Vers une remise en cause des 1607 heures de travail des agents de la fonction publique ?

Juin 14, 2022 | Non classé

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Vers une remise en cause des 1607 heures de travail des agents de la fonction publique ?

Les collectivités territoriales avaient toujours eu la possibilité d’organiser des régimes propres concernant le temps de travail de leurs agents. En 2001, la loi n° 2001-2 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale est intervenue. Celle-ci a érigé les 35 heures en régime légal du temps de travail. Toutefois, l’article 7-1 de la loi n°84-53 est venu maintenir une possibilité de déroger à ce régime légal pour les collectivités territoriales. 

C’est seulement en 2019, que la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique a mis un terme à ces dérogations. Le délai maximum pour régulariser ces anciennes dérogations devenues contra-legem était le 1er janvier 2022. 

Cette date buttoir n’a cependant pas été respectée par certaines collectivités territoriales. C’est en ce sens que le juge des référés a été saisi et a octroyé un délai de 40 jours aux collectivités pour se mettre en conformité avec la règle des 35h dans ses décisions du 31 janvier 2022

Vers une remise en cause des 1607 heures de travail des agents de la fonction publique ?
Vers une remise en cause des 1607 heures de travail des agents de la fonction publique ?

Dans cette procédure une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été introduite, réceptionnée par le Conseil d’État et vient d’être transmise au Conseil constitutionnel. 

Cette QPC n° 2022-1006 du 1er juin 2022 pose la question de la conformité́ à la Constitution de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. L’article 47 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 méconnaîtrait selon les collectivités « le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution et la liberté́ contractuelle garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». 

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