Notre cabinet vous accompagne si vous souhaitez engager un recours contre un permis de construire délivré proche de votre habitation ou, contre un refus de permis de construire qui vous est opposé.
Il faut savoir que pour accroître vos chances d’obtenir un permis de construire, mieux vaut vous rapprocher d’un avocat qui saura vous aider dans la préparation de votre dossier et pourra vous permettre d’éviter certains pièces.
Par ailleurs, si vous souhaitez vous opposer à un permis de construire, sachez qu’il s’agit d’une matière technique et qu’il est indispensable de prendre attache avec un conseil. Il est en effet de plus en plus difficile d’obtenir l’annulation d’une telle autorisation, en raison d’une jurisprudence particulièrement favorable à la régularisation des illégalités contenues afin d’accélérer la construction de logements.
Avocat permis de construire : les conditions de recevabilité d’un recours
Pour initier un recours contre un permis de construire, plusieurs conditions de recevabilité existent.
Il est nécessaire de disposer d’une capacité à agir, c’est-à-dire d’être majeur et capable pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, il existe des spécificités (représentation par le syndic pour les recours engagés par un syndic de copropriété, par la personne visée dans les statuts ou le président pour les recours engagés par des associations).
Il convient en outre d’avoir intérêt à agir contre la décision contestée. Cette condition fait l’objet d’une jurisprudence abondante et est source de difficultés pour les personnes qui engageraient des recours sans connaître le droit de l’urbanisme.
Il revient en effet à celui qui initie un recours de démontrer qu’il dispose d’un intérêt à agir, à la date d’affichage de la demande de permis de construire (article 600-1-3 du code de l’urbanisme).
Pour les personnes physiques, il faut donc démontrer que le permis de construire, de démolir ou d’aménager sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail , etc. (article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme).
Votre cabinet vous indiquera quels documents rassembler pour justifier que ces conditions sont remplies. Cela vous évitera un rejet de votre requête comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans aucune analyse au fond.
Bien souvent, l’intérêt à agir est celui du voisin immédiat du projet voire d’un voisin plus lointain en fonction de la configuration des lieux et de la visibilité du projet. L’importance du projet permet de disposer d’un intérêt à agir pour une personne qui n’en serait pas immédiatement voisine.
Pour les personnes morales, il existe encore des spécificités. Par exemple, l’intérêt à agir d’une association s’apprécie par rapport à son objet statutaire (sauf pour les associations régulièrement déclarées et ayant pour objet principal la protection de l’environnement), à la date d’introduction de la requête. L’objet statutaire doit être en lien avec l’urbanisme, la défense de l’environnement et du cadre de vie.
Par ailleurs, le délai de recours contre un permis de construire est de deux mois (article R. 421-1 du code de justice administrative) à compter de l’affichage du permis de construire sur le terrain (article R. 600-2 du code de l’urbanisme). L’affichage doit être continu, visible de la voie publique et complet, condition vérifiée par les juridictions administratives.
Les recours gracieux et contentieux doivent être notifiés au pétitionnaire et à l’autorité ayant délivré le permis de construire (article R. 600-1 du code de l’urbanisme) dans les 15 jours du dépôt du recours administratif ou contentieux. Si vous ne parvenez pas à établir l’accomplissement de cette formalité, votre recours sera considéré comme irrecevable.
En définitive, de nombreux pièges entourent le recours contre un permis de construire. C’est pourquoi il est important d’être accompagné d’un conseil tel que notre cabinet PY avocat exerçant la matière et en connaissant les difficultés.
Avocat permis de construire : les moyens à invoquer contre un permis de construire
Le permis de construire accordé ou refusé peut être illégal à plusieurs égards.
Votre cabinet soulèvera pour vous les moyens susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision attaquée, après vous avoir rendu compte d’une analyse personnalisée de la situation que vous soumettez.
L’incompétence de l’auteur de l’acte est un moyen d’ordre public qui peut entraîner l’annulation totale de la décision du maire ou du préfet. Il peut exister une délégation de signature ou de pouvoir de ces autorités, à condition qu’elles puissent l’établir.
