Avocat Collectivités Territoriales Grenoble et Gap

Basé à GRENOBLE et à GAP, le cabinet PY CONSEIL intervient en droit des collectivités territoriales, principalement dans les départements suivants : Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Savoie et Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence.

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Protection du droit de propriété et expulsion d’occupants sans droit ni titre

Par un arrêt du 28 novembre 2019, n°17-22.810, la Cour de Cassation juge que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété

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Limite séparative: une précision utile du CE

Le Conseil d’État précise ce qu’est une limite séparative.

Dans un arrêt CE, 8 novembre 2019, n° 420324 (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039357554&fastReqId=1936073825&fastPos=1) précise de manière très utile ce qu’est une limite séparative.

Cette disposition est quasi systématique dans les documents d’urbanisme locaux mais faisait l’objet de difficultés d’interprétation notamment dans le cadre de projets de construction.

La haute juridiction considère que :

« 2. En premier lieu, aux termes de l’article UC 7, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, du règlement du plan d’occupation des sols de la communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole, applicable au secteur d’Angers, alors en vigueur :  » UC 7.1 Marge d’isolement / 1. Toute construction non implantée sur la limite séparative doit réserver par rapport à cette limite une marge d’isolement au moins égale à 4 mètres. / 2. Toutefois, si l’environnement le justifie, cette marge peut être réduite à 2 mètres pour des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n’excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons (…) « .

3. Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques. Par suite, si les caractéristiques de ces propriétés voisines auraient pu être prises en considération pour, le cas échéant, autoriser une adaptation mineure aux règles définies par le document d’urbanisme applicable, en application des dispositions de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme désormais reprises à l’article L. 152-3 du même code, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en déduisant de la destination de la parcelle, voisine du projet, cadastrée section CK n° 471, sur laquelle est installé un transformateur, et de sa très faible superficie, ne lui permettant pas d’accueillir une habitation, que la limite de propriété séparant les deux parcelles ne pouvait être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan d’occupation des sols« .

La limite séparative est donc la limite séparant deux fonds.

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Permis de construire et intérêt à agir des voisins

Par un arrêt remarqué du 18 mars 2019, Commune de Montségur-sur-Lauzon, n°422460, le Conseil d’Etat juge que ne justifie pas d’un intérêt à agir contre une décision accordant un permis de construire le voisin dont la propriété « située dans un secteur demeuré à l’état naturel, est séparée de celle des bénéficiaires du permis par une parcelle longue de 67 mètres et que sa maison est distante d’environ 200 mètres de la maison d’habitation dont la construction est autorisée par ce permis ».
La haute juridiction considère que le Tribunal administratif de GRENOBLE (ordonnance de référé du 6 juillet 2018, n°1803553), qui a relevé que « les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisent pas pour « occulter toute vue et tout bruit » entre le terrain d’assiette de la construction et la propriété du requérant et que celle-ci indique avoir acquis cette propriété en raison de l’absence de voisinage » a commis une erreur de droit « en se fondant sur de tels éléments qui n’étaient pas à eux seuls de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par M. B ».
Cet arrêt a pu être analysé comme annonçant une restriction de l’intérêt à agir des voisins contre les autorisations d’urbanisme.