Indemnisation des troubles anormaux du voisinage
La Cour de cassation s’est récemment prononcée en matière de réparation des troubles anormaux du voisinage induits par une construction: Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-17.267.
(suite…)La Cour de cassation s’est récemment prononcée en matière de réparation des troubles anormaux du voisinage induits par une construction: Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-17.267.
(suite…)Basé à GRENOBLE et à GAP, le cabinet PY CONSEIL intervient en droit des collectivités territoriales, principalement dans les départements suivants : Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Savoie et Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence.
(suite…)Le contentieux de la démolition d’ouvrage public irrégulièrement implanté a connu plusieurs évolutions. Vous pouvez contacter Me Aurélien PY, votre avocat à GRENOBLE et à GAP en cas de litige relatif au domaine public.
(suite…)Par un arrêt du 28 novembre 2019, n°17-22.810, la Cour de Cassation juge que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété
(suite…)Le Conseil d’État précise ce qu’est une limite séparative.
Dans un arrêt CE, 8 novembre 2019, n° 420324 (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039357554&fastReqId=1936073825&fastPos=1) précise de manière très utile ce qu’est une limite séparative.
Cette disposition est quasi systématique dans les documents d’urbanisme locaux mais faisait l’objet de difficultés d’interprétation notamment dans le cadre de projets de construction.
La haute juridiction considère que :
« 2. En premier lieu, aux termes de l’article UC 7, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, du règlement du plan d’occupation des sols de la communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole, applicable au secteur d’Angers, alors en vigueur : » UC 7.1 Marge d’isolement / 1. Toute construction non implantée sur la limite séparative doit réserver par rapport à cette limite une marge d’isolement au moins égale à 4 mètres. / 2. Toutefois, si l’environnement le justifie, cette marge peut être réduite à 2 mètres pour des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n’excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons (…) « .
3. Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques. Par suite, si les caractéristiques de ces propriétés voisines auraient pu être prises en considération pour, le cas échéant, autoriser une adaptation mineure aux règles définies par le document d’urbanisme applicable, en application des dispositions de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme désormais reprises à l’article L. 152-3 du même code, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en déduisant de la destination de la parcelle, voisine du projet, cadastrée section CK n° 471, sur laquelle est installé un transformateur, et de sa très faible superficie, ne lui permettant pas d’accueillir une habitation, que la limite de propriété séparant les deux parcelles ne pouvait être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan d’occupation des sols« .
La limite séparative est donc la limite séparant deux fonds.
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