L’autorité de délivrance ne doit par ailleurs pas être intéressée.
Ensuite, le permis de construire dont l’autorisation ou le refus est contesté, peut comporter un vice de forme ou de procédure mais la jurisprudence a rendu difficile une annulation dans ces situations.
Le dossier de permis de construire doit être suffisamment complet et notamment en ce qui concerne le projet architectural (articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme). Son insuffisance n’entraîne pas nécessairement l’annulation du permis de construire, il faut regarder l’ensemble des pièces produites par le pétitionnaire.
Pour obtenir l’annulation, il faut que l’administration n’ait pas été en mesure d’apprécier l’insertion du projet de construction dans le paysage proche et lointain.
Toutes les études nécessaires à la réalisation du projet doivent également avoir été effectuées (article R. 431-16 du code de l’urbanisme), à défaut l’annulation peut être prononcée par la juridiction administrative.
De même, les éventuelles consultations obligatoires doivent avoir été conduites.
Le maire ne doit pas donner son avis s’il est intéressé au projet.
De même, il ne peut y avoir détournement de pouvoir, ce qui signifie que l’administration ne peut pas agir dans un but étranger à l’intérêt général. Ce moyen est plus difficile à démontrer.
L’administration peut commettre des erreurs de fait dans l’autorisation de permis de construire accordée.
Surtout, elle peut enfin commettre des erreurs de droit par rapport aux lois et règlements.
Le permis de construire doit être contesté en procédant à son analyse et sa confrontations minutieuses par rapport au Plan local d’urbanisme.
Le permis de construire ne peut pas en effet violer le plan local d’urbanisme. Votre conseil caractérisera donc la méconnaissance du plan local d’urbanisme par le permis de construire accordé.
Encore, un permis de construire ne peut être délivré dans des zones présentant un risque pour la sécurité, la santé, la salubrité publiques ou dans des secteurs protégés (par exemple site inscrit, monuments historiques, etc.).
Le recours contre une décision administrative de refus ou d’autorisation d’un permis de construire est donc technique et il est important de faire appel à un avocat permis de construire.
Pourquoi se faire accompagner pour un recours
Cette nécessité est encore renforcée par la souplesse du juge administratif permettant la régularisation de nombreuses irrégularités comprises dans un permis de construire. Le pétitionnaire peut déposer pendant l’instruction de l’affaire des permis de construire modificatifs régularisant les vices précédemment soulevés et cette opportunité peut être offerte par le juge administratif (article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme).
Votre recours en annulation du permis de construire pourra être accompagné d’un autre recours en suspension. Il s’agit d’une procédure urgente, en référé, permettant de suspendre les effets du permis de construire en cas d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’urgence selon la date d’introduction de la requête est présumée en matière de permis de construire.
Enfin, il ne faut pas oublier qu’il existe d’autres possibilités de recours en matière d’autorisations d’urbanisme. Ces dernières sont toujours délivrées selon les seules règles d’urbanisme mais soumises au respect des droits des tiers.
Cela signifie que la responsabilité civile du pétitionnaire ou de la personne n’ayant pas demandé d’autorisation d’urbanisme peut être engagée. Dans ce cas, il doit exister une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La faute peut être constituée par la méconnaissance d’une règle d’urbanisme (plan local d’urbanisme par exemple). Le préjudice peut être une perte d’ensoleillement ou une perte de vue et être lié avec la règle d’urbanisme méconnue.
En cas de préjudice important, la responsabilité peut être demandée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage (ensoleillement, vue, nuisances sonores, etc.) si le projet excède les inconvénients du voisinage. En pratique, votre avocat permis de construire devra mettre en évidence les troubles encourus et, de recourir préalablement à une expertise immobilière pour évaluer la perte potentielle de valeur vénale de votre bien.
Vous pouvez saisir le cabinet PY CONSEIL à GRENOBLE (5 rue Félix Poulat 38000 Grenoble) ou à Gap (4 Boulevard Pierre et Marie Curie 05000 Gap) pour une consultation (https://www.py-avocat.fr/avocat-droit-public-gap/) au cabinet visant à faire un point sur votre situation et vos droits.
