mises à la charge de l’organisateur :
3. En second lieu, l’article 2 du décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie dispose que, préalablement à l’exécution de prestations de service d’ordre qui, bien qu’exécutées par les forces de police ou de gendarmerie, ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, » (…) une convention est signée dans les conditions prévues à l’article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie (…) « . L’article 4 du même décret dispose que : » Les modalités d’exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l’Etat et les bénéficiaires de ces prestations. (…) « . Si ces dispositions prévoient que, lorsque l’organisateur d’une manifestation décide d’avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d’ordre, les modalités d’exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention, elles ne font pas obstacle à ce qu’en l’absence d’une telle convention, des prestations de service d’ordre exécutées en raison des nécessités du maintien de l’ordre public par les forces de police et de gendarmerie qui sont directement imputables à l’événement et qui vont au-delà des besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir soient, en application des dispositions législatives citées au point précédent, mises à la charge de l’organisateur de la manifestation.
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