Vu l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Voir également : Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Septembre 2016, n° 15-22.414
Ainsi, quelle que soit sa date, approuvé ou non, le cahier des charges a un caractère contractuel, et les clauses qu’il comporte engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Cela signifie que tout coloti peut saisir le juge judiciaire en cas de violation du cahier des charges, sans avoir à démontrer de préjudice et sans avoir à saisir préalablement le juge administratif d’un recours contre l’autorisation d’urbanisme. En effet, les deux n’ont rien à voir puisque le juge administratif apprécie la légalité du permis de construire mais ne regarde nullement le cahier des charges qui lui régit les rapports des colotis entre eux.
Le règlement du lotissement PEUT avoir une valeur contractuelle
Si la valeur contractuelle d’un règlement du lotissement n’est pas automatique, celle-ci est possible en cas de volonté non équivoque de conférer aux règles susvisées une portée contractuelle :
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 1er du règlement de lotissement disposait qu’il devait être visé dans tout acte translatif ou locatif de terrains bâtis ou non bâtis, qu’un exemplaire devait être annexé à tout contrat de vente et que les acquéreurs ou occupants du lotissement seraient tenus de respecter intégralement les conditions qu’il prévoyait, que l’article 9 du cahier des charges stipulait que le lotisseur, les acquéreurs et éventuellement les locataires seraient tenus de se conformer aux règlements en vigueur, notamment aux prescriptions du règlement (…)
la cour d’appel, recherchant la commune intention des parties, en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la volonté non équivoque des colotis de conférer une valeur contractuelle aux dispositions du règlement de lotissement ;
L’arrêt précise également que :
« le cahier des charges approuvé possède une double nature juridique, réglementaire et contractuelle, qui l’assujettit à un double régime en sorte que son contenu peut être, pour ce motif, à la fois périmé sur le plan administratif et opposable sur le plan contractuel aux colotis, ce qui signifie que ces dispositions réglementaires suivent le sort, sur le plan administratif, des nouvelles décisions d’urbanisme en vigueur mais reste applicable dans les rapports entre colotis ».
Le règlement du lotissement peut donc disposer d’une valeur contractuelle si tel était la commune intention des parties. Le juge peut par exemple s’appuyer sur les éléments suivants :
– le règlement du lotissement est visé dans tout acte translatif ou locatif de terrains bâtis ou non bâtis,
– un exemplaire est annexé à tout contrat de vente ou de location ;
– la signature des actes d’acquisition des lots du lotissement entraîne obligatoirement l’adhésion complète aux dispositions du règlement dont un exemplaire est remis à chaque acquéreur de lot ;
Il est important de rechercher la commune intention des parties car la valeur contractuelle d’un règlement de lotissement peut avoir une incidence sur la possibilité pour un coloti de contester ou non une disposition méconnue d’un règlement de lotissement.
Me Aurélien PY vous assiste dans toute la France en cas de doute ou de litige relatifs à un cahier des charges ou un règlement de lotissement.
Après la découverte de la perle rare qui répond à tous vos critères, vous ne pouvez que vous empresser à signer le compromis de vente. Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme du bien immobilier vendu. Si par malheur, vous êtes passé à côté d’un défaut que vous ne constatez qu’après la vente, il est toujours possible d’engager un recours.
Mais concrètement, qu’est-ce qu’un vice caché immobilier ? Quels sont les recours et les garanties prévues ? Y a-t-il un délai légal à respecter ? Informez-vous et retenez l’essentiel pour gérer judicieusement la situation lorsque vous êtes confronté à un problème de vice caché immobilier.
I- Vice caché immobilier : qu’est-ce que c’est exactement ?
Le vice caché est un défaut ou une malfaçon qui rend le bien immobilier impropre à l’usage ou qui empêche le nouveau propriétaire de jouir complètement de son bien. Si le défaut, existant avant la vente, aurait dissuadé l’acheteur de signer le compromis de vente, il sera qualifié de vice caché immobilier. Il arrive également que le vendeur ne soit pas informé de la malfaçon.
Voici quelques exemples de vices cachés qui devraient permettre à l’acquéreur de procéder à un recours :
Les fondations du bien immobilier présentent des défaillances ;
Problèmes de chauffage ;
Des termites ou des mérules ont endommagé la maison avant la vente.
Pour que ces défauts puissent être considérés comme des vices cachés, les critères suivants doivent être remplis :
Ils doivent être antérieurs à la date de la vente ;
Ils ne doivent pas être apparents ;
L’acheteur ne doit pas en avoir connaissance au moment de la signature du contrat de vente ;
Le défaut doit être grave et réduire considérablement l’usage du bien immobilier ou le rendre inutilisable.
II- Garantie des vices cachés : comment faire pour la mettre en œuvre ?
L’article 1648 du Code civilprévoit que l’acheteur doit signaler les vices cachés au vendeur en apportant toutes les preuves nécessaires pour prouver leur existence. D’après l’article 1644 du Code civil, l’acheteur peut choisir entre les deux options suivantes :
Soit il décide de conserver le bien immobilier en contrepartie d’une réduction accordée par le vendeur. Un remboursement partiel sera alors effectué ou le montant convenu sera déduit du reste à payer ;
Soit il restitue le logement et demande le remboursement du prix et des frais versés pour son achat.
Pour que la garantie vice caché soit applicable, le vice doit être grave, antérieur à l’achat et dissimulé au moment de la vente. L’acheteur doit avoir bien examiné le bien avant l’acquisition. Pour mettre la garantie en marche, l’acquéreur est tenu de dénoncer le défaut caché et, de notifier une mise en demeure au vendeur.
III- Quel délai pour signaler le vice caché ?
L’article 1648 du Code civil précise qu’à partir de la découverte du vice caché, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans pour réagir. Au-delà de ce délai, il y a prescription du vice caché immobilier. Ainsi, il est préférable d’intenter une action contre le vendeur dès que le défaut est constaté.
Cependant, comment l’acquéreur peut-il prouver la date de découverte du vice caché, point de départ du délai légal ? La jurisprudence assimile la date de découverte du vice caché immobilier à celle des premières démarches entreprises par l’acheteur. Il s’agit entre autres de la date d’envoi du courrier recommandé qui informe le vendeur, la date de dépôt d’un rapport d’expertise, la date à laquelle l’acheteur a contacté un expert ou un avocat.
La mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés peut aboutir au remboursement intégral ou partiel du prix du bien immobilier et des frais engagés. Selon l’article 1645 du Code civil, l’acquéreur a le droit de réclamer des dommages-intérêts si le vendeur connaissait l’existence des vices cachés. Des dommages-intérêts peuvent aussi être demandés lorsque l’acheteur a subi des préjudices à cause du vice caché.
IV- Quels recours en cas de vices cachés ?
Avant d’engager une procédure, l’acheteur doit rassembler toutes les pièces justificatives qui prouvent la présence de vices cachés. Il peut réunir les factures d’achat, le devis de réfection, le constat d’un huissier, etc. Il est vivement recommandé de contacter un expert immobilier. Un expertise judiciaire contradictoire pourra également s’avérer nécessaire.
Ensuite, l’acheteur doit contacter le vendeur pour réclamer la garantie légale des vices cachés. L’acheteur pourra alors soit restituer le bien en vue de se faire rembourser l’intégralité des paiements effectués, soit conserver le logement et bénéficier d’un remboursement partiel.
Attention : il se peut que le vendeur particulier ait intégré une clause de non-garantie dans le contrat de vente (article 1643 du Code civil). Il faut donc s’informer avant de mener une action en justice. En effet, la clause de non-garantie protège le vendeur particulier et il ne sera pas dans l’obligation de verser des dommages-intérêts à l’acheteur en cas de vice caché. Cependant, si l’acheteur parvient à prouver la mauvaise foi du vendeur, la clause de non-garantie sera considérée comme inexistante.
Cette clause de non-garantie ne sera pas valable dans un contrat rédigé par un vendeur professionnel. En revanche, une décision rendue par la 3e Cour de cassation civile, le 30 juin 2016, a permis d’établir que l’exclusion de la clause de non-garantie des vices cachés peut être recevable lorsqu’elle est incluse dans un contrat signé entre des professionnels travaillant dans le même domaine d’activité.
Enfin, si la procédure à l’amiable n’a pas donné de résultats satisfaisants, l’acheteur peut lancer une procédure judiciaire devant un Tribunal. Me Aurélien PY et son équipe se tiennent alors à votre disposition, pour mettre en oeuvre les actions appropriées.
CONTACTEZ-NOUS !
Me Aurélien PY et son équipe se tiennent à votre entière disposition pour vous conseiller et vous défendre en matière de vice caché et droit immobilier, droit immobilier et construction. A noter Me PY défend aussi bien les vendeurs que les acquéreurs, cela dépend des dossiers qui lui sont présentés.
Qu’est-ce que la Servitude par destination du père de famille ?
Comment définir la servitude par destination du père de famille ?
Une servitude est une obligation imposée à une propriété privée (fonds servant) au profit d’une autre (fonds dominant) Elle a pour but d’exiger une tolérance ou une restriction bénéficiant au fonds dominant.
La servitude par destination du père de famille est un aménagement foncier créé par le propriétaire avant qu’il ne divise son propre fonds pour en vendre une partie et vaut titre si elle est établie (article 692 du code civil).
Le code civil retient la servitude par destination du père de famille quand celle-ci est continue et apparente (article 692). Il est nécessaire de rapporter la preuve que les deux propriétés, actuellement distinctes, n’en formaient qu’une seule, qui appartenait au même et unique propriétaire, et que ce dernier a créé la servitude (article 693). Le contrat ne doit disposer d’aucune clause contraire à la servitude apparente (article 694).
Quels sont les critères de la servitude par destination du père de famille ?
Il faut distinguer 2 cas qui correspondent à deux champs d’application différents :
si on dispose de l’acte de division originel, et que ce dernier ne fait état d’aucune disposition contraire à la servitude, on ne s’intéressera qu’à l’apparence ;
sinon, le juge devra apprécier la continuité.
En effet, la Cour de cassation considère que « la destination du père de famille vaut également titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire. » (Cass., 3e civ., 24 nov. 2004, n°03-16.366 // Cass., 3e civ., 2 mars 2017, n°15-26.752).
Les juges apprécient de façon souple le caractère continu de la servitude.
1. L’appartenance à un même propriétaire avant la division
La propriété avant sa division doit appartenir au même propriétaire.
2. La réalisation de l’aménagement par ce même propriétaire
Le propriétaire doit avoir eu la volonté d’aménager le fonds comme une servitude avant la division, même si, à ce moment-là, elle n’était pas considérée comme telle (Cass., 3e civ., 6 juin 2019, n°17-30.964). Ainsi, un aménagement effectué par une autre personne, par exemple un locataire ou un usufruitier, n’est pas possible.
En cas d’indivision, les propriétaires indivis ne peuvent créer cette servitude par un acte de partage (Cass., 3e civ., 6 juin 2007, n°06-15.044). En effet, aucun d’eux n’a jamais été propriétaire de l’ensemble de l’immeuble divisé, les choses n’ont pas été mises en l’état par un propriétaire unique dont il résulte la servitude. Dès lors, cela ne répond pas aux conditions de la servitude par destination du père de famille. Toutefois, s’il existait une servitude entre deux propriétés qui ont été unifiées par un seul propriétaire (on parle de confusion) et que ce dernier divise à nouveau, la servitude renaît (Cass., 3e civ., 10 oct. 1984).
3. L’absence de disposition contraire contenue dans l’acte de division originel
Le juge doit regarder l’acte originel de sorte qu’il ne sera pas possible de faire tomber la servitude après une vente qui ne la mentionnerait pas (Cass., 3e civ., 6 fév. 1991, n°89-18.315). De même, un acte postérieur qui la supprimerait explicitement, alors que les conditions de sa reconnaissance étaient remplies, ne serait pas légal et se verrait écarté par le juge (Cass., 3e civ., 6 sept. 2018, n°17-21.527). Cet acte originel doit être apporté par le demandeur mais, s’il n’en dispose pas, il devra alors prouver la continuité. Mais si le défendeur l’apporte pour prouver la présence d’une clause contraire à la servitude, la continuité sera sans effet.
4. Un aménagement extérieur et visible
Le caractère apparent de l’aménagement est soumis à l’appréciation souveraine du juge. Il doit préexister à la division et être certain.
Ainsi, I’aménagement doit être suffisamment permanent pour révéler l’intention.
Cette condition d’apparence prime sur les éventuelles dispositions contraires dès lors que « l’insertion dans les actes d’une clause de style mentionnant que les fonds ne sont grevés d’aucune servitude ne peut être retenu comme s’opposant à la servitude de père de famille » si les signes apparents sont là (Cass., 3e civ., 9 juin 2016, n°14-28.893).
La continuité est le fait de ne pas avoir besoin du fait actuel de l’homme, c’est-à-dire que son exercice ne doit pas supposer une action du propriétaire du fonds dominant. Par exemple : les conduites d’eau, les égouts, les vues etc. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’utilité de cette servitude soit permanente, elle peut seulement être intermittente (exemple : l’écoulement des eaux).
En résumé, la servitude par destination du père de famille est établie s’il existe :
un aménagement extérieur et visible,
effectué volontairement par le propriétaire,
antérieur à l’acte de division,
et si cette servitude n’est pas clairement contestée dans l’acte de division ou, en son absence, dont on a la preuve de la continuité.
Contactez-nous pour connaître vos droits et vous défendre !
Démolition reconstruction ou indemnité ? Le juge reste souverain pour décider d’allouer une indemnité au lieu de prescrire la démolition reconstruction
Par un arrêt du 18 janvier 2023, la troisième chambre de la Cour de cassation est venue rappeler le choix qui s’offre au juge dans le cadre de travaux de réparation en cas de désordres sur une construction (Cour de Cassation, 18 janvier2023 n° 21-20.027).
Cet arrêt est l’occasion de rappeler les pouvoirs du juge à la suite de l’inexécution contractuelle d’une partie.
Lorsqu’une partie à un contrat ne remplit pas ses obligations, elle dispose de la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible. Ainsi, en droit de la construction, la jurisprudence retient depuis longtemps, la possibilité pour un maître d’œuvre de demander la démolition puis la reconstruction d’une maison non conforme aux stipulations contractuelles (Cour de cassation, 1ère, 16 janvier 2007, n° 06- 13.983).
Cette action en exécution forcée est notamment prévue par l’article 1221 du code civil qui prévoit que le créancier, après mise en demeure, peut en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Sur ce dernier point, l’exécution forcée en nature ne doit pas être disproportionnée.
Dans cet arrêt, des particuliers ont demandé la condamnation d’une société d’architectes, à la suite de désordres constatés dans le cadre de travaux d’extension et de réhabilitation d’une maison d’habitation.
La Cour de cassation a donc écarté la solution proposée par l’expert qui préférait la démolition et la reconstruction, en retenant qu’elle apparaissait trop disproportionnée :
« 7. La cour d’appel a constaté que les désordres affectaient la couverture, l’étanchéité, la zinguerie, l’absence de traitement des murs contre l’humidité ainsi que la hauteur non conforme au permis de construire de la couverture et qu’avant de proposer finalement la démolition et la reconstruction des ouvrages, l’expert avait d’abord énuméré les travaux qui pouvaient remédier aux désordres, évalués à la somme totale de 79 217,60 euros.
8. Appréciant souverainement les modalités de la réparation du préjudice, elle a retenu que ces travaux réparaient intégralement le préjudice et que la solution de démolition-reconstruction qui avait la préférence de l’expert ne pouvait être retenue, les motifs avancés par le technicien pour justifier cette solution étant généraux et imprécis et le refus de deux architectes d’intervenir pour reprendre le chantier ne préjugeant pas de la positiond’autres maîtres d’oeuvre. »
Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’il revient au juge d’apprécier si de tels désordres nécessitent la reconstruction-démolition ou si l’allocation de dommages et intérêts apparaît moins disproportionnée.
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Aurélien PY et le Cabinet PY CONSEIL sont à votre disposition en droit de la construction et de l’immobilier:
Un avocat en droit immobilier est un professionnel du droit intervenant dans les questions juridiques liées à l’immobilier. Il accompagne et conseille ses clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou collectivités, dans la résolution de leurs problèmes immobiliers. L’avocat en droit immobilier est également compétent pour la rédaction et l’analyse de contrats et pour la représentation en justice lors de litiges. De plus, il peut vous aider à anticiper les risques juridiques liés à vos projets immobiliers et vous guider dans les démarches administratives à entreprendre, telles que les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables de travaux.
Quand faire appel à un avocat immobilier ?
Il est recommandé de faire appel à un avocat immobilier dès lors que vous êtes confronté à une situation complexe ou litigieuse en matière immobilière. Par exemple, lors de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier, en cas de litige entre copropriétaires, lors de la rédaction d’un bail commercial (partenariat avec un autre cabinet d’avocats spécialisé) ou pour obtenir des conseils en matière d’urbanisme. L’avocat immobilier saura vous orienter et vous aider à défendre vos intérêts. Faire appel à un avocat en droit immobilier peut également être utile pour prévenir les litiges et sécuriser vos transactions immobilières, en vous aidant à comprendre les subtilités juridiques et les enjeux financiers liés à vos projets.
Les compétences d’un avocat immobilier
Un avocat en droit immobilier possède une expérience juridique, des connaissances et outils de recherches juridiques dans le domaine de l’immobilier. Il peut mettre en oeuvre des tentatives de règlement amiable du litige ou des procédures judiciaires dans les intérêts de ses clients. En outre, l’avocat immobilier doit être à l’écoute et savoir communiquer efficacement pour expliquer à ses clients les enjeux et conséquences de leurs choix. Il doit également être capable d’adapter sa stratégie en fonction de l’évolution du contexte juridique et des spécificités de chaque affaire.
Pour quels litiges un avocat immobilier est-il compétent ?
Pour les particuliers
L’avocat en droit immobilier peut intervenir dans de nombreuses situations pour les particuliers tels que :
Les problèmes de propriété (troubles de voisinage, empiètements, servitudes) ;
Les litiges locatifs (expulsion, loyers impayés, dégradations) ;
Les questions liées à la construction (permis de construire, malfaçons, garanties)
Pour les professionnels et collectivités
L’avocat en droit immobilier peut également accompagner les professionnels et les collectivités dans des domaines variés tels que les problèmes d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Quels honoraires pour un avocat immobilier ?
Mode de calcul
Les honoraires d’un avocat en droit immobilier peuvent varier en fonction de plusieurs critères, tels que la complexité de l’affaire, la notoriété de l’avocat ou encore la situation géographique de son cabinet. Il est important de discuter des honoraires dès le premier rendez-vous avec votre avocat pour éviter toute surprise.
Il existe différents modes de calcul des honoraires :
Le taux horaire : l’avocat facture ses prestations en fonction du temps passé sur le dossier. Ce taux peut varier en fonction de la complexité de l’affaire et du niveau d’expertise de l’avocat.
Le forfait : l’avocat et son client conviennent d’un montant global pour l’ensemble des prestations. Cette solution est souvent utilisée pour les affaires simples et prévisibles.
Le résultat : l’avocat perçoit un pourcentage sur le montant obtenu en cas de gain de cause ou de règlement amiable. Cette solution est généralement utilisée en complément d’un autre mode de facturation.
Il est essentiel de signer une convention d’honoraires avec votre avocat pour formaliser les modalités de facturation et garantir la transparence des frais.
Pour en savoir plus sur mes honoraires en droit immobilier, consultez notre site internet : HONORAIRES
En faisant appel à mon cabinet, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé dans les étapes successives de votre dossier et la résolution de votre litige. N’hésitez pas nous contacter le cabinet via le SITE internet pour discuter de vos besoins et obtenir des conseils adaptés à votre situation.